Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9b3bd3db21cbdd89112
- Date
- 31 janvier 2007
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N 06 / 04052 ARRÊT DU 31 Janvier 2007 9ème CHAMBRE / MM COUR D'APPEL DE DOUAI 9ème Chambre-No Prononcé publiquement le 31 Janvier 2007, par la 9ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE LILLE du 12 SEPTEMBRE 2006 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Maurice Charles né le 26 Février 1942 à ROUBAIX (59) Fils de X... Georges et de Y... Marcelle De nationalité française, sans profession Demeurant... Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître BULTEAU Stéphane, avocat au barreau de LILLE LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE appelant, A... Françoise, demeurant... Comparante, partie civile, intimée, assistée de Maître LIETAERT David, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Elisabeth SENOT, Conseillers : Daniel POIX, Franck BIELITZKI. GREFFIER : Monique MORISS aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Dominique TAILHARDAT, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Madame SENOT en son rapport ; X... Maurice en ses interrogatoires et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. le prévenu et son conseil ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 31 Janvier 2007. Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, Madame le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : LE JUGEMENT : Devant le Tribunal Correctionnel de LILLE, Maurice X... était prévenu d'avoir : -à LILLE, entre le 7 et le 8 octobre 2004, exercé une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, et menace sur la personne de Françoise A..., en l'espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme. Infraction prévue et réprimée par les articles 222-28 5o,222-27,123-75,222-28,222-44,222-45,222-47 al. 1 et 222-48-1 du code pénal. -à LILLE, entre le 7 et le 8 octobre 2004, volontairement commis des violences sur Françoise A..., en faisant usage d'une arme, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnelle de plus de 8 jours, en l'espèce 16 jours. Infraction prévue et réprimée par les articles 222-12 al. 1 10o,222-11,132-75,222-12 al. 1,222-44,222-45,222-47 al. 1 du code pénal. Sur l'action publique : Par jugement contradictoire rendu le 12 septembre 2006, le Tribunal Correctionnel de LILLE a déclaré Maurice X... coupable des infractions visées à la prévention et l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, avec pour obligations particulières de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation, et de payer les sommes dues à la victime. Le tribunal a, de surcroît, ordonné la confiscation des scellés enregistrés sur les numéros 04 / 5294 et 04 / 2597 et a prononcé l'inscription de Maurice X... au Fichier National Automatisé des Auteurs d'Infractions sexuelles. Sur l'action civile : Le Tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame A... Françoise, Avant-dire droit, a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur E..., afin d'évaluer le préjudice corporel de la victime, A dispensé la partie civile du versement de la consignation, celle-ci bénéficiant de l'aide juridictionnelle provisoire, A condamné Maurice X... à payer à la partie civile la somme de 1000 € à titre de provision à valoir sur le montant de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, A ordonné l'exécution provisoire du chef de ces condamnations et de l'expertise, A renvoyé sur intérêts civils à une audience ultérieure, réservant les dépens. LES APPELS : Appel de ce jugement a été interjeté par : -Maître ANDRIES, substituant Maître BULTEAU, Avocat au Barreau de LILLE, représentant Maurice X..., sur les dispositions pénales et civiles du jugement, le 21 septembre 2006, -Monsieur le Procureur de la République de LILLE le 21 septembre 2006, uniquement sur les dispositions pénales (appel incident) LES CITATIONS : Les parties ont été régulièrement citées pour l'audience du 17 janvier 2007 : -Maurice X..., à mairie le 5 janvier 2007, -Françoise A..., à personne le 26 décembre 2006. Les parties sont présentées à l'audience assistées de leur conseil.L'arrêt sera rendu contradictoirement à leur égard. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 12 octobre 2004, Françoise A..., alors âgée de 55 ans, se présentait au commissariat de Lille pour déposer plainte contre son ami, Maurice X...,62 ans. Elle expliquait qu'ils se connaissaient depuis 15 ans, qu'elle était hébergée chez lui depuis le mois de juin 2004 et que bien qu'ils n'aient plus de relations sexuelles depuis près de 5 ans, il lui avait demandé, dans la soirée du 7 au 8 octobre 2004, d'avoir des relations sexuelles, à l'issue d'un repas bien arrosé. Devant son refus, il avait pris un couteau à pain et avait découpé la robe et le soutien gorge qu'elle portait. Malgré sa résistance, il l'avait jetée sur le lit, lui occasionnant une blessure à l'index droit avec son couteau, l'avait saisie au cou, puis l'avait pénétrée vaginalement. Après le rapport sexuel, elle l'avait repoussé, ce qui l'avait fait tomber. De colère, il s'était emparé d'un coupe-coupe et lui en avait donné des coups sur tout le corps, avec le plat de la lame, lui occasionnant de nombreuses ecchymoses et une coupure à la main gauche. Prenant sans doute conscience de ce qu'il avait fait, il avait ensuite appelé les pompiers et elle avait été conduite à l'hôpital. Deux perquisitions réalisées au domicile de Maurice X... permettaient, effectivement, de retrouver un coupe-coupe, muni d'une lame de 35 cms, un couteau à pain dont le manche comportait des taches pouvant être du sang, une robe qui trempait dans un seau, une couette tachée de sang et un soutien gorge coupé en deux. Placé en garde-à-vue, Maurice X... était soumis à une fouille à corps qui révélait qu'il était porteur d'un soutien-gorge, dont les bonnets étaient remplis de ouate, et d'une culotte de femme. Le certificat médical établi par l'Unité de médecine légale faisait état de nombreuses ecchymoses et placards ecchymotiques sur l'ensemble du corps de la victime, et notamment les seins, d'une plaie arciforme de plus d'un centimètre, ayant nécessité des points de suture au niveau d'une phalange de la main droite, d'une autre plaie en forme de S, de 11 cms de longueur, allant de la face palmaire du poignet gauche jusqu'à la phalange du pouce et d'une plaie superficielle au niveau de la partie inférieure du mamelon gauche, à type de morsure.L'ensemble de ces blessures était, selon le médecin requis, compatible avec les violences alléguées par la plaignante.L'incapacité totale de travail était fixée à 16 jours.L'examen gynécologique se révélait sans particularité, mais des hématomes et excoriations étaient présentes à la face interne de la cuisse gauche et à la face antérieure de la cuisse droite, l'une de ces blessures étant compatible avec une lésion de prise. Le médecin précisait toutefois que l'importance des plages ecchymotiques devait être mise en rapport avec la pathologie diabétique dont souffrait Françoise A.... Au cours de son audition par les services de police, Maurice X... niait avoir violenté Françoise A..., qu'il présentait comme sa compagne depuis 15 ans. Il reconnaissait qu'ils avaient consommé l'un et l'autre une grande quantité d'alcool et qu'ils s'étaient disputés, sans pouvoir préciser pour quel motif. Ce serait sa compagne, et non lui, qui aurait pris le couteau à pain et elle aurait été blessée par ce couteau au cours de l'empoignade qui aurait suivi. Il admettait simplement l'avoir frappée avec le plat de la lame du coupe-coupe. Selon lui c'était " une dispute de couple qui avait mal tourné " et il déclarait souhaiter qu'elle rentre à la maison, parce qu'il ne pouvait vivre sans elle. Maurice X... maintenait ses explications devant le Juge d'instruction, précisant qu'il était incapable d'avoir une érection depuis une opération à un testicule plusieurs années auparavant. Contrairement à ce qu'il avait précédemment déclaré, il indiquait cette fois que sa compagne avait voulu lui couper la gorge et qu'il avait du la désarmer. Il ajoutait qu'il se déplaçait en fauteuil roulant et qu'il avait eu du mal à récupérer le couteau avec lequel elle avait tenté de l'agresser. Il expliquait enfin que son accoutrement lors de son interpellation était du au fait qu'il souffrait de bronchite chronique et qu'il mettait de la ouate sur sa poitrine, qui tombait tout le temps. Il avait alors décidé de porter un soutien gorge pour la maintenir. En ce qui concerne le port d'un slip de femme, il prétendait que tout son linge de corps était sale et qu'il avait emprunté une culotte laissée chez lui avec d'autres sous-vêtements par une ancienne compagne. Au cours des confrontations organisées tant par les services de police que par le Juge d'instruction, Maurice X... maintenait ses dénégations concernant la relation sexuelle qu'il aurait imposée à sa compagne. Plusieurs anciennes épouses ou compagnes de l'intéressé étaient entendues en qualité de témoins. Elle déclaraient qu'il était violent sous l'emprise de l'alcool, qu'il leur imposait des relations sexuelles même lorsqu'elle n'en avaient pas envie. Irène H..., l'une de ses ex-épouses, déclarait avoir divorcé en raison des attouchements qu'il avait commis sur ses filles. Deux personnes ayant reçu Françoise A... après sa sortie de l'hôpital confirmaient que celle-ci était extrêmement choquée et qu'elle avait bien fait état d'un viol. Quant à Françoise A..., elle déclarait fréquenter X... depuis 15 ans, même s'ils avaient deux adresses différentes, mais selon elle ils n'avaient plus de relations intimes depuis cinq ans. Elle ajoutait que contrairement à ce qu'il prétendait, il n'utilisait pratiquement plus son fauteuil roulant, qu'il s'apprêtait à rendre. Elle indiquait enfin qu'elle souhaitait qu'il se fasse soigner, qu'elle pensait qu'il l'aimait bien et qu'il n'avait pas voulu en arriver là. L'examen psychologique de Françoise A..., réalisé le 13 octobre 2004, a mis en évidence qu'elle semblait plus marquée par les violences physiques et les menaces subies que par le viol. Elle a notamment déclaré devant le psychologue avoir " eu la peur de sa vie, avoir cru qu'il allait lui couper la tête ". Elle a également manifesté certaines inquiétudes quant aux conséquences de la garde-à-vue de son compagnon. Il résulte de l'enquête de personnalité réalisée dans le cadre de l'instruction que Maurice X... a été placé, à la suite du décès de sa mère, à l'âge de deux ans à l'assistance publique, et ce jusqu'à l'âge de 13 ans. Il a été marié deux fois et a eu deux enfants, deux garçons. Il a fait la connaissance de François A... alors qu'il travaillait comme commerçant ambulant sur les marchés. Il l'a embauchée pour travailler avec lui. Ensuite, elle est venue chez lui pour entretenir son linge et lui préparer ses repas et ils ont vécu en couple, bien qu'elle ait conservé son appartement. Il a toujours eu des problèmes d'alcool et a subi plusieurs périodes d'incarcération. L'examen psychiatrique a mis en évidence une personnalité fruste, fragile sur le plan psychologique et psychique psychique, émotionnellement labile, avec une émotivité inconstante, capricieuse, une humeur instable, révélant un tempérament imprévisible, sans considération des conséquences, le rendant par moment caractériel, impulsif, agressif, capable de violence dans des accès de colère. Maurice X... s'est avéré, au cours de l'examen, comme un individu susceptible, discrètement sensitif, jaloux, rancunier, particulièrement suggestible, influençable, mais également manipulateur et provocateur, avec des comportements et des attitudes perverses. Il n'a été relevé aucun sentiment de culpabilité. Il n'existe aucun signe de pathologie mentale en cours ou débutant. À la date des faits, le bulletin no1 du casier judiciaire de Maurice X... portait mention de cinq condamnations prononcées entre décembre 1964 et mai 1993 pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours, attentat à la pudeur sans violence sur un mineur de 15 ans avec circonstance aggravante, exécution d'un travail clandestin, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, recel de vol, contrefaçon ou falsification de chèque et usage, contrefaçon de document administratif et usage. Maurice X... a été détenu provisoirement dans le cadre de cette affaire du 14 octobre 2004 au 1er mars 2005. Lorsqu'il a comparu devant le Tribunal Correctionnel de LILLE, Maurice X... a fait état de ses sentiments de jalousie à l'égard de sa compagne, affirmant qu'elle l'avait trompé lorsqu'il était en prison. Il a affirmé qu'il n'était pas violent avec Françoise A... et qu'elle s'était blessée toute seule. Il a également prétendu ne pas connaître l'origine de toutes les lésions constatées sur Madame A... par le médecin de l'unité médico-judiciaire. Quant à la victime, elle a maintenu ses accusations, tout en affirmant qu'habituellement il n'était pas agressif à son égard et qu'elle ne comprenait pas ce qui lui était arrivé ce jour là. SUR CE : Présent à l'audience assisté de Maître BULTEAU, Maurice X... nie la totalité des faits, expliquant que Madame A... s'est blessée elle-même avec le couteau dont elle s'était emparée pour le frapper. Il conteste des constatations médicaux-légales, estimant que le médecin a pu être trompé par la pathologie de son ancienne compagne, qui présente des bleus de manière spontanée. Maurice X... affirme que cette affaire a été montée de toutes pièces par Madame A... qui le trompait, ainsi que plusieurs personnes le lui ont confirmé à sa sortie de maison d'arrêt. Également présente à l'audience assistée de Maître LIETART, Madame A... confirme intégralement sa déclaration. Elle précise que l'expertise ordonnée en première instance n'a pas encore diligentée, qu'elle souffre de séquelles à la main gauche et d'un traumatisme psychologique. Elle sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement déféré sur intérêts civils. Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité et une aggravation de la peine prononcée. Maître BULTEAU sollicite l'indulgence de la Cour eu égard à l'âge du prévenu et à la détention provisoire déjà effectuée. Sur l'action publique : Les dénégations du prévenu sont incompatibles avec les constatations médicaux-légales qui attestent de la réalité des coups portés avec un couteau et un coupe-coupe, avec le plat de la lame pour ce dernier. Maurice X... ne donne en particulier aucune explication sur les lésions de prise constatées sur la victime et sur la morsure que celle-ci présentait au sein gauche. De même, la découverte de sous-vêtements découpés correspond à la version des faits fournie par Madame A..., celle-ci n'ayant pas eu le temps, ni la possibilité de maquiller la " scène de crime " alors que son compagnon avait fait appel aux pompiers et qu'elle était gravement blessée aux deux mains. Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal Correctionnel de LILLE est entré en voie de condamnation tant pour les faits de violence avec arme ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours, l'utilisation d'un couteau et d'un coupe-coupe étant corroborée par les constatations du médecin. De même, la morsure au sein et les lésions de prise relevées sur la face interne de la cuisse gauche de la victime, ainsi que la découverte de son soutient gorge découpé en deux, traduisent la réalité de l'agression sexuelle alléguée par la victime et le jugement déféré doit également être confirmé de ce chef. La peine prononcée en première instance tient compte de la gravité des faits et des antécédents judiciaires du prévenu, déjà condamné pour des actes de violence et d'attentat à la pudeur. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur l'action publique. Sur l'action civile : La demande d'expertise présentée par Madame A... est suffisamment justifiée par la nature de ses blessures et les séquelles alléguées. Il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré, tant sur l'expertise ordonnée, le choix de l'expert, la mission qui lui a été confiée et le délai de trois mois qui lui a été accordé pour l'accomplissement de sa mission et le dépôt de son rapport au greffe de la Cour d'Appel. Enfin, la décision déférée doit également donner lieu à confirmation quant au montant de la provision allouée à la partie civile, ainsi que sur la dispense de consignation par cette dernière, les frais d'expertise devant être avancés par le Trésor Public. Dit que les opérations d'expertise devront s'effectuer sous le contrôle du Président de la 9ème chambre des Appels Correctionnels de Douai. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, Déclare les appels recevables, AU FOND, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, pénales et civiles, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné. Renvoie l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 30 mai 2007. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, M. MORISS E. SENOT
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- 31 janvier 2007
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