Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9c9bd3db21cbdd8938b
- Date
- 3 octobre 2007
- Condamnation
- 4 708 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre Sécurité Sociale ARRET No 207/07 R.G : 06/00526 CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D ARMOR C/ SOCIETE COOPERL HUNAUDAYE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : pourvoi F 0721124REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, GREFFIER : Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2007 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 03 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D ARMOR 12 rue de Paimpont 22025 ST. BRIEUC représentée par Me Philippe OLIVE, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SOCIETE COOPERL HUNAUDAYE Zone Industrielle 22400 LAMBALLE représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTE : STITEPSA DE BRETAGNE 15, avenue de Cucillé 35047 RENNES-CEDEX non représenté EXPOSE DU LITIGE Madame Marie Claire Y..., salariée de la Société COOPERL HUNAUDAYE, a formé le 21 novembre 2000 une déclaration de maladie professionnelle, dans le cadre du tableau 57 A. Cette maladie a été médicalement constatée le 8 novembre 2000. La Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor a alors pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Le capital représentatif de rente de 47 088 € a été imputé sur le décompte des prestations accident du travail pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2002 de la société COOPERL HUNAUDAYE. Le 18 juin 2004, la société COOPERL HUNAUDAYE a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cette maladie et, subsidiairement, la décision d'attribuer une incapacité permanente partielle à Madame Y.... La Commission a rejeté ce recours par décision du 26 octobre 2004. Par jugement du 9 janvier 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale , saisi par la Société COOPERL HUNAUDAYE, a confirmé l'opposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée par Madame Y... à l'employeur mais a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré. La Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor, régulièrement appelante de ce jugement, soutient, en substance, devant la Cour, que les litiges relatifs au taux d'I.P.P. des salariés malades professionnels relèvent de la compétence exclusive de la Commission Nationale de l'Incapacité et de la Tarification (C.N.I.T.A.T.T.) . A titre subsidiaire, la Mutualité Sociale Agricole soutient que l'action de la COOPERL est non fondée car la procédure de fixation du taux d'I.P.P. se fait hors la présence de l'employeur concerné. Le taux d'I.P.P. lui est ensuite notifié par la Mutualité Sociale Agricole , avec pour seul recours possible de saisir la CNITATT . Enfin, la Mutualité Sociale Agricole soutient que l'expertise médicale réclamée par la COOPERL, est sans fondement. Elle demande en définitive à la Cour : Vu l'article 434-35 du code rural, Vu les articles 27-2 à 27-4 du décret no 73-600 du 29 juin 1973, Vu l'article 29-1 la.4 du décret no 73-598 du 29 juin 1973, - Dire les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître des demandes formulées par la société COOPERL HUNAUDAYE, - Dire l'action engagée par la société COOPERL HUNAUDAYE irrecevable, En tout état de cause, - Dire la demande d'expertise prononcée en première instance comme étant non fondée et non justifiée, En conséquence, - Réformer le jugement dont appel, - Condamner la société COOPERL HUNAUDAYE au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , pour la présente procédure et pour la procédure de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. La COOPERL HUNAUDAYE, par conclusions , conteste l'argumentation de la Mutualité Sociale Agricole et sollicite que lui soit déclarée inopposable la décision , non contradictoire à son égard de la Caisse de prendre en charge l'accident de la salariée et d' attribuer un taux d'I.P.P. à Madame Y..., subsidiairement, la COOPERL HUNAUDAYE sollicite une expertise médicale judiciaire pour évaluer le taux d'I.P.P. de la salariée. Elle demande , enfin, que lui soit allouée une somme de 3 000 € , au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIVATION DE L'ARRET Sur l'opposabilité à l'employeur de la reconnaissance par la Mutualité Sociale Agricole du caractère professionnel de la maladie de son salarié La COOPERL HUNAUDAYE soutient, comme en première instance, que la Mutualité Sociale Agricole a pris en charge la maladie et a attribué un taux d'I.P.P. à Madame Y..., sans respecter à son égard les règles de l'instruction contradictoire du dossier médical de la salariée. La Cour relève, cependant, que les dispositions applicables en l'espèce (articles 27-2 et 7 du décret no 73600 du 29 juin 1973 modifié) ne prévoient pas, en matière agricole, une telle instruction contradictoire. C'est donc à bon droit, que le Premier Juge, dont la décision sera confirmée sur ce premier point, a dit que la prise en charge au titre professionnel de la maladie de Madame Y... est opposable à la COOPERL HUNAUDAYE. Sur l'opposabilité à l'employeur du taux d'I.P.P. et des éléments de sa fixation La Mutualité Sociale Agricole soutient, vainement, que les contestations relatives à la fixation d'un tel taux relèvent de la compétence exclusive du contentieux technique de la Sécurité Sociale et échappent donc à celle du contentieux général ( TASS, Cour d'Appel). En effet ,aux termes de l'article L 751-32 du Code Rural ,les litiges relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés des professions agricoles relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale et les tribunaux des affaires de sécurité sociale devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives au taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10%; il résulte en outre de l'article 143-1 du Code de la Sécurité Sociale que pour les accidents du travail agricoles, la compétence des juridictions du contentieux technique est limitée à la fixation du taux de cotisations; C'st donc à bon droit que le Premier Juge , dont la décision sera également confirmée sur ce point, a considéré que la Société COOPERL HUNAUDAYE était fondée à contester devant lui le taux d'I.P.P. attribué par la Mutualité Sociale Agricole à sa salariée. Sur l'expertise médicale ordonnée par le Premier Juge La Société COOPERL HUNAUDAYE n'ayant pas eu connaissance des pièces du dossier médical de Madame Y... et n'étant pas en mesure de discuter utilement le taux d'I.P.P. attribué à celle-ci, il convient de confirmer l'expertise ordonnée par le Premier Juge, sauf à dire et juger que celle-ci aura lieu sur pièces, la salarié concernée n'ayant pas été appelée à la présente cause. La mission d'expertise sera en conséquence modifiée et fixée comme précisé au dispositif du présent arrêt. Il n'est pas inéquitable enfin de rejeter les demandes des parties faites au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile . PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPEL DE RENNES, - Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Déclare l'appel de la Mutualité Sociale Agricole recevable en la forme mais le dit mal fondé. En conséquence - La déboute de ses demandes. - Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf celles relatives à la mission d'expertise. - Statuant à nouveau sur la mission d'expertise, - Dit et juge que celle-ci se fera sur pièces et que l'expert désigné en première instance aura la mission suivante : * prendre connaissance de l'entier dossier médical constitué ensuite de la maladie professionnelle déclarée le 8 novembre 2000 par Madame Y.... * décrire les pathologies subies par cette salariée et leurs conséquences pour elle. * dire si le taux d'I.P.P. qui lui a été attribué par la Mutualité Sociale Agricole est justifié et dans la négative indiquer pourquoi. * donner tous renseignements utiles à l'appréciation du litige. - Déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile .article 434-35 du code ruralarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 143-1 du Code de la Sécurité Sociale que poarticle L 751-32 du Code Rural
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
6253c9c9bd3db21cbdd8938b
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