Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9cabd3db21cbdd89392
- Date
- 3 octobre 2007
- Condamnation
- 5 300 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre Sécurité Sociale ARRET No 209/07 R.G : 06/00528 CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D ARMOR C/ COOPERL HUNAUDAYE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : pourvoi G0721126REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, GREFFIER : Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2007 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 03 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D ARMOR 12 rue de paimpont 22025 ST BRIEUC CEDEX représentée par Me Philippe OLIVE, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : COOPERL HUNAUDAYE Zone Industrielle 22400 LAMBALLE représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTE : STITEPSA DE BRETAGNE 15 AVENUE DE Cucillé 35047 RENNES CEDEX non représenté EXPOSE DU LITIGE Le 23 mars 2001, Monsieur Emmanuel Y..., salarié de la Société COOPERL HUNAUDAYE, a été victime d'un accident du travail. La Caisse de Mutualité Sociale Agricole a alors pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le capital représentatif de rente de 53 003 € a été imputé sur le décompte des prestations accident du travail pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 de la société COOPERL HUNAUDAYE. La Société COOPERL HUNAUDAYE a lors contesté devant la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor, puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale la décision d'attribuer une incapacité permanente partielle à Monsieur Y.... Par jugement du 9 janvier 2006, le Tribunal a fait droit à la demande de la société et a ordonné une expertise médicale judiciaire pour évaluer le taux d'I.P.P. de Monsieur Y.... Régulièrement appelante de cette décision, la Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor, en substance devant la Cour, que les litiges relatifs au taux d'Incapacité permanente des accidents du travail agricole relèvent de la compétence exclusive de la Commission Nationale de l'Incapacité et de la Tarification (C.N.I.T.A.T.T.) . A titre subsidiaire, la Mutualité Sociale Agricole soutient que l'action de la COOPERL est non fondée car la procédure de fixation du taux d'I.P.P. se fait hors la présence de l'employeur concerné. Le taux d'I.P.P. lui est ensuite notifié par la Mutualité Sociale Agricole , avec pour seul recours possible de saisir la CNITATT. Enfin, la Mutualité Sociale Agricole soutient que l'expertise médicale sollicitée par la COOPERL, est sans fondement. Elle demande en définitive à la Cour : Vu l'article 434-35 du code rural, Vu les articles 27-2 à 27-4 du décret no 73-600 du 29 juin 1973, Vu l'article 29-1 al.4 du décret no 73-598 du 29 juin 1973, - Dire les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître des demandes formulées par la société COOPERL HUNAUDAYE, - Dire l'action engagée par la société COOPERL HUNAUDAYE irrecevable, En tout état de cause, - Dire la demande d'expertise prononcée en première instance comme étant non fondée et non justifiée, En conséquence, - Réformer le jugement dont appel, - Condamner la société COOPERL HUNAUDAYE au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , pour la présente procédure et pour la procédure de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. La COOPERL HUNAUDAYE, par conclusions , conteste l'argumentation de la Mutualité Sociale Agricole et sollicite que lui soit déclaré inopposable la décision , non contradictoire à son égard de prise en charge de l'accident du salarié et d' attribuer un taux d'I.P.P. à M. Y..., subsidiairement, la COOPERL HUNAUDAYE sollicite une expertise médicale judiciaire pour évaluer le taux d'I.P.P. du salarié. Elle demande , enfin, que lui soit allouée une somme de 3 000 euros , au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIVATION DE L'ARRET Sur l'opposabilité à l'employeur de la reconnaissance par la Mutualité Sociale Agricole du caractère professionnel de l'accident de son salarié La COOPERL HUNAUDAYE soutient, comme en première instance, que la Mutualité Sociale Agricole a pris en charge l'accident et a attribué un taux d'I.P.P. à M. Y..., sans respecter à son égard les règles de l'instruction contradictoire du dossier médical du salarié. La Cour relève, cependant, que les dispositions applicables en l'espèce (articles 27-2 et 7 du décret no 73600 du 29 juin 1973 modifié) ne prévoit pas, en matière agricole, une telle instruction contradictoire. C'est donc à bon droit, que le Premier Juge, dont la décision sera confirmée sur ce premier point, a dit que la prise en charge au titre professionnel de l'accident de M. Y... est opposable à la COOPERL HUNAUDAYE. Sur l'opposabilité à l'employeur du taux d'I.P.P. et des éléments de sa fixation La Mutualité Sociale Agricole soutient, vainement, que les contestations relatives à la fixation d'un tel taux relèvent de la compétence exclusive du contentieux technique de la Sécurité Sociale et échappent donc à celle du contentieux général ( TASS, Cour d'Appel). En effet aux termes de l'article L 751-32 du Code Rural ,les litiges relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés des professions agricoles relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale et les tribunaux des affaires de sécurité sociale devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives au taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10%; il résulte, en outre, de l'article 143-1 du Code de la Sécurité Sociale que pour les accidents du travail agricoles, la compétence des juridictions du contentieux technique est limitée à la fixation du taux de cotisations; C'est donc à bon droit que le Premier Juge , dont la décision sera également confirmée sur ce point, a considéré que la Société COOPERL HUNAUDAYE était fondée à contester devant lui le taux d'I.P.P. attribué par la Mutualité Sociale Agricole à son salarié. Sur l'expertise médicale ordonnée par le Premier Juge La Société COOPERL HUNAUDAYE n'ayant pas eu connaissance des pièces du dossier médical de M. Y... et n'étant pas en mesure de discuter utilement le taux d'I.P.P. attribué à celui-ci, il convient de confirmer l'expertise ordonné par le Premier Juge, sauf à dire et juger que celle-ci aura lieu sur pièces le salarié concerné n'ayant pas été appelé à la présente cause. La mission d'expertise sera, en conséquence, modifiée et fixée comme précisé au dispositif du présent arrêt. Il n'est pas inéquitable enfin de rejeter les demandes des parties faites au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile . PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPEL DE RENNES, - Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Déclare l'appel de la Mutualité Sociale Agricole recevable en la forme mais le dit mal fondé. En conséquence - La déboute de ses demandes. - Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf celles relatives à la mission d'expertise. - Statuant à nouveau sur la mission d'expertise, - Dit et juge que celle-ci se fera sur pièces et que l'expert désigné en première instance aura la mission suivante : * prendre connaissance de l'entier dossier médical constitué ensuite de l'accident du travail dont a été victime Monsieur Emmanuel Y... le 23 Mars 2001. * dire si le taux d'I.P.P. qui lui a été attribué par la Mutualité Sociale Agricole est justifié et dans la négative indiquer pourquoi. * donner tous renseignements utiles à l'appréciation de litige. - Déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile .article 434-35 du code ruralarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 143-1 du Code de la Sécurité Sociale que poarticle L 751-32 du Code Rural
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
6253c9cabd3db21cbdd89392
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