Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9cbbd3db21cbdd893e8
- Date
- 28 septembre 2007
- Condamnation
- 5 869 556 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 28 Septembre 2007 N 1513 / 07 RG 05 / 00585 PR-SB JUGT Conseil de Prud'hommes de LENS EN DATE DU 21 Décembre 2004 NOTIFICATION à parties le 28 / 09 / 07 Copies avocats le 28 / 09 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'Hommes- APPELANT : M. Jean-Louis Y... ... 59700 MARCQ EN BAROEUL Représenté par Me JANY-LEROY substituant Me Olivier TRESCA (avocat au barreau de LILLE) INTIME : Me Jean-Luc Z...-Comm. exé. du plan de la SA S.F.D.P.I ... ... 62400 BETHUNE Représenté par Me Bertrand MEIGNIE (avocat au barreau de DOUAI) SELARL SOINNE-Représentant des créanciers de SA S.F.D.P.I 202 Place Lamartine 62400 BETHUNE Non comparant Non représenté (A.R. signé le 11. 01. 07) SA S.F.D.P.I Z.I des Portes du Nord 62820 LIBERCOURT Représenté par Me Bertrand MEIGNIE (avocat au barreau de DOUAI) CGEA AGS DE LILLE 29 Bis Avenue de la Marne BP 40167 59444 WASQUEHAL CEDEX Représenté par Me Philippe HERMARY (avocat au barreau de BETHUNE) DEBATS : à l'audience publique du 29 Mai 2007 Tenue par P. RICHEZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : S. ROGALSKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE B. MERICQ : PRESIDENT DE CHAMBRE P. RICHEZ : CONSEILLER ARRET : Réputé contradictoire à l'égard de la SELARL SOINNE et contradictoire à l'égard des autres parties prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par V. GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 5 février 1982, un contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée entre Monsieur Jean-Louis Y... et la Société de Fabrication et Distribution de Produits Industriels (S.F.D.P.I) qu'il avait lui-même créée avec Monsieur Yvon A... sous forme de S.A.R.L. Aux termes de son contrat de travail, l'intéressé se voyait confier les fonctions de directeur technique et financier de l'entreprise. En 1991, Monsieur Jean-Louis Y... était nommé président du conseil d'administration de la Société de Fabrication et Distribution de Produits Industriels transformée en société anonyme. Le 8 janvier 1999, le mandat social de Monsieur Jean-Louis Y... était révoqué avec effet immédiat et le 9 février 1999, le conseil d'administration de la société décidait de mettre fin à son contrat de travail avec effet au 1er janvier 1999. Se prévalant de la clause de non concurrence prévue à l'article 7 de son contrat de travail, Monsieur Jean-Louis Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence stipulée. Par jugement en date du 11 janvier 2002, la Société de Fabrication et Distribution de Produits Industriels (S.F.D.P.I) a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du tribunal de grande instance de Béthune statuant en matière commerciale le 24 janvier 2003, Maître Jean-Luc Z... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement en date du 21 décembre 2004, le Conseil des prud'hommes de Lens a débouté Monsieur Jean-Louis Y... de ses prétentions. Monsieur Jean-Louis Y... a formé appel de ce jugement. Par arrêt en date du 29 septembre 2006, la Cour d'appel de céans a infirmé le jugement entrepris, dit que le contrat de travail de Jean-Louis Y... a été suspendu pendant l'exercice de son mandat social ; que Jean-Louis Y... peut prétendre au versement de l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence ; que cette indemnité doit être calculée sur la base du salaire de mars 1990 à mars 1991 réactualisé, et avant dire droit, ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent les éléments de calcul de l'indemnité sur les bases ainsi définies. Vu le jugement rendu le 21 décembre 2004 par le Conseil des prud'hommes de Lens ; Vu l'arrêt rendu le 29 septembre 2006 par la Cour d'appel de céans ; Vu les conclusions déposées le 3 janvier 2007 et soutenues à l'audience du 29 mai 2007 par Monsieur Jean-Louis Y..., appelant ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 29 mai 2007 par la Société de Fabrication et Distribution de Produits Industriels (S.F.D.P.I.) et Maître Jean-Luc Z..., commissaire à l'exécution du plan, intimés ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 29 mai 2007 par l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés – Centre de Gestion et d'Etude de Lille ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le calcul de l'indemnité En son article 7, le contrat de travail conclu le 5 février 1982 stipule : Monsieur Jean-Louis Y... s'interdit expressément pendant une durée de un an à partir de la rupture du présent contrat d'exercer une activité similaire sur le territoire français, susceptible de concurrencer la société S.F.D.P.I. En contrepartie, Monsieur Jean-Louis Y... percevra une indemnité égale à la moitié des rémunérations perçues au cours des douze mois précédant son départ. En exécution de cette clause, Jean-Louis Y... peut prétendre au versement d'une indemnité calculée sur la base du salaire de mars 1990 à mars 1991 réactualisé, peu important le préjudice réellement subi par le salarié du fait de l'interdiction de se livrer à une activité concurrente. Il n'est pas contesté que le montant des rémunérations perçues sur cette période s'élève à 463721 F, de sorte que l'indemnité contractuellement fixée à la moitié de cette somme s'établissait à 231860 F (soit un 35346 €) sur la base du salaire de mars 1990 à mars 1991. Le fait que Jean-Louis Y... n'a pas réclamé d'augmentation de salaire entre mars 1990 et décembre 1998 reste sans incidence sur la période de réactualisation à prendre en compte. Dès lors, il y a lieu de retenir le coefficient de revalorisation déterminé en fonction de l'évolution du S.M.I.C. horaire dans le secteur d'activité de la Chimie qui était celui de l'entreprise concernée entre 1991 et 2006. Selon le calcul du salarié qui n'est pas utilement critiqué, il s'ensuit que l'indemnité calculée sur la base du salaire de mars 1990 à mars 1991 réactualisé (de 66,06 %) s'établit à 58695,56 €. En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur Jean-Louis Y... à la somme de 58695,56 € au titre de l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence. Sur les frais de procédure Au regard de l'équité, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont personnellement exposés en première instance et en cause d'appel. En conséquence, Monsieur Jean-Louis Y... sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, Fixe la créance de Monsieur Jean-Louis Y... sur la Société de Fabrication et Distribution de Produits Industriels (S.F.D.P.I) à la somme de 58695,56 € (cinquante huit mille six cent quatre vingt quinze euros et cinquante six centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence ; Dit le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés – Centre de Gestion et d'Etude de Lille dans les limites de la garantie prévues par les dispositions légales et réglementaires ; Condamne la Société de Fabrication et Distribution de Produits Industriels (S.F.D.P.I) aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT V. GAMEZ J.G. HUGLO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2007
Référence
6253c9cbbd3db21cbdd893e8
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