Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2007
- ECLI
- 6253c9cfbd3db21cbdd89470
- Date
- 22 mars 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No 175/add RG 597/CIV/03 Grosses délivrées à Cps et Me Bambridge- Babin le Expédition délivrée à Me Jacquet leREPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 22 Mars 2007 Monsieur Pierre MOYER, Conseiller de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ; En audience publique tenue au Palais de Justice ; A prononcé l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : 1- Monsieur Thierry Y... FAT, né le 10 mai 1957 à Papeete, de nationalité française, demeurant ... ; 2- La Compagnie d'Assurances QBE, dont le siège social est sis ... ; Appelants par requête en date du 22 décembre 2003, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 26 décembre 2003, sous le numéro de rôle 03/00597, d'un jugement n 489 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 17 septembre 2003 ; Représentés par Me JACQUET, avocat à Papeete ; d'une part ; ET : - Monsieur Raphäel Z... A..., né le 21 août 1983 à Papeete, de nationalité française, demeurant PK 5 côté montagne chemin Aubry, ... ; Intimé ; Représenté par Me BAMBRIDGE-BABIN, avocat à Papeete ; - La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, BP 1 - 98713 Papeete ; Intervenante ; Concluante ; d'autre part ; Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 8 février 2007, devant Mme TEHEIURA, conseillère, M. MOYER, conseiller et Mme PINET-URIOT, conseillère, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; A R R E T, I - EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION : 1- Exposé des faits : Le lundi 3 octobre 2000, à 19h04, à Papeete, le cyclomoteur numéro 8283 K, conduit par M. A... et le cyclomoteur numéro 6475 T, conduit par M. B..., avec comme passagère Melle C..., circulant dans la rue du commandant DESTREMEAU en direction de FAA'A, sont entrés en collision avec le véhicule automobile numéro 120184 P, conduit par M. Y... FAT qui débouchait à un STOP de la rue Aroa 5 no mati pour se diriger vers la montagne. M. B..., Melle C... et M. A... ont été blessés lors de la collision. Le véhicule de M. Y... FAT était assuré par la compagnie QBE. Aucune procédure pénale n'a été diligentée à la suite de cet accident. 2- Résumé des demandes initiales et de la décision déférée : Par requête en date du 22 février 2002, M. A... a assigné M. Y... FAT, la Compagnie Q.B.E. ainsi que la Caisse de Prévoyance Sociale devant le Tribunal de Première Instance de Papeete. Il a sollicité la condamnation de M. Thierry Y... FAT et de la compagnie d'assurances QBE à réparer son entier préjudice à la suite de l'accident survenu le 23 octobre 2000 à Papeete ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 120 000 FCFP sur le fondement de l'article 48-1 du code de procédure civile de la Polynésie française. Au soutien de ses prétentions il a fait valoir, qu'en dépit des circonstances de la collision, lesquelles attestent de la responsabilité de leur assuré, la Compagnie Q.B.E. refuse la prise en charge intégrale de l'indemnisation de son préjudice au motif qu'il se serait rendu coupable d'une faute de conduite de nature à limiter son droit à indemnisation. Les défendeurs se sont opposés à cette demande au motif notamment que M. A... aurait commis une faute excluant son droit à indemnisation. Par décision en date du 17 septembre 2003, le Tribunal de Première Instance de Papeete a notamment : Vu les articles 4 et 5 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 : - déclaré M. Thierry Y... FAT seul et entier responsable des causes et conséquences dommageables de l'accident survenu le 23 octobre 2000 à Papeete ; - condamné in solidum M. Thierry Y... FAT et la compagnie d'assurance QBE à réparer l'entier préjudice subi par M. Raphaël A... consécutivement à cet accident : - donné acte à la Caisse de Prévoyance Sociale de son intervention volontaire et la déclare recevable ; - déclaré en tant que de besoin la présente décision opposable à la Caisse de Prévoyance Sociale ; - condamné in solidum M. Thierry Y... FAT et la compagnie d'assurance QBE à payer à la Caisse de Prévoyance Sociale la somme de 7 386 201 FCP (Sept millions trois cent quatre vingt six mille deux cent un francs) montant de ses débours exposées le 22 mars 2002 ; - réservé les droits des parties pour le surplus ; - condamné in solidum les défendeurs à payer à M. Thierry A... la somme de 70.000 FCP (Soixante dix mille francs) au titre de l'article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie Française ; - condamné solidairement les demandeurs aux dépens dont distraction au profit de la SELARL PIRIOU, QUINQUIS, BAMBRDIGE-BABIN et LAMOURETTE. 3- Exposé succinct de la présente procédure : Par requête déposée au greffe le 26 décembre 2003, M. Thierry Y... FAT et la compagnie d'assurances QBE ont interjeté appel de cette décision. M. A... était représenté à l'instance. La Caisse de Prévoyance Sociale était représentée à l'instance La procédure a été clôturée le 2 février 2007. 4- Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties : A- Exposé des prétentions et résumé des moyens de M. Thierry Y... FAT et la compagnie d'assurances QBE : Ils demandent à la Cour de : « Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau ; Dire et juger le droit à indemnisation de M. A... exclu: En conséquence ; Le débouter ainsi que la CPS de leurs prétentions ; Subsidiairement; Laisser à M. A... une part de responsabilité des 2/3 ; En conséquence ; Dire et juger que la réparation de son préjudice diminuée d'autant ; Réserver les droits de la CPS dans l'attente détermination de l'assiette de son recours affecté du partage de responsabilité prononcé ; Condamner M. A... au paiement d'une son 220.000 CFP au titre des frais irrépétibles ; Le condamner aux dépens » Dans des conclusions postérieures, ils ont demandé à la Cour de : « Débouter M. A... de sa demande de provision ; Débouter la CPS de sa demande de provision. Très SUBSIDIAIREMENT: Réduire celle-ci en cas de partage de responsabilité prononcé » Au soutien de leur appel ils reprennent les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et ils précisent qu'il est constant que M. A... roulait à une vitesse excessive ; qu'il est tout aussi constant que M. Y... FAT aurait eu le temps d'effectuer sa manœuvre si M. A... avait roulé à la vitesse autorisée ; qu'en conséquence M. A... a commis une faute indiscutable justifiant que tout droit à indemnisation lui soit exclu ou que du moins, soit retenu un partage de responsabilité. B- Résumé des moyens et exposé des prétentions de M. A... : Il demande à la Cour de : « Vu les dispositions des articles 1251 et 1382 du Code Civil, Constater qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de Monsieur A... dans le cadre de l'accident de la circulation survenu à Papeete le 23 octobre 2000, En conséquence, Confirmer le jugement en date du 17 septembre 2003 dans toutes ses dispositions, y ajoutant, Désigner tel expert médical qu'il plaira à la Cour avec pour mission de : - procéder à l'examen de Monsieur A..., - se faire remettre son entier dossier médical - déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, - fixer la date de consolidation et, si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen pourra être réalisé et évaluer les seules chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état - dire s'il résulte des suites de l'accident de la circulation du 23 octobre 2000 une incapacité permanente et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, la chiffrer en pourcentage - si Monsieur E... conserve une incapacité permanente, décrire de façon précise les retentissements que ces séquelles ont sur sa vie professionnelle et sur ses activités personnelles - dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique, et en qualifiant l'importance sur une échelle croissante de un à septembre Dire que l'expert désigné pourra en cas de nécessité s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord Fixer le montant de la consignation qui devra être effectuée par la Compagnie Q.B.E. Condamner in solidum la Compagnie Q.B.E. et Monsieur Y... FAT au paiement d'une somme de 200.000 CFP au titre des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française Les condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL soussignée » Dans des conclusions postérieures, il a demandé à la Cour de : « Condamner in solidum Monsieur Y... FAT et la Compagnie QBE à verser à Monsieur E... une provision de 15.000.000 XPF, Condamner in solidum Monsieur Y... FAT et la Compagnie Q.B.E. au paiement d'une somme de 250.000 CFP au titre des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française Les condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL soussignée » Au soutien de ses demandes, il reprend les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et il précise : - qu'en l'absence de toute démonstration d'une faute de la victime limitative ou exclusive d'indemnisation, l'implication du véhicule de Monsieur Y... FAT conduit nécessairement ce dernier à assurer l'indemnisation de la victime et ce en dehors même de toute faute de conduite commise par celui-ci ; qu'il est « particulièrement spécieux pour la Compagnie Q.B.E, en l'état de l'absence de tout élément objectif de nature à corroborer ses affirmations de venir soutenir que sa faute aurait été « déterminante» dans la survenance de l'accident ; qu'en revanche, l'existence d'une faute de conduite imputable à Monsieur Y... FAT, à l'origine exclusive de la collision est incontestable ; que Monsieur Y... FAT qui avait l'obligation de respecter la signalisation STOP qui lui imposait de marquer un temps d'arrêt puis de s'assurer, avant d'engager sa manoeuvre qu'il pouvait le faire sans danger, n'a nécessairement pas respecté les prescriptions légales qui s'imposaient à lui, pas plus qu'il ne s'est conformé à une obligation élémentaire de prudence ; que la faute de conduite de Monsieur Y... FAT est établie, de la même façon qu'il est établi qu'elle est à l'origine exclusive de la collision intervenue. - que lors de la procédure de première instance, il avait été examiné par le Docteur F..., missionné par la Compagnie Q.B.E. aux fins d'évaluer ses préjudices corporels ; que ce dernier avait indiqué aux termes de son rapport qu'il n'était pas consolidé et que la consolidation ne serait vraisemblablement pas acquise avant le 1er trimestre de l'année 2003 ; qu'il y a désormais lieu de procéder à l'évaluation des préjudices et de désigner un expert judiciaire ; - qu'il n'entend pas que soit évoquée par la Cour la question de son indemnisation, ce qui conduirait à le priver de ce chef d'un double degré de juridiction ; qu'il entend toutefois, en l'état des conclusions du rapport d'expertise du Docteur G... que la Cour statue sur une demande de provision ; qu'au regard des conclusions de l'expert et de la jurisprudence de la Cour, sa demande de provision de 15.000.000 FCFP est justifiée. C- Résumé des moyens et exposé des prétentions de la Caisse de Prévoyance Sociale : Elle demande à la Cour de : « Voir prendre acte de ce que la Caisse de Prévoyance Sociale fait siennes des écritures de Monsieur A... sur la détermination de la responsabilité de l'accident; Voir prendre de ce que la Caisse de Prévoyance Sociale est favorable à la mise en place de la mesure d'instruction. Condamner in solidum Monsieur Thierry Y... FAT et la Compagnie d'assurances Q.B.E. à payer à titre de provision, à la Caisse de Prévoyance Sociale la somme de 3.767.514 CFP (trois millions sept cent soixante sept mille cinq cent quatorze francs) soit la moitié des débours versés pour le compte de Monsieur Raphaël A... avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2003 date de la première décision. » Au soutien de ses demandes, elle reprend les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et elle précise qu'elle justifie que sa créance est à ce jour de 7.535.029 FCFP que sa demande de provision à hauteur de la moitié de sa créance est donc justifiée. II- DISCUSSION : 1- A propos du droit à indemnisation : En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, M. Raphaël A..., victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Thierry Y... FAT a droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. En application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En l'espèce, M. Raphaël A... sollicite l'indemnisation de son préjudice et M.Thierry Y... FAT affirme que M. Raphaël A... a commis une faute, soit la conduite de son véhicule à une vitesse excessive, qui aurait pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Au soutien de ses moyens, M. Thierry Y... FAT produit les procès-verbaux des services de gendarmerie ainsi que les photos de son véhicule. Les services de gendarmerie ont procédé aux auditions des quatre personnes concernées par l'accident. Aucun témoin extérieur à l'accident n'a été entendu. En l'espèce, les services de gendarmerie ont retenu comme infraction paraissant être à l'origine de l'accident, à l'encontre de M. Thierry Y... FAT un refus de priorité à un signal STOP et un engagement sur une autre voie sans assurer qu'il pouvait le faire sans danger et à l'encontre de M. Raphaël A... et de M. Paul B..., une vitesse excessive en raison des motifs de ralentissement (nuit, intersection). Ils n'ont pas été en mesure d'établir plus précisément l'infraction à l'origine de l'accident. Par ailleurs, les photos produites par M. Thierry Y... H... ne sont pas pertinentes en ce sens qu'elles ne suffisent pas à établir la réalité d'une vitesse excessive, une collision à une vitesse normale ayant pu entraîner les mêmes dégâts. En conséquence, M. Thierry Y... FAT, dont le véhicule est impliqué, n'apporte pas la preuve que M. A... a commis une faute qui aurait pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation à laquelle il peut prétendre. En conséquence, M. Thierry Y... FAT devra indemniser entièrement M. Raphaël A.... 2- A propos de la demande d'expertise : Il y a lieu de faire droit à cette demande, celle-ci étant justifiée. 3- A propos de la demande de provision : M. Raphaël A... sollicite une provision d'un montant de 15 millions de francs qu'il justifie en se fondant sur le rapport du docteur G... qui évalue le préjudice de la manière suivante : - I.T.T : 3 mois - I.T.P : 2 mois - I.P.P : 50 % au minimum - pretium doloris : 5/7 - préjudice esthétique : 2/7 - préjudice d'agrément : 2/7 Il précise qu'il était âgé au moment de l'accident de 17 ans, et qu'au regard des sommes usuellement allouées par les juridictions locales, ses préjudices peuvent raisonnablement être évalués de la manière suivante : - Troubles dans les conditions d'existence pendant la période d'I.P.P et d'I.T.P, soit 320.000 XPF - I.P.P de 50 % : 16.900.000 XPF - Pretium doloris : 1.500.000 XPF - Préjudice esthétique : 300.000 XPF - Préjudice d'agrément : 300.000 XPF Soit une indemnisation globale et minimale de 19.320.000 XPF. Il y a lieu de faire droit à la demande de provision, l'obligation de M. Thierry Y... H... ne paraissant pas sérieusement contestable à hauteur de la somme réclamée. 4- A propos de la demande de la Caisse de Prévoyance Sociale : La CPS avait obtenu devant le premier juge la condamnation de M. Y... FAT et de la compagnie d'assurances QBE à lui payer la somme de sept millions trois cent quatre vingt six mille deux cent un (7.386.201 FCFP) francs pacifique correspondant à la totalité de ses débours. Devant la Cour elle ne sollicite que la moitié de cette somme. Il y a lieu de condamner in solidum M. Thierry Y... FAT et la Compagnie d'assurances Q.B.E. à payer à titre de provision, à la Caisse de Prévoyance Sociale la somme de 3 767 514 FCFP (trois millions sept cent soixante sept mille cinq cent quatorze francs) soit la moitié des débours versés pour le compte de M. Raphaël A.... La décision sera donc confirmée sur le principe et il sera fait droit à la demande formée en cause d'appel, en ce qui concerne le montant de la somme allouée. 5- A propos des demandes fondées sur les dispositions de l'article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française : Le tribunal de Première Instance a fait une juste appréciation des demandes formées de ce chef sur ce fondement et il conviendra de confirmer la décision déférée de ce chef. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. A... tous les frais qu'il a exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; M. Thierry Y... FAT et la Compagnie d'assurances Q.B.E devront in solidum lui verser à ce titre la somme de 200.000 FCP. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en matière civile, - déclare l'appel recevable ; - constate que la CPS ne sollicite en cause d'appel que la moitié de la somme qu'elle avait obtenue devant le premier juge ; - confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la créance de la CPS ; Y ajoutant, - ordonne une expertise aux fins d'évaluer le préjudice corporel de M. A... ; - commet le docteur I... pour y procéder ; - lui donne pour mission : 1o- examiner décrire les lésions qu'il impute à l'accident dont M. Raphaël A... a été victime le 3 octobre 2000 ; indiquer, après s'être fait communiquer, outre le certificat médical initial, tous documents relatifs aux examens soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec le fait dommageable ; 2o- déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale personnelle ; 3o- fixer la date de consolidation ; 4o- dans le cas où des soins devraient être poursuivis postérieurement à cette date, préciser leur nature, leur périodicité, leur durée et dans la mesure du possible leur coût en base annuelle ; 5o- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ; 6o- dire si du fait des lésions constatées initialement il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et dans l'affirmative après en avoir préciser les éléments chiffrer le taux du déficit physiologique résultant, au jour de l'examen, de la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle ; 7o- dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, donner toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé ; 8o- dire si la victime est apte à reprendre dans les conditions antérieures ou d'autres conditions qui devront être précisées, l'activité qu'elle exerçait lorsque s'est produit le fait dommageable ; 9o- dire si l'aide de tierce personne est indispensable au domicile ; dans l'affirmative, indiquer la qualification de celles-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée cette aide est indispensable ; 10o- dire le cas échéant, comment la victime est ou peut être appareillée ; préciser la nature des appareillage ou aides techniques nécessaires ; 11o- dire si elle a besoin d'un logement adapté à son handicap et dans l'affirmative préciser la nature des adaptations nécessaires ; - dit que l'expert commis sera saisi par le greffe dès le dépôt de la consignation et devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer son rapport dans un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine, date de rigueur sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée sur sa demande par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; - l'autorise en tant que de besoin à solliciter l'avis de praticiens d'une spécialité distincte de la sienne ; - dit que M. A... devra faire l'avance des frais d'expertise et consigner au greffe la somme de quarante mille (40.000 FCFP) francs pacifique avant le 30 avril 2007 ; - désigne Monsieur le Conseiller MOYER pour suivre les opérations d'expertise ; - condamne in solidum, M. Thierry Y... FAT et à la Compagnie d'assurances Q.B.E. à payer, à titre de provision, à M. A..., la somme de quinze millions (15.000.000 FCP) francs pacifique ; - condamne in solidum M. Thierry Y... FAT et la Compagnie d'assurances Q.B.E. à payer à titre de provision, à la Caisse de Prévoyance Sociale la somme de trois millions sept cent soixante sept mille cinq cent quatorze (3 767 514 CFP) francs pacifique ; - condamne in solidum M. Thierry Y... FAT et la Compagnie d'assurances Q.B.E à payer à M. A..., la somme de deux cent mille (200.000 FCP) francs pacifique en application de l'article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française ; - renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 22 juin 2007 à 8 h 30 ; - condamne in solidum, à payer à M. Thierry Y... FAT et à la Compagnie d'assurances Q.B.E aux dépens avec distraction au profit de Maître PIRIOU qui déclare en avoir fait l'avance. Prononcé à Papeete, le 22 Mars 2007 Le Greffier, La Présidente, M. SUHAS-TEVERO C. TEHEIURA
Articles de loi cités
article 407 du Code de Procédure Civile de la Polarticle 407 du Code de Procédure Civile de Polynéarticle 48-1 du code de procédure civile de la Pol
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