Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9d4bd3db21cbdd894ef
- Date
- 6 septembre 2007
- Condamnation
- 60 544 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 05/03714 Code Aff. : ARRÊT N ALF NP ORIGINE : RECOURS EN REVISION CONTRE DEUX ARRËTS en date du 09 Novembre 1989 de la Cour d'Appel de CAEN - RG no 88/2011 et RG no 88/2440 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2007 DEMANDEUR : Monsieur Jacques X... ... 75016 PARIS représenté par Me Jean .TESNIERE, avoué DEFENDEURS : Maître Yvonne LEBRUN-BUSQUET, représentant des créanciers et liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur X... ... 14400 BAYEUX représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués Maître Pascale HUILLE-ERAUD, liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jacques X... 24, Rue des Emangeards - B.P. 83 61300 L AIGLE représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués assistée de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN Maître Gérard PIOLLET, administrateur judiciaire de M. Jacques X... 8 Place Gardin - Résidence duc Guillaume 14000 CAEN non comparant, bien que régulièrement assigné COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur LE FEVRE, Président, rédacteur, Monsieur CHALICARNE, Conseiller, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, MINISTERE PUBLIC : En présence du Ministère Public représenté par M. FAURY, Substitut Général, DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2007 En présence de Mme VALLANSAN, Magistrat stagiaire, ayant participé au délibéré avec voix consultative, GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2007 et signé par Monsieur LE FEVRE, Président, et Mme LE GALL, Greffier * * * La Cour, Vu l'assignation en révision de M. Jacques X... en date du 2 décembre 2005, reçue à la Cour le 5 décembre 2005 et ses conclusions du 4 juin 2007 par lesquelles il demande à la Cour de dire que deux arrêts de cette Cour du 9 novembre 1989, l'un l'ayant débouté de son appel du jugement du 7 septembre 1988 du Tribunal de commerce de BAYEUX ayant prononcé son redressement judiciaire, l'autre l'ayant débouté de son appel du jugement du même Tribunal de commerce ayant prononcé sa liquidation judiciaire seront rétractés de tous leurs chefs ; déclarer par voie de conséquence non avenus les jugements déférés en ce qu'ils ont prononcé son redressement puis sa liquidation judiciaires avec toutes conséquence de fait et de droit ; rejeter toute prétention contraire ; condamner toutes parties succombantes in solidum au paiement d'une indemnité de 1.200 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 31 mai 2007 de Maître Yvonne LEBRUN BUSQUET, anciennement représentant des créanciers de M. Jacques X..., puis mandataire liquidateur jusqu'au 31 décembre 2003, qui demande à la Cour de dire M. X... irrecevable en ses prétentions à son encontre ; la mettre hors de cause ; subsidiairement lui donner acte de ce qu'elle donne adjonction aux conclusions de Maître HUILLE-ERAUD ; déclarer irrecevable, à tout le moins mal fondé M. X... en chacun de ses recours en révision ; Vu les conclusions du 4 juin 2007 de Maître Pascale HUILLE-ERAUD, mandataire liquidateur de M. Jacques X... depuis le 1er janvier 2004, qui demande à la Cour de déclarer M. X... irrecevable, à tout le moins mal fondé M. X... en chacun de ses recours en révision ; * * * Attendu que la fraude alléguée aurait prétendument été commise alors que Maître Yvonne LEBRUN-BUSQUET était en fonction et avait donc connaissance de tous les éléments concernant le passif de la société SNBG qui aurait été "artificiellement gonflé" en fait apparemment par elle selon M. Jacques X... ; que bien qu'elle ne soit plus en fonction, il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause ; Attendu que M. X... vise expressément, à l'appui de son recours en révision, les 1 et 2 de l'article 595 du nouveau code de procédure civile, en fait le 1 compte tenu de son argumentation ; Attendu que M. X... invoque un document en date du 6 octobre 2005 à en-tête de Maître Pascale HUILLE-ERAUD, intitulé "reddition finale des comptes" mentionnant un "solde créditeur" de 72.605,44 € ; qu'il paraît en déduire qu'en 1988 et 1989, son actif combiné à celui de la société COOPERATIVE NORMANDE DE BATIMENT GENERAL qu'il a dirigée était nécessairement supérieur au passif et que c'est par fraude que le mandataire liquidateur a fait juger qu'il y avait un déséquilibre entre les situations actives et passives globales dont il résultait qu'un plan d'apurement du passif paraissait irréalisable ; Attendu que cette argumentation ne peut servir de fondement à la révision de l'arrêt qui a confirmé le jugement du 7 septembre 1988 ayant prononcé le redressement judiciaire ; que ce jugement et cet arrêt ont été prononcés sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 et en considération de plusieurs fautes retenues par le Tribunal puis par la Cour et non de l'insuffisance de l'actif de M. X... ; que le montant du passif de la société aurait été artificiellement gonflé selon lui mais que la procédure collective de la SNBG a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements faite par les dirigeants MM X... et F... et que l'état de cessation des paiements de la SNBG n'est pas contesté ; que l'allégation de fraude ne concerne pas les fautes des dirigeants qui ont été retenues par le Tribunal et par la Cour ; que la constatation de ces fautes suffisait à justifier la décision de redressement judiciaire ; qu'il n'a d'ailleurs pas contesté, comme dit ci-dessous, alors qu'ancien dirigeant, il connaissait la situation de la société, le passif évalué de celle-ci ; Attendu que M. X... soutient qu'à l'époque de l'ouverture de sa procédure de liquidation, son actif tant professionnel que personnel s'établissait à 8.400.000 F et qu'il ne pouvait se trouver en l'état de cessation des paiements, que la liquidation judiciaire n'aurait donc pas dû être prononcée et que la situation véritable ne lui a été révélée que par le document précité de reddition des comptes du 6 octobre 2005 ; que son argumentation vise en réalité le jugement du 9 novembre 1988 qui a prononcé sa liquidation judiciaire et l'arrêt qui l'a confirmé ; Attendu que, dans son jugement du 11 septembre 1988, le Tribunal de commerce de BAYEUX a rappelé que le passif de SNBG avait été évalué à 4.000.000 F et déclaré "qu'il s'avère effectivement, compte tenu du profond déséquilibre existant entre les situations actives et passives globales, et compte tenu également du prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de MM F... et X... qu'un plan de continuation d'activité et d'apurement du passif apparaît tout à fait irréalisable" ; que manifestement, ce jugement est gravement déficient quant à la motivation, ne donnant aucune indication sur le montant de l'actif de M. X... et ne caractérisant donc aucunement le "déséquilibre" qu'il prétendait constater ; que le jugement de redressement avait fait état d'un actif de 100.000 F, mais seulement de la société ; Mais attendu que l'article 595 du nouveau code de procédure civile in fine dispose que "Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée" ; que la Cour de CAEN, dans son arrêt du 9 novembre 1989 no RG 2440/98, après avoir rappelé les motifs du Tribunal a confirmé le jugement de liquidation judiciaire au motif que "l'appelant n'élève aucune critique à l'égard du jugement entrepris" ; que la fraude alléguée porterait sur le montant du passif de la SNBG mais qu'il n'est pas soutenu que M. X... ait pu méconnaître le montant de son propre actif ; qu'étant marchand de biens, il connaissait la consistance de son actif et était capable de l'évaluer au moins approximativement ; qu'étant appelant du jugement, il avait toute possibilité de faire valoir devant la Cour qu'il disposait d'un actif évalué à 8.400.000 F, que le déséquilibre mentionné par le Tribunal n'existait pas selon lui et qu'il pouvait régler immédiatement l'ensemble du passif ; qu'il importe peu que l'évaluation du passif à quatre millions de francs environ ait été exagérée ou non, de manière frauduleuse ou non, par le mandataire, dès lors que l'évaluation par M. X... de son actif était de plus du double du passif estimé même surévalué ; qu'il pouvait d'ailleurs réclamer toutes justifications utiles quant au montant du passif et demander qu'il soit vérifié, au besoin par expert ; qu'il est peu compréhensible que M. X... n'ait pas fait valoir, au moins au stade de l'appel l'importance estimée par lui de son actif, ni que, ancien dirigeant connaissant la situation de la société, il n'ait pas contesté le passif s'il l'estimait gravement surévalué ; qu'en tous cas il ne fait pas la preuve qui lui incombe qu'il n'a pu faire valoir, sans faute de sa part, avant que la décision soit passée en force de chose jugée, que "son état de cessation des paiements a été retenu à tort", que "sa situation comptable n'était manifestement pas celle qui a été prise en considération" et qu'il "ne pouvait se trouver dans l'état de cessation de paiement au regard de son actif disponible", comme il l'allègue aujourd'hui ; Attendu que M. X... invoque aussi une loi d'amnistie du 20 juillet 1988 concernant les faits antérieurs du 22 mai 1988 passibles de sanctions disciplinaires et professionnelles ; mais qu'outre qu'il est pour le moins douteux que les sanctions commerciales entrent dans le champ d'application de ce texte, celui-ci était connu bien avant les arrêts et même les jugements objet du recours en révision et que M. X... ne soutient pas l'avoir invoquée devant le Tribunal ni devant la Cour ; qu'il n'apparaît pas que la condition prévue par le dernier alinéa de l'article 595 du nouveau code de procédure civile soit, sur ce point également, réalisée ; qu'il en est de même en ce qui concerne les critiques de nature procédurale adressées au Tribunal, notamment le prononcé le même jour du redressement judiciaire et de la faillite personnelle ; que ces faits étaient connus dès qu'ils ont eu lieu et que les critiques procédurales devaient être faites devant la Cour dont la fonction première est de rectifier ce qu'elle estime être les erreurs des juges de première instance ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le recours en révision n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS - Dit le recours en révision irrecevable ; - Met les dépens à la charge de M. Jacques X... et dit qu'ils seront pris en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIERLE PRESIDENT N. LE GALLA. LE FEVRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2007
Référence
6253c9d4bd3db21cbdd894ef
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