Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e4bd3db21cbdd897bc
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 95 034 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 06 / 00995 Code Aff. : ARRET N J B.J B. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 21 Mars 2006-RG no 06 / 00416 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2007 APPELANT : Maître Dominique X..., Notaire ... représenté par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués assisté de Me VALERY, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur Jacques Z... ... représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués assisté de la SCP CREANCE, avocat au barreau de CAEN Vu la communication de la procédure à Monsieur le Procureur Général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur, Mme BEUVE, Conseiller, Mme HERVIEU-LE BRIS, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2007 GREFFIER : Madame LEDOUX ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier Par décision du 21 mars 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen a statué ainsi : " Condamne Maître X... à payer à Monsieur Z... les sommes suivantes : -81. 818,63 euros en application de l'article 60 du Décret du 31 / 07 / 92. -500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. " Le juge de l'exécution a relaté : " Monsieur Z... est créancier de Monsieur A... en vertu notamment d'un arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de CAEN du 23 / 04 / 02 sur la liquidation d'une astreinte à la somme de 496. 000 francs (75. 614,71 euros). Il a fait procéder les 5 et 6 / 01 / 05 à une saisie-attribution entre les mains de Maitre Dominique X..., suppléant de Maître A... en son étude de Crocy. Le tiers-saisi a répondu à l'huissier qu'il prenait acte de la saisie, qu'il n'avait pas connaissance d'une autre saisie ou d'un avis à tiers détenteur susceptible de développer ses effets pour l'exercice 2005, et qu'il était renouvelé dans ses fonctions de suppléant pour un an à compter du 09 / 12 / 04. Il s'engageait enfin à signaler tout changement de situation en cours d'exercice. Maitre A... a élevé une contestation contre cette saisie par simple courrier adressé au Juge de l'Exécution de Lisieux, lequel à constaté qu'il n'a pas été valablement saisi, l'assignation ultérieure étant hors délai. Maître X..., relancé par l'huissier le 24 / 06 / 05, lui a répondu le 1er juillet 2005 que suite à la suppression de l'étude, la clôture comptable a été effectuée par deux notaires nommés par la Chambre de Notaires du Calvados, et que celle-ci est déficitaire. Il ne fournit aucun autre élément. Or, par le biais de la Chambre des Notaires. Monsieur Z... sollicitait expressément l'état des comptes arrêtés au 31 / 12 / 04 dont il devait recevoir le produit en cas de situation bénéficiaire, quelle que soit l'évolution de la situation postérieurement à cette de situation bénéficiaire, quelle que soit l'évolution de la situation postérieurement à cette date, un compte à part devant être dressé par l'exercice 2005. " M.B... conclut à la confirmation du jugement outre l'allocation de 1. 000 euros de dommages intérêts et 2. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile Me X... conclut à l'infirmation de la décision. Il rappelle quelques épisodes antérieurs dont une saisie du 6 mars 2003, et fait remarquer que, en application du décret du 29 février 1956, il devait la moitié des produits nets de l'étude à M.A... qu'il suppléait, ce qui supposait des résultats comptables qu'il n'a connus que le 14 janvier 2005, pour un résultat positif de 4. 950,34 euros, de telle sorte qu'il était légitime de sa part de ne pas répondre ; Il soutient que l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 n'est applicable qu'au moment de la saisie et n'oblige pas à fournir les informations si elles sont obtenues ultérieurement. Il estime ne pas avoir eu plus à dire lorsque le rejet de la contestation de M.A... lui a été notifié, puis avoir pu légitimement faire état en juin du déficit qui avait absorbé le bénéfice limité de l'année précédente, ce qui exclurait l'application de l'article 60 du décret. Il considère que si sa réponse a pu être incomplète, l'article 60 du décret ne sanctionne que l'absence totale de réponse de telle sorte que la Cour ne pourrait éventuellement le condamner qu'à des dommages intérêts. Selon lui, puisque lors de la saisie, il ne devait rien au saisi, il n'encourt pas non plus les sanctions de l'article 60 ; Il fait encore valoir que la saisie de janvier 2006, qui faisait suite à des saisies depuis le 14 mars 2003, ne constitue pas vraiment une saisie mais seulement un épisode de la saisie initiale, lié à son caractère successif, alors qu'il avait répondu à la saisie initiale, la saisie de janvier 2006 étant finalement nulle. Il estime enfin que le juge de l'exécution ne pouvait le condamner que pour les montants dus à M.A..., les 1. 475,17 euros correspondant à la moitié des bénéfices de l'exercice 2005. La mise en état de la procédure a été clôturée par ordonnance du 7 juin 2007. SUR QUOI Attendu que la saisie initiale de 2003 ne pouvait porter que sur les créances existantes à sa date ; Qu'il ne s'agit pas d'une saisie initiale dont les effets auraient perduré comme pour une saisie sur salaire ; Que chaque saisie a produit ses effets lorsqu'elle a été mise en oeuvre ; Que les saisies antérieures n'affectaient donc pas la saisie de janvier 2005 ; Attendu de même que la réclamation de l'huissier en juin 2005 ne déplace pas le moment de la procédure d'exécution ; qu'elle signifie seulement que le créancier n'avait renoncé à rien ; Que la situation doit être analysée au 5 janvier 2005, date de la saisie et non en juin ; Qu'il importe donc peu que, en juin, le tiers saisi n'ait plus rien dû au débiteur ; Attend que, en janvier 2005, Me X... devait à M.A... sa part sur les bénéfices de l'exercice 2004 ; que la créance était certaine et disponible ; Qu'il était légitime pour M.X... d'indiquer qu'il n'en connaissait ni le principe, puisqu'un résultat négatif était possible, ni a fortiori le montant ; mais qu'il ne s'agissait que d'un délai de révélation qui n'altérait pas l'existence de la créance à la date de la saisie ; Que son obligation ne s'arrêtait pas le jour de la saisie ; qu'il devait communiquer le résultat comptable dès qu'il le connaissait, soit le 14 janvier 2005 selon ses écritures ; qu'en effet, on peut tolérer un léger retard dans la connaissance des comptes, mais que ce manquement ne justifie rien de plus que le délai raisonnable nécessaire pour porter les résultats à la connaissance du saisissant ; Que M.X... n'a communiqué que le résultat déficitaire de juin ; Qu'il a ainsi refusé de fournir le renseignement dû, c'est à dire la somme disponible ; Qu'en application de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, dans cette hypothèse, le tiers saisi doit les sommes dues au créancier saisissant ; Que le tiers saisi ne peut être suivi lorsqu'il fait écrire " Il est désormais de jurisprudence constante, que le tiers saisi qui ne satisfait pas l'obligation légale de renseignements n'encourt pas, s'il n'est tenu au jour de la saisie à aucune obligation envers le débiteur, de condamnation au paiement des causes de la saisie sur le fondement de l'article 60 du décret de 1992. Il s'en déduit nécessairement que s'il existait une créance le tiers saisi ne peut être condamné que dans la limite de la dette qu'il avait à l'égard du débiteur saisi. " ; que le raisonnement selon lequel la situation résultant d'une absence de créance devrait faire déduire que si une créance existe l'obligation doit être limitée au montant de cette créance relève d'une logique incertaine et ignore l'article 60 du décret précité ; Qu'en application de ce texte, l'obligation n'est pas limitée au montant dû au saisi par le tiers mais s'élève à l'entièreté de la créance du saisissant ; Attendu par contre que le saisissant ne justifie pas d'un préjudice particulier ; Qu'il n'y a pas lieu à dommages intérêts en sus de la créance ; Attendu que l'argumentation de M.X..., contredisant les données juridiques acquises, a nécessité une défense d'autant plus ardue outre les interventions réitérées de l'huissier ; qu'il faut faire droit à l'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile sollicitée ; PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, Confirme la décision rendue par le juge de l'exécution de CAEN le 21 mars 2006, Dit n'y avoir lieu à dommages intérêts, Condamne M.X... à payer à M.Z... une indemnité de 2. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Le condamne aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT C. GALANDJ. BOYER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
6253c9e4bd3db21cbdd897bc
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