Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juillet 2007
- ECLI
- 6253c9f7bd3db21cbdd89aa5
- Date
- 27 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 83C 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE Du 27 JUILLET 2007 R.G. No 07/00500 AFFAIRE : S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES en la personne de son représentant légal C/ Ali X... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Janvier 2007 par le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL No Chambre : Section : Référé No RG : 06/00205 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES en la personne de son représentant légal 3 rue de l'horionne 95110 SANNOIS Non comparante - Représentée par Me THIERY Laurent, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 236 En la personne de M. Y... (directeur) APPELANTE **************** Monsieur Ali X... ... 78500 SARTROUVILLE Comparant - Assisté de Me KHATCHIKIAN Olivier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 556 INTIMÉ **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 11 Juin 2007, en audience publique, devant la cour composé(e) de : Monsieur François BALLOUHEY, président, Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE FAITS ET PROCÉDURE, Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société Carrefour Hyper-marchés, le 31 janvier 2007, d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hom- mes d'Argenteuil en date du 18 janvier 2007, qui, dans un litige l'opposant à monsieur Ali X..., a : - Dit que le licenciement de monsieur Ali X... était nul et de nul effet; - Ordonné la réintégration de monsieur X... au poste qu'il occupait antérieurement à la procédure engagée par la société CARREFOUR à compter de la date de son licenciement, sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de la notification de cette ordonnance, la Formation de référé du conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider cette astreinte; - Condamné la société CARREFOUR à payer à monsieur X... la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; - Condamné la société CARREFOUR aux entiers dépens. Monsieur Ali X... a été embauché par la société CARREFOUR HYPERMARCHES par contrat à durée indéterminée du 19 juin 1995 en qualité de chef de rayon. Il occupait en dernier lieu les fonctions de "Manageur Métier" au rayon bricolage, au magasin de Sannois. Il percevait une rémunération brute mensuelle de 3.200 €. Le salarié a adhéré au syndicat CGC, à la fin du mois de juillet 2006. Par télécopie envoyée le 4 août 2006 à 14 Heures 35, le syndicat CGC a indiqué à l'inspecteur du travail qu'il l'informait de la désignation imminente de monsieur X... en tant que représentant syndical au comité d'entreprise et au CHSCT. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2006, la société CARREFOUR HYPERMARCHES a convoqué monsieur X... à un entretien préalable prévu pour le 4 septembre 2006, avec en attendant dispen-se d'activité. Le salarié prétend, dans ses écritures, que ce courrier a été envoyé le 4 août à 17 Heures 30. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2006, la société CARREFOUR a été officiellement avisée par le syndicat CGC de la désignation de monsieur X... l'inspecteur du travail qu'il l'informait de la désignation imminente de monsieur X... en tant que représentant syndical au comité d'entreprise et au CHSCT. Le tribunal d'instance de Sannois, saisi par la société CARREFOUR HYPERMARCHES d'une contestation de cette désignation, a, par jugement du 19 septembre 2006, débouté l'employeur de cette demande, en considérant que la désignation n'était pas frauduleuse et a condamné celui-ci à verser au salarié des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal a cependant ajouté dans ses attendus que la désignation du salarié intervenant postérieurement à l'engagement du processus de licenciement ne lui confère aucune protection particulière. Ce jugement paraît n'avoir fait l'objet d'aucun recours. Monsieur X... a été licencié pour faute grave, le 21 septembre 2006, pour falsification des "recalages de stocks". Ce licenciement est intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail. C'est dans ces conditions que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en référé, le 24 octobre 2006, afin que son licenciement soit reconnu nul et d'obtenir en conséquence sa réintégration. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, la société CARREFOUR HYPERMARCHES demande à la cour de : - Constater que la désignation de monsieur X..., le 23 août 2006, en qualité de représentant au comité d'entreprise est intervenue alors que le salarié avait reçu une convocation à un entretien préalable; - Dire et juger que sa nomination postérieure à l'engagement du processus de licenciement n'a apporté à monsieur X... aucune protec- tion particulière; - Constater que monsieur X... ne rapporte pas la preuve de l'information de l'employeur quant à l'imminence de sa désignation; - Dire et juger que les Manageurs Métiers, Cadre niveau VII, dont les fonctions et la position hiérarchique sont définis par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ne sauraient être assimilés à la Direction et a fortiori à l'employeur; - Constater que seul le Directeur d'un hypermarché peut se voir reconnaître cette qualité à raison de la subdélégation de pouvoir qui lui a été consentie par la Direction générale qui lui confère notamment les prérogatives de l'employeur; - Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseil de prud'-hommes; - Décharger la société CARREFOUR HYPERMARCHES de toutes condamnations et dispositions prononcées à son encontre; - Condamner monsieur X... aux entiers dépens. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, monsieur X... demande à la cour de : Oralement : Il demande en application de l'article 526 du nouveau Code de procédure civile de radier l'affaire tant que l'ordonnance dont appel ne sera pas exécutée et subsidiairement de renvoyer l'affaire, Conformément à ses écritures : CONFIRMER l'ordonnance de référé du 18 janvier 2007 rendue par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil - Dire et juger que les conditions d'application de l'arrêt de l'exécu- tion provisoire attachée à une décision de justice exécutoire de plein droit ne sont pas réunies; - Relever le caractère singulièrement abusif de la présente action de la société CARREFOUR qui s'inscrit dans une stratégie de harcèlement judiciaire destinée à décourager monsieur X... et à le dissuader de rendre effectif son droit à réintégration; - Condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à monsieur X... les sommes de 5.000 € pour procédure abusive et de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - Condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; SUR QUOI LA COUR, À l'audience et devant la cour le conseil de monsieur X... demande en application de l'article 526 du nouveau Code de procédure civile que l'affaire soit radié faute pour la société Carrefour d'avoir exécuter l'ordonnance dont appel, il demande subsidiairement le renvoi de l'affaire. À l'audience et contradictoirement la cour a soulevé le moyen d'irreceva-bilité de cette requête présentée devant la cour et non devant le Premier Président de la cour d'appel ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état. Les parties se sont expliquées et ont été entendue, le conseil de Monsieur X... soutient que la formation collégiale de jugement de la chambre sociale peut connaître de cette requête. Le conseil de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête. L'article 526 du nouveau code de procédure civile donne compétence au pre-mier président ou au conseiller de la mise en état pour pouvoir prononcer la ra-diation du rôle de l'affaire quand l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, sur saisine de l'intimé ; La demande est formulée par monsieur X... devant la cour et non devant un de ces deux magistrats en application de cette disposition ; La cour ne peut exercer les pouvoirs conférés exclusivement à ces deux magistrats limitativement énumérés ; Cette demande doit être déclarée irrecevable ; Sur la demande de renvoi, la décision de renvoi est une mesure de simple administration judiciaire, la cour retient l'affaire immédiatement les parties étant à même de s'expliquer après avoir contradictoirement débattue des moyens et des pièces régulièrement communiquées. Sur l'objet de l'appel de l'ordonnance de référé. Aux termes de l'article R. 516-31 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de l'article L 436-1 du code du travail tout licenciement envisagé d'un représentant syndical prévu à l'article L 433-1 du code du travail est soumis au comité d'entreprise qui donne son avis, le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. La même procédure s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable à licenciement prévue par l'article L 122-14 du même code. Cette preu- ve incombe au salarié a qui il in combe de rapporter que l'employeur a eu connais- sance de l'imminence de cette désignation. Si cette preuve est rapportée le licenciement de ce représentant syndical sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail est nul et constitue un trouble manifestement illicite. Il résulte des circonstances de l'espèce que l'ensemble des cadres de direction du magasin Carrefour de Sannois sont classés niveau 8, et que , selon un cadre de carrefour de l'échelon Ile de France ayant la qualité de directeur régional qui a diligenté et signé la lettre de licenciement de monsieur X..., que celui-ci était connu par le passé pour avoir eu un mandat de représentation du personnel dans un autre magasin. Pour sa part la société Carrefour se retranche derrière la seule informa-tion officielle du 23 août 2006 postérieure à la convocation à entretien préalable à licenciement et se prévaut de l'attestation déjà citée du cadre Ile de France pour soutenir que la direction du magasin de Sannois ignorait l'imminence de cette désignation. Cependant dès juillet 2006 un cadre de niveau 8 de l'établissement Carrefour de Sannois, responsable du contrôle de gestion depuis mars 2006, membre de la direction de l'établissement, classer à un niveau supérieur aux ma-nagers métier de niveau 7, atteste que depuis juillet jusqu'à l'époque du licencie-ment de monsieur X..., il s'étonnait de le voir souvent à des réunions re- groupant des délégués du personnel et de le voir très souvent dans les locaux du comité d'établissement alors que jusque là monsieur X... était considéré comme un cadre fiable par rapport à la direction, et d'ajouter qu'il avait appris dès juillet par des cadres intermédiaires qu'il allait probablement être désigné délégué syndical CGC. De nombreuses autres attestations rapportent que monsieur X... participait depuis cette époque à de nombreuses réunions dans le local syndical, d'autres salariés élus sous couvert d'autres syndicats attestent que depuis juillet 2006 monsieur X... participait à des réunions syndicales et que l'in- formation se répandait qu'il allait être désigné représentant syndical. Des salariés rapportent avoir entendu des cadres de direction parler à cette époque du mandat CGC que briguait monsieur X..., des "managers" attestent de la même manières que depuis juillet les cadres de l'établissement Carrefour de Sannois avaient connaissance de ce que monsieur X... allait être désigné représentant syndical au comité d'établissement. Cela ressort égale-ment d'attestation de plus de 20 salariés de divers niveaux hiérarchiques et diverses fonctions. La direction du magasin Carrefour de Sannois est distincte de la direction Ile de France, le directeur de cet établissement est un cadre de niveau 8. L'ensemble de ces éléments établit sans conteste que cette information était connue de l'employeur, pris en sa direction de l'établissement de Sannois cadre de niveau 8, avant la convocation à entretien préalable à licenciement du 3 août enregistrée à la Poste le 4 août à 17 heures 30 tandis que le syndicat CGC avisait l'inspection du travail le même jour à 14 heures 45. Si la désignation officielle de monsieur X... comme représentant syndical au comité d'établissement pour le syndicat CGC n'a été faite que le 23 aôut 2006 par lettre recommandée avec avis de réception la cour retient que l'employeur avait connaissance de l'imminence de cette désignation avant l'envoi de la lettre de convocation à entretien préalable à licenciement . La société Carrefour a introduit une contestation de cette désignation devant le tribunal d'instance de Sannois qui par un jugement du 19 septembre 2006 a constaté l'absence de caractère frauduleux de cette désignation, l'inspec-teur du travail, convaincu que la société Carrefour avait connaissance de l'immi- nence de la désignation de monsieur X... comme représentant syndical au comité d'établissement, invitait la société, par courrier du 28 septembre 2006 à revoir sa position. Sur requête en suspension d'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel le délégué du Premier Président de la cour d'appel de Versailles rendait une ordonnance le 16 mars 2007 rejetant la requête présentée par la société Carre- four. La cour confirme l'ordonnance du 18 janvier 2007, en ce qu'elle a dit nul le licenciement de monsieur X... et en ce qu'elle a ordonné sa réintégration dans l'établissement Carrefour de Sannois et la cour assortit son exécution d'une astreinte de 2000€ par jour de retard et s'en réserve le pouvoir de la liquider. La société Carrefour n'a pas exécuté l'ordonnance dont elle a fait appel, en dépit d'une ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 22 mars 2007 l'invitant à justifier le l'exécution provisoire du jugement, rappelant les dispositions de l'article 559 du nouveau code de procédure civile, et de la demande qui en a été faite par le salarié selon constat d'huissier de justice du 4 avril 2007, elle est mal fondée en son appel, elle a manifesté ainsi un comporte- ment dilatoire et abusive qui justifie une amende de 1 500 € au profit du Trésor en application de l'article 559 du nouveau code de procédure civile et 1500 € de dommages intérêts pour monsieur X... ; L'équité commande de mettre à la charge de la société Carrefour une somme de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de monsieur X... au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes. PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE IRRECEVABLE la requête présentée à l'audience devant la cour par monsieur X... sur le fondement de l'article 526 du nouveau Code de procédure civile, CONFIRMER l'ordonnance de référé du 18 janvier 2007 rendue par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil et la réformant sur l'astreinte : ÉLÈVE l'astreinte ordonné par le conseil de prud'hommes à la somme de 2 000 € (DEUX MILLE €UROS) par jour de retard passé quinze jour de la notification de l'arrêt , la cour se réservant le droit de liquider cette astreinte; - CONDAMNE la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à monsieur Ali X... la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT €UROS) pour procédure abusive CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés à payer à monsieur Ali X... la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT €UROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés aux dépens ainsi qu'à une amende civile de 1 500 € (MILLE CINQ CENT €UROS)au profit du Trésor Public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile - signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 433-1 du code du travail est soumis au comiarticle L 436-1 du code du travail tout licenciement
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 27 juillet 2007
Référence
6253c9f7bd3db21cbdd89aa5
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