Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9f8bd3db21cbdd89ade
- Date
- 6 septembre 2007
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 8ème Chambre - Section B ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2007 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/22580 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2006 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 06/83243 (M. VASSEUR) APPELANTE Madame Catherine Y... née le 19 juin 1955 à Neuville Les Dieppe (76), de nationalité française, qui a été entendu par la cour en présence de son avoué ... 95800 COURDIMANCHE représentée par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoué à la cour INTIMÉE CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE NORD prise en la personne de ses représentants légaux Place des Cerclades BP 386 95028 CERGY-PONTOISE CEDEX représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoué à la cour assistée de Maître Isabelle Z..., avocat au barreau de PONTOISE, plaidant pour la SCP FEDARC, toque : T 10, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 juin 2007, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Annie BALAND, présidente Madame Alberte ROINÉ, conseillère, Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère qui en ont délibéré Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ ARRÊT : - contradictoire - prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; - signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement contradictoire du 15 novembre 2005, le tribunal d'instance de Pontoise a condamné Catherine A... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France Nord la somme de 5.331,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,96 % à compter du 19 novembre 2002 outre celle de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par acte du 12 mai 2006, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France Nord a fait délivrer à "Madame A... Catherine née Y..."un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 9.377,35 euros. Sur contestation de Catherine Y..., le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 14 décembre 2006, constaté la validité de la signification du jugement du 15 novembre 2005, constaté la validité du commandement aux fins de saisie-vente du 12 mai 2006 et condamné Catherine Y... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France Nord la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions du 1erjuin 2007, Catherine Y..., appelante, demande à la cour d'infirmer la décision, de dire que le jugement du 15 novembre 2005 ne lui est pas opposable, de dire nulle sa signification et par voie de conséquence le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 12 mai 2006, de condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France Nord à une amende civile de 10.000 euros, à lui payer 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive et de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure. Elle fait valoir principalement : - qu'elle a été condamnée sous un autre nom que le sien alors qu'elle avait informé le tribunal d'instance de son nom et de son adresse, - que le jugement lui a été signifié au domicile de son ex-époux dont elle est divorcée depuis le 9 avril 1996, qu'elle n'a pas eu connaissance de la décision et n'a donc pas pu en interjeter appel, que la signification est nulle, l'huissier n'ayant pas cherché à lui signifier à personne, - que le fait de l'appeler par un autre nom que le sien est une pratique discriminatoire fondée sur le sexe contraire à la convention Européenne des Droits de l'Homme et porte atteinte aux droits fondamentaux de la personnalité et de la vie privée, - que la Caisse d'Epargne qui a agi malicieusement doit être condamnée à réparer tant l'atteinte portée à son nom que la voie de fait exercée à son cabinet professionnel. Par dernières conclusions du 7 juin 2007, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France Nord demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner Catherine Y... à une amende civile de 3.000 euros, de la condamner au paiement de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient essentiellement : - que la débitrice a comparu devant le tribunal d'instance, a déposé des conclusions et que le jugement lui a été régulièrement signifié à l'adresse mentionnée sur le jugement, - que de même le commandement aux fins de saisie-vente a été valablement délivré à Catherine Y... sur son lieu de travail. SUR CE, LA COUR : qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Sur la signification du jugement du 15 novembre 2005 : Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Catherine Y... s'est mariée le 11 juin 1994 avec Jean-Luc A... et qu'elle en a divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 1996 ; qu'au cours de son mariage, elle a contracté une offre de crédit utilisable par fractions auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France Nord ; que par jugement contradictoire du 15 novembre 2005, le tribunal d'instance de Pontoise a condamné Catherine A... au paiement du solde du prêt ; que la débitrice, qui a comparu en personne à l'audience, a déposé des conclusions, ainsi qu'il résulte de la lecture du jugement ; que ces conclusions dont copie est produite sont au nom de Catherine Y..., avocat au barreau de Paris, divorcée, demeurant ... 95800 ; Considérant que le jugement rendu à la suite d'une erreur matérielle au nom de Catherine A... alors que l'intéressée avait conclu au nom de Catherine Y... en justifiant de son divorce, ce qui avait été relevé par le juge d'instance, est opposable à la débitrice pour autant qu'il lui ait été régulièrement signifié ; Considérant qu'aux termes des articles 654, 655 et du nouveau code de procédure civile, la signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne ; que c'est seulement si celle-ci s'avère impossible que l'acte peut être délivré à domicile ou à résidence ; que la décision a été signifiée à domicile par acte du 11 janvier 2006 à "Madame Catherine A... née Y..." à l'adresse mentionnée par celle-ci dans ses conclusions, soit le domicile de son ex-époux, ... ; que la signification à personne s'est ainsi révélée impossible du fait même de la destinataire ; que l'acte a été remis à une personne présente à ce domicile, soit Jean-Luc A... son ex-époux, qui a accepté de recevoir l'acte ; que Catherine Y..., qui a sciemment dissimulé sa véritable adresse tant à la Caisse d'Epargne lors de différents courriers de 2002 et 2003 dont elle a fait état devant le juge d'instance qu'au tribunal d'instance lui-même lors de la procédure ayant abouti au jugement du 15 novembre 2005, et s'est volontairement domiciliée chez son ex-mari, tout en s'indignant que le nom de celui-ci lui soit encore attribué, est particulièrement mal fondée à soulever l'irrégularité de l'acte de signification au demeurant conforme aux dispositions des articles 654 et 655 du nouveau code de procédure civile ; que Catherine Y... doit être déboutée de sa demande en nullité de la signification du jugement et le jugement ; Sur le commandement aux fins de saisie-vente du 11 juin 2006 : Considérant que l'acte a été délivré au nom de Catherine A... née Y... au ..., sur son lieu de travail lequel s'avère d'ailleurs être son domicile puisque telle est l'adresse mentionnée tant sur l'assignation devant le juge de l'exécution que sur la déclaration d'appel ; que l'intéressée ayant refusé de prendre l'acte, l'huissier a conformément aux dispositions des articles 655, 656 et 658 du nouveau code de procédure civile, laissé un avis de passage, déposé copie de l'acte sous enveloppe fermée à son étude et adressé au destinataire une lettre avec copie de l'acte de signification ; que l'acte est régulier et que le jugement doit être confirmé ; Sur les dommages et intérêts : Considérant que Catherine Y... qui succombe en son appel ne peut prétendre à des dommages et intérêts ; Considérant que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France Nord ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'article 700 du nouveau code de procédure civile doit également être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; Sur les frais et les dépens : Considérant que Catherine Y... qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu' il convient d'allouer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France Nord, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 3.000 euros ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris, Condamne Catherine Y... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France Nord la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne Catherine Y... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2007
Référence
6253c9f8bd3db21cbdd89ade
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités