Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2007
- ECLI
- 6253ca4bbd3db21cbdd8a949
- Date
- 12 avril 2007
nationalitenationalité françaiseacquisitionmodesacquisition à raison du mariageconditionscommunauté de viecaractérisationcontestationeléments de preuveappréciation
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Texte intégral
ER / ALMP COPIE + GROSSE à Me Jacques-André GUILLAUMIN LE : 12 AVRIL 2007 Notification à M. le Procureur Général LE : 12 AVRIL 2007 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 AVRIL 2007 No-Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06 / 00597 Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 15 Mars 2006 PARTIES EN CAUSE : I-M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de BOURGES Palais de Justice 8 rue des Arènes 18023 BOURGES CEDEX représenté par M. Philippe VIOLETTE, Avocat Général APPELANT suivant déclaration du 25 / 04 / 2006 II-M. Karamoko X... né en 1957 à BARO (Préfecture du Kanakan-GUINEE) ... 93400 ST OUEN représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour INTIMÉ 12 AVRIL 2007 No / 2 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Mars 2007 hors la présence du public, la Cour étant composée de : M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport Mme LADANTConseiller Mme LE MEUNIER-POELSConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. *************** Vu le jugement rendu le 15 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ; Vu l'appel de ce jugement interjeté par Monsieur le Procureur de la République de BOURGES ; Vu les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 30 mai 2006 ; Vu la constitution de Maître GUILLAUMIN, avoué, pour le compte de Monsieur Karamoko X... et l'absence de conclusions ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2007 ; SUR CE, LA COUR Monsieur Karamoko X..., de nationalité guinéenne, a déposé le 20 novembre 2003 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil, étant marié depuis le 24 novembre 2001 avec Madame Nadège Y..., de nationalité française ; Le Ministre chargé des naturalisations lui a opposé un refus, motif pris de l'absence de communauté de vie entre les intéressés ; Monsieur Karamoko X... a assigné Monsieur le Procureur de la République de BOURGES aux fins de voir annuler cette décision ; Le Tribunal de Grande Instance de BOURGES a déclaré irrecevable la demande du Ministère Public tendant à voir constater l'extranéité de Monsieur Karamoko X... et a fait droit à la demande de Monsieur Karamoko X... ; Aux termes de ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, le Ministère Public conclut à l'infirmation du jugement entrepris, soutenant que sa demande est recevable sur le fondement de l'article 29-3 alinéa 2 du Code civil et qu'elle est également bien fondée faute de communauté de vie effective entre les époux ; Sur la recevabilité de la demande du Ministère Public L'action du Ministère Public n'est pas fondée sur l'article 26-4 du Code civil mais sur l'article 29-3 dudit Code qui lui donne qualité de défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Sa demande tendant à voir constater l'extranéité de Monsieur Karamoko X... est donc recevable ; Sur la communauté de vie Aux termes de l'article 21-2 alinéa 1er du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 applicable en l'espèce, l'étranger « qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité » ; Comme le rappelle justement le Ministère Public dans ses conclusions, la source du droit ainsi offert à l'étranger d'acquérir la nationalité française étant le mariage avec un Français, la communauté de vie doit, pour garantir l'assimilation de l'étranger, présenter des caractères de stabilité et d'effectivité qui ne se résument pas à la simple cohabitation matérielle des époux mais comporte également un élément intentionnel, à savoir la volonté de vivre en union qui se déduit d'un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques ; La charge de la preuve de l'existence d'une communauté de vie pèse sur le déclarant en application de l'article 30 du Code civil ; Dans le cas présent, il est constant que la vie commune entre les époux a été de courte durée postérieurement à la souscription de la déclaration. En effet, Madame Nadège Y... a engagé le 18 décembre 2003, soit à peine un mois plus tard, une procédure en divorce pour faute et le Juge aux Affaires Familiales de BOURGES a autorisé les époux à résider séparément le 30 mars 2004, soit environ quatre mois plus tard ; En outre, entendue par un policier au cours de l'enquête préfectorale consécutive à la présente procédure, Madame Nadège Y... a précisé avoir constaté que son époux a toujours été distant au cours du mariage et avoir très vite compris qu'il ne l'avait épousée que pour obtenir la nationalité française ; La Cour considère dans ces conditions qu'au moment de la souscription de la déclaration de nationalité, la communauté de vie entre les époux X...-Y... était effectivement rompue ; Il convient dès lors, infirmant le jugement entrepris, de débouter Monsieur Karamoko X... de ses demandes ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme la décision déférée et statuant à nouveau, Déboute Monsieur Karamoko X... de ses demandes ; Constate que le récépissé prévu à l'article 1043 du nouveau Code de procédure civile a été délivré ; Constate l'extranéité de l'intéressé ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du Code civil ; Condamne Monsieur Karamoko X... aux dépens de première instance et d'appel ; L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. GEORGET. G. PUECHMAILLE.
Articles de loi cités
article 28 du Code civilarticle 30 du Code civilarticle 21-2 du Code civilarticle 26-4 du Code civil mais sur larticle 29-3 alinéa 2 du Code civil et qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 avril 2007
- Matière
- nationalite
Référence
6253ca4bbd3db21cbdd8a949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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