Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2006
- ECLI
- 6253cb47bd3db21cbdd8d3d3
- Date
- 16 mars 2006
- Condamnation
- 65 241 €
entreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005)responsabilités et sanctionsfaillite et interdictionsdomaine d'applicationexclusioncasdirigeant dont la procédure collective a été ouverte sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985/ jdf
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Texte intégral
Vu le jugement rendu le 18 mai 2005 par le Tribunal de Commerce de NEVERS qui, sur saisine de Maître Jim X... ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl INNOV 2000, a prononcé à l'encontre de Gilbert Y..., qui exerçait les fonctions de gérant de cette personne morale, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire personnelle et la sanction de l'interdiction de diriger, gérer ou administrer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour une durée de cinq ans. M. Y... a régulièrement relevé appel de cette décision. Vu l'ordonnance de radiation rendue par le conseiller de la mise en état le 13 septembre 2005 en application de l'article 915 du Nouveau Code de Procédure Civile à raison du défaut de diligence de l'appelant puis le rétablissement de l'affaire à la suite de la demande de l'intimé présentée le 22 septembre 2005 et visant les dispositions de l'article 915 alinéa 3 du même code. Vu l'ordonnance du 6 décembre 2005 révoquant pour cause grave l'ordonnance de clôture, M. Y... faisant état de raisons de santé et fixant la nouvelle date de clôture au 18 janvier 2006, ultérieurement reportée au 1er février 2006. Vu les conclusions déposées le 17 janvier 2006 par M. Le Procureur Général qui souligne les points suivants tenant compte des dispositions transitoires prévues par la loi nouvelle : -l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005 dispose que les procédures ouvertes en vertu des articles L 621-98, L624-1, L624-4 et L624-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi nouvelle , ne sont pas affectées par son entrée en vigueur et que tel est bien le cas en l'espèce de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire personnelle prononcée à l'encontre de M. Y... et qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L 624-5 (ancien) du Code de Commerce notamment à raison du défaut de tenue d'une comptabilité conforme aux dispositions légales, - selon l'article 191 de la loi du 26 juillet 2005, les conditions de la mise en oeuvre de la sanction de l'interdiction de gérer, restent soumises aux dispositions des textes anciens mais que néanmoins l'étendue des sanctions personnelles doit tenir compte des limitations édictées par l'article L 653-11 (nouveau) du Code de Commerce, - la Cour devra apprécier, en fonction des éléments de preuve produits par le mandataire liquidateur, si les conditions du prononcé des sanctions sont réunies. Vu les conclusions infirmatives déposées le 20 janvier 2006 par Gilbert Y... qui se prévaut du respect des droits de la défense pour faire échec à l'application de l'article 915 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale et estime d'une part, au regard de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que les sanctions prévues aux articles L 625-3 et suivants modifiés du Code de Commerce sont immédiatement applicables dès lors que la procédure est en cours et que les sanctions de l'ancien article L 624-5 et suivants du Code de Commerce sont supprimées, et d'autre part, que le liquidateur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des fautes qu'il lui reproche. Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2006 par l'intimé qui demande le bénéfice de l'article 915 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Pénale afin de ne pas faire supporter aux créanciers la carence du débiteur et soutient que les fautes sont établies et que la décision entreprise doit être confirmée. Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures. SUR CE , LA COUR Procédure : Attendu que le 1er février 2006, jour de la clôture, M. Y... a déposé de nouvelles conclusions, contenant un exposé liminaire mettant en cause le mandataire judiciaire et communiqué quatre nouvelles pièces (41 à 45) dont trois sont des courriers échangés avec Maître X... ; Attendu que le respect du contradictoire impose le rejet d'office de ces écritures et nouvelles pièces, l'intimé n'ayant pas pu répondre aux allégations de l'appelant ; Que la Cour ordonne en application de l'article 426 du Nouveau Code de Procédure Civile la communication à M. le Procureur Général, avec le présent arrêt, des conclusions déposées le 1er février 2006 par l'appelant ; Au fond : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ; Attendu que le conseiller de la mise en état a pris en compte une raison médicale sérieuse et justifiée pour révoquer le 6 décembre 2005 l'ordonnance de clôture et permettre aux parties et au ministère public d'échanger leurs écritures ; Que le droit à un procès équitable ainsi que le respect des droits de la défense imposent de rejeter les moyens développés par l'intimé tendant à une application stricte de l'article 915 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Pénale ; Attendu que c'est à bon droit que M. le Procureur Général, analysant les dispositions transitoires de la loi nouvelle, considère qu'il n'existe aucune règle d'ordre public interdisant depuis le 1er janvier 2006 que soient prononcées la liquidation judiciaire personnelle de M. Y... ainsi que l'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans ; Qu'il est également certain que le mandataire liquidateur doit rapporter la preuve des griefs qu'il articule contre l'appelant ; Attendu que M. Y... affirme que la Sarl INNOV 2000, créée au début de l'année 2000, ayant comme activité le conseil pour les affaires et la gestion, devaient exploiter les inventions de son animateur, qui auraient entrainé le dépôt de brevets, et ce en fonction de l'ouverture des marchés notamment internationaux mais que des difficultés sur le plan européen, l'avait conduit à mettre la société en sommeil, bien avant la décision de redressement judiciaire du 5 novembre 2003, aucune dépense n'ayant été faite depuis juin 2002 ; Que l'appelant conteste tant l'insuffisance d'actif de 52.652,42 € retenue par les Premiers Juges que les fautes qui lui sont reprochées ; Attendu que si M. Y... a licencié l'unique salarié de l'entreprise avec effet au 24 juin 2002, et a demandé le 3 juillet 2002 une modification du régime de TVA afin que les déclarations s'effectuent annuellement, en raison "d'une réduction de l'activité de INNOV 2000" et non d'une mise en sommeil, la Cour ne dispose d'aucun élément concret permettant de remettre en cause la totalité de l'insuffisance d'actif découlant de l'état des créances produit par le mandataire liquidateur ; Que si l'appelant justifie d'une créance subrogatoire pour la créance Crédit Agricole de 15.986, €, l'intéressé reconnaît dans ses écritures l'existence d'une insuffisance d'actif ; Attendu que la Cour s'interroge tout comme l'a fait le Tribunal de Commerce en accordant des délais avant de prendre une décision définitive, sur la consistance des projets et brevets dont M. Y... fait état ; Que si l'intéressé a eu certains contacts par exemple avec le ministère marocain de l'économie ou avec des services de la Commission Européenne, il ne produit pour l'essentiel qu' une documentation unilatérale et non signée concernant des projets Néo Voile, Moteur Magnétique et gyroptère ; Attendu en toute hypothèse que si M. Y... considérait selon ses propres termes que la Sarl INNOV 2000 n'était qu'une coquille vide, l'appelant ne pouvait pas méconnaître les obligations légales s'imposant à tout chef d'entreprise d'autant que sur certains des documents précités, il est fait état d'une Société INNOV 2000 INVESTMENTS ayant son siège social au Luxembourg, la mention imprimée de l'immatriculation de la société française étant rayée, et ainsi ne pas respecter l'autonomie de la personne morale immatriculée au registre du commerce de NEVERS ; Que M. Y... s'est donc affranchi de la loi en ne tenant pas une comptabilité conforme aux exigences légales, en ne remettant pas aux organes de la procédure les documents et livres comptables, en omettant de faire une déclaration de cessation des paiements et en poursuivant une activité déficitaire, la Cour observant que le Tribunal de Commerce a été saisi sur assignation d'un créancier, en remettant tardivement au représentant des créanciers la liste certifiée des créanciers le 18 décembre 2003 ainsi qu'en augmentant le passif de la personne morale dans la mesure où M. Y... a clairement maintenue en vie la Sarl INNOV 2000 alors qu'il exploitait une société portant le même nom au Luxembourg, et ce afin de bénéficier d'hypothétiques marchés européens et sans tenir compte du fait que les cotisations des organismes sociaux et fiscaux auprès desquels il ne justifie pas avoir entrepris des démarches de radiation ou d'interruption d'activités, continuaient à courir ; Que les fautes invoquées par le mandataire liquidateur et retenues par la juridiction consulaire sont donc établies ; Attendu toutefois qu'il résulte de ce qui précède, en particulier de la nature des créances constituant l'insuffisance d'actifs, du fait que l'appelant a répondu aux convocations du Tribunal de Commerce et a consenti des efforts financiers pour limiter l'insuffisance d'actif, la Cour estime que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire personnelle à l'encontre de M. Y... n'est pas justifiée ; Que par contre M. Y... ayant, en qualité de gérant de la Sarl INNOV 2000 omis de tenir une comptabilité alors que les textes lui en faisaient obligation, l'interdiction de gérer prononcée pour une durée de cinq ans doit être maintenue, l'âge de l'appelant étant insuffisant pour faire échec à cette sanction dont l'application n'est pas liée à la preuve de la mauvaise foi caractérisée ou de détournements commis par le dirigeant de droit ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette d'office les conclusions et pièces déposées et signifiées le 1er février 2006. Ordonne la communication à M. le Procureur Général d'un tirage des conclusions déposées le 1er février 2006 par l'appelant. Déclare l'appel recevable. Infirme le jugement rendu entre les parties le 18 mai 2005 par le Tribunal de Commerce de NEVERS en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire personnelle de M. Gilbert Y..., désigné les organes dirigeants de la procédure collective, fixé la date de cessation des paiements ainsi que le délai pour établir la liste des créances. Confirmant pour le surplus, prononce à l'encontre de M. Gilbert Y... la sanction de l'interdiction de diriger, gérer ou administrer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour une durée de cinq ans. Condamne M. Gilbert Y... aux entiers dépens. L'arrêt a été signé par M. MAGDELEINE, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 915 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale et estime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2006
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005)
Référence
6253cb47bd3db21cbdd8d3d3
Données disponibles
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