Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 février 2011
- ECLI
- 6253cb72bd3db21cbdd8d7d8
- Date
- 24 février 2011
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 09/01464 AFFAIRE : Mme Aurélie X... épouse Y... C/ S.A. BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL GS/iB paiement de sommes - caution grosse délivrée à la SCP Debernard-Dauriac, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 24 FEVRIER 2011 ---===oOo===--- A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE ONZE a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Madame Aurélie X... épouse Y... de nationalité Française née le 22 Janvier 1971 à SOMAIN (59490) En maladie, demeurant ... représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de TULLE/USSEL AIDE JUDICIAIRE TOTALE DECISION No 7707/10 DU 27 JANVIER 2011 APPELANTE d'un jugement rendu le 11 SEPTEMBRE 2009 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : S.A. BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL dont le siège social est 18 Boulevard Jean Moulin - 63002 CLERMONT FERRAND représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Janvier 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 Février 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2010. A l'audience de plaidoirie du 06 Janvier 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport oral Maîtres CAETANO et GARRELON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 24 Février 2011. A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE La société Delta ambulance 19 (la société Delta) a ouvert un compte professionnel auprès de la Banque populaire du Massif Central (la banque), laquelle lui a consenti, le 15 novembre 2006, un prêt de 70 000 euros. Mme Aurélie Y..., gérante de la société Delta, s'est portée caution solidaire des engagements de cette dernière au profit de la banque par acte du 16 novembre 2006 à concurrence de la somme de 21 656,64 euros et par acte du 15 mai 2007 à concurrence de la somme de 14 400 euros. La société Delta ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et elle a assigné Mme Y... devant le tribunal de commerce de Brive en exécution de ses engagements de garantie. Par jugement du 11 septembre 2009, le tribunal de commerce a notamment: -condamné Mme Y... à payer à la banque la somme de 36 056,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en exécution de ses engagements de caution, -prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, -rejeté la demande de la banque en paiement de dommages-intérêts, -rejeté l'action en responsabilité de Mme Y.... Mme Y... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Mme Y... conclut au rejet de la demande de la banque qui n'a pas donné d'information sur le sort de sa déclaration de créance, en sorte que la déchéance prévue à l'article 2314 du code civil est encourue. Subsidiairement, elle conclut à la nullité des engagements de cautions qui ne reproduisent pas fidèlement la mention manuscrite imposée par l'article L.341-2 du code de la consommation et qui n'ont pas été remis à la caution, pas plus que l'offre préalable du contrat de prêt de 70 000 euros contracté par la société Delta, ce défaut de communication étant de nature à vicier son consentement. Très subsidiairement, elle demande des dommages-intérêts devant venir en compensation de sa dette de caution en soutenant que la banque a commis des négligences dans son accompagnement (refus d'un fond de roulement) et qu'elle a manqué à ses obligations de conseil et d'information. Elle soutient que la banque ne peut faire une application cumulée des deux cautionnements et que la garantie due au titre du prêt doit être limitée au montant de 21 656,64 euros à concurrence duquel a été souscrit le premier engagement. Elle demande, enfin, la réduction à 1 euro de la clause pénale. La banque conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en sa disposition prononçant la déchéance de son droit aux intérêts. Elle expose avoir parfaitement satisfait à ses obligations d'information. Elle sollicite 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. MOTIFS Sur la validité des engagements de caution. Attendu que Mme Y... fait valoir que la mention manuscrite qu'elle a rédigée au bas de ses engagements de caution ne respecte pas les prescriptions de l'article L.341-2 du code de la consommation. Mais attendu que la mention manuscrite rédigée par Mme Y... indique que son engagement de caution du 16 novembre 2006 couvre "....le paiement du principal, ses intérêts,...." alors que la mention légale est libellée comme suit: "...le paiement du principal, des intérêts ...."; que cette seule différence de rédaction n'affecte ni le sens, ni la portée de la mention manuscrite rédigée par Mme Y... de laquelle il résulte que celle-ci avait connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement de garantie. Et attendu que les engagements souscrits par Mme Y... les 16 novembre 2006 et 15 mai 2007 s'analysant en des cautionnements solidaires, c'est à juste titre qu'elle a reproduit la formule de renonciation au bénéfice de discussion exigée, à peine de nullité, par l'article L.341-3 du code de la consommation. Attendu qu'il s'ensuit que les critiques formulées par Mme Y... quant à la régularité formelle de ses engagements de caution ne sont pas fondées. Attendu que Mme Y... soutient encore qu'elle n'a pu mesurer l'étendue de ses engagements de caution dont elle n'a pas reçu copie et qu'elle n'a pas davantage été destinataire d'un exemplaire du prêt consenti par la banque à la société débitrice principale le 15 novembre 2006, cette situation étant de nature à vicier son consentement. Mais attendu que l'allégation de Mme Y... sur le défaut de remise d'un exemplaire de ses engagements de caution est contredite par les mentions dactylographiées figurant sur ces actes (article 9 du cautionnement du 16 novembre 2006 et article 10 du cautionnement du 15 mai 2007) selon lesquelles la caution reconnaît qu'une copie de son engagement lui a été remise; qu'en tout état de cause, le cautionnement s'analysant en un engagement unilatéral, l'article 1325 du code civil ne lui est pas applicable; que Mme Y... apparaît clairement informée de l'étendue de son obligation de garantie par la mention manuscrite qu'elle a rédigée et qui satisfait aux exigences légales. Et attendu que la banque n'avait pas l'obligation de remettre à la Mme Y... un exemplaire du prêt consenti à la société Delta, la caution n'étant pas partie à ce contrat; qu'en tout état de cause, il convient de relever que Mme Y..., qui était la gérante de la société Delta, ne pouvait ignorer les caractéristiques de ce prêt consenti à sa société en sorte qu'elle est mal venue à soutenir n'avoir pas été à même d'apprécier l'étendue de son obligation de garantie. Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de ses engagements de caution. Sur l'application de l'article 2314 du code civil. Attendu que pour prétendre être déchargée de ses engagements de garantie, Mme Y... fait valoir que la banque n'a pas tenu la caution informée du sort de sa déclaration de créance. Mais attendu que la banque a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Delta; que Mme Y... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un fait fautif exclusivement imputable à la banque qui l'ait privée de la possibilité d'être subrogée dans les droits de cette dernière; que Mme Y... ne peut donc prétendre être déchargée de ses engagements de caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil, ni rechercher la responsabilité de la banque de ce chef. Sur l'action en responsabilité engagée par Mme Y... à l'encontre de la banque. Attendu que Mme Y... soutient que la banque a commis des négligences à l'occasion du suivi du financement de la société Delta, particulièrement en ne lui accordant pas le prêt de 20 000 euros nécessaire au fond de roulement et en manquant à son obligation d'information à l'occasion de la défaillance du débiteur principal. Mais attendu qu'un accord de la banque sur un financement initial incluant un prêt de 20 000 euros au titre du fond de roulement de la société, en sus du prêt de 70 000 euros, ne résulte que des allégations de Mme Y..., relayées par l'attestation de M. Frédéric Y..., et n'est nullement établi au vu des pièces produites qui se résument essentiellement à des courriers adressés par Mme Y... à sa banque postérieurement à l'octroi du prêt de 70 000 euros (courriers de Mme Y... des 26 avril et 20 novembre 2007); que la circonstance que ce prêt de 20 000 euros n'a pas été consenti ne caractérise en elle-même aucune faute de la banque en l'absence d'engagement de celle-ci sur ce point, étant ici observé que rien ne permet d'affirmer que l'autorisation de découvert accordée à la société Delta était destinée à compenser le prétendu refus de ce prêt. Et attendu que Mme Y... ne peut reprocher à la banque son changement de personnel (deux directeurs et quatre conseillers financiers en moins d'un an), cette situation concernant exclusivement l'organisation interne de cet établissement de crédit. Et attendu que le courrier adressé par la banque à la société Delta le 25 mai 2007 invite cette société à régulariser son autorisation de découvert en compte dans la limite convenue de 12 000 euros avant le 4 juin 2007; que ce courrier ne peut suffire à caractériser l'existence d'un incident de paiement non régularisé; qu'il résulte des courriers échangés entre les parties que le premier incident de paiement non régularisé concerne le défaut de règlement de l'échéance du prêt du 15 novembre 2007 et que Mme Y..., en sa qualité de caution, a été informée dès le 6 décembre 2007 de cette situation qui a entraîné l'exigibilité du solde débiteur du compte qui avait à nouveau dépassé le découvert autorisé; que la banque a ainsi satisfait à l'obligation d'information mise à sa charge par l'article L.341-1 du code de la consommation et que la déchéance des intérêts de retard et pénalités n'est pas encourue à ce titre; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a débouté Mme Y... de son action en responsabilité pour le surplus. Sur l'obligation d'information prévue à l'article L.313-22 du code monétaire et financier. Attendu que l'article L.313-22 du code monétaire et financier fait obligation aux établissements de crédit de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant de la dette garantie en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au 31 décembre de l'année précédente, en lui rappelant le terme de l'engagement ou la faculté de révocation à tout moment ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée; que ce texte sanctionne le manquement à cette obligation d'information par la déchéance du droit aux intérêts échus. Attendu que les courriers adressés par la banque à la caution les 6 décembre 2007 et 23 janvier 2008, dont cet établissement de crédit se prévaut pour soutenir avoir exécuté son obligation d'information, ne satisfont pas aux exigences du texte précité; qu'en effet, le courrier du 6 décembre 2007 ne fait aucune mention des sommes dues au titre du compte bancaire; qu'aucun de ces courriers ne rappelle, en outre, à la caution le terme de ses engagements de garantie souscrits pour une durée de neuf ans en ce qui concerne le cautionnement du 16 novembre 2006 et pour une durée de dix ans s'agissant de celui du 15 mai 2007; que la banque n'ayant pas adressé à la caution une information annuelle conforme aux exigences de l'article L.313-22 précité, elle sera déchue de son droit aux intérêts au taux contractuel. Sur les sommes dues à la banque par Mme Y..., caution. Attendu que Mme Y... s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt de 70 000 euros consenti à sa société par un engagement souscrit le 16 novembre 2006 à concurrence de la somme de 21 656,64 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant des pénalités; qu'elle a ultérieurement souscrit un second engagement de caution le 15 mai 2007 destiné à garantir toutes les obligations dont la société Delta est ou pourrait être tenue à l'égard de la banque, ce cautionnement étant limité à la somme de 14 400 euros en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités; que ce dernier cautionnement stipule en son article 6 qu'il s'ajoute aux autres garanties que la caution a pu ou qu'elle pourrait ultérieurement donner à la banque en faveur du débiteur principal. Attendu qu'en l'état des mentions figurant sur l'acte de cautionnement du 15 mai 2007, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu que cet engagement s'ajoutait à celui précédemment souscrit le 16 novembre 2006 et qu'il a fait une application cumulée de ces deux garanties. Attendu que la banque produit un décompte de sa créance arrêté au 26 février 2008 établissant qu'il lui reste dû à cette date par la société Delta une somme de 7 739,92 euros au titre du compte courant et, s'agissant du prêt de 70 000 euros, les sommes de 59 759,41 euros en principal, 3 072,42 euros au titre des échéances impayées et 2 987,97 euros au titre de l'indemnité contractuelle. Attendu que la banque ne produit pas le contrat du prêt de 70 000 euros consenti à la société Delta en sorte qu'il n'est pas possible de vérifier le bien-fondé de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle; qu'en tout état de cause, il convient de relever que même en réduisant à un euro le montant de cette indemnité, le total des sommes restant dues à la banque en vertu du prêt (59 759,41 euros en principal, 3 072,42 euros au titre des échéances impayées) et du compte courant (7 739,92 euros) excèdent largement le montant cumulé à concurrence duquel Mme Y... s'est engagée en qualité de caution, à savoir 36 056,64 euros (21 656,64 euros + 14 400 euros); que c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a condamné Mme Y... à payer cette somme à la banque en exécution de ses engagements de caution, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur la demande de la banque en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. Attendu que le caractère abusif de la résistance opposée par Mme Y... à la demande en paiement de la banque n'est pas démontré; que le jugement, qui a rejeté la demande en dommages-intérêts de la banque, sera confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 11 septembre 2009, sauf à dire que Banque populaire du Massif Central sera totalement déchue de son droit aux intérêts au taux conventionnel; CONDAMNE Mme Aurélie Y... à payer à la Banque populaire du Massif Central la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme Aurélie Y... aux dépens et accorde à la SCP Debernard-Dauriac, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 2314 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 10 du cautionnement duarticle L.313-22 du code monétaire et financier.article L.313-22 du code monétaire et financier fait oarticle 699 du code de procédure civile.article L.341-2 du code de la consommation.article 2314 du code civilarticle 9 du cautionnement duarticle 2314 du code civil est encourue. Subsidiaiarticle L.341-2 du code de la consommation et qui narticle L.341-1 du code de la consommation et que laarticle 1325 du code civil ne lui est pas applicabarticle L.341-3 du code de la consommation.
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- 24 février 2011
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