Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8ebd3db21cbdd8dc57
- Date
- 13 avril 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 13 AVRIL 2011 R. G : 10/ 00063 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 21 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 426 S. C. P GAFFORI CRESPIN NOTAIRES ASSOCIES Cie d'assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD C/ S. A. R. L SANTA GIULIA X... Y... Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE ONZE AVANT DIRE DROIT APPELANTES : S. C. P GAFFORI CRESPIN NOTAIRES ASSOCIES Prise en la personne de son représentant légal en exercice Résidence Sampiero Route d'Arca-Bt D-BP E 133 20137 PORTO-VECCHIO représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de la SCP RETALI-GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA Compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice 14 Boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09 représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de la SCP RETALI-GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA INTIMES : S. A. R. L SANTA GIULIA Prise en la personne de son liquidateur Monsieur Max Yvan Y... Baie de SANTA GIULIA 20137 PORTO-VECCHIO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de la SCP MARIAGGI-BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence Monsieur Marius François Pierre Jean X... ... 20137 PORTO-VECCHIO représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assisté de la SCP MARIAGGI-BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence Monsieur Max Yvan François Y... ... 20137 PORTO VECCHIO représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assisté de la SCP MARIAGGI-BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence Monsieur Dominique Xavier César Z... ... 20270 ... représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assisté de la SCP MARIAGGI-BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2011. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 7 décembre 2010 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par acte authentique en date du 17 décembre 1995 reçu par la SCP GAFFORI CRESPIN NOTAIRES ASSOCIES, la SARL SANTA GIULIA a fait l'acquisition de divers biens dans un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de PORTO-VECCHIO. Par acte du même jour, la SA CEPME consentait à la SARL SANTA GIULIA un prêt d'un montant de 1 800 000 francs. La SARL SANTA GIULIA devait cesser de verser les annuités de remboursement du prêt à compter de l'année 1998. Les parties entamaient des pourparlers afin d'obtenir une restructuration du prêt. Ainsi la SARL SANTA GIULIA déposait auprès de la SA CEPME un dossier de demande de mise en place d'un prêt participatif de restructuration au taux de 3 % en application de la convention régularisée entre l'État, les collectivités locales et le CEPME. Par courrier du 6 mars 1998, le CEPME accusait réception du dossier et informait sa cliente de son accord pour lui consentir un prêt participatif de restructuration de 1 580 000 francs sur 10 ans au taux de 3 % les sept premières années et des 6, 80 % les trois suivantes sous réserve d'un paiement à valoir sur les intérêts normaux arriérés en 1997 ramenés à 76 500 francs préalablement à la mise en place de la restructuration ainsi que du cautionnement solidaire de Messieurs Marius François Pierre X..., Max Yvon François Y...et Dominique Xavier César Z.... Par courrier du 11 mai 1998 le CEPME ramenait sa réclamation au titre du paiement préalable à la somme de 50 000 francs précisant qu'en contrepartie il conviendrait de régulariser son hypothèque sur les biens de la SARL SANTA GIULIA. Le 18 août 1998, le CEPME adressait un courrier à Maître GAFFORI dans les termes suivants : « Nous vous remettons, sous ce pli, les avenants au contrat de prêt modifiant les conditions financières du prix de 1 800 000 francs consenti par acte notarié en votre étude le 17 décembre 1995. Ce document doit être régularisé sous votre responsabilité par le gérant de la SARL et par les cautions solidaires du prêt initial. Nous vous saurions gré de nous le retourner dûment signé, dans les meilleurs délais, accompagné d'un chèque à l'ordre du CEPME de 50 000 francs. Nous vous rappelons que la mise en place du prêt de restructuration ne sera effectuée qu'au terme de l'accomplissement de toutes les formalités légales requises. » Par acte huissier en date du 13 décembre 2001, la SARL SANTA GIULIA, Messieurs Marius François Pierre X... , Max Yvon François Y...et Dominique Xavier César Z...assignaient le CEPME devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO pour le voir condamné à signer l'avenant au contrat de prêt défini en 1998. Le CEPME appelait en la cause la SCP GAFFORI CRESPIN NOTAIRES ASSOCIES. Par jugement en date du 3 novembre 2003, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a ordonné la disjonction des demandes formées par la banque à l'encontre du notaire, ordonné le sursis à statuer et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de CRÉTEIL pour connaître des autres demandes des parties. Par acte huissier en date du 16 février 2005, la SARL SANTA GIULIA, Messieurs Marius François Pierre X... , Max Yvon François Y...et Dominique Xavier César Z...ont fait citer la SCP GAFFORI CRESPIN NOTAIRES ASSOCIES devant le Tribunal de commerce de CRÉTEIL en intervention forcée. Par jugement en date du 7 mars 2006 Tribunal de commerce de CRÉTEIL a rejeté la demande de jonction d'instance avec celle introduite à l'encontre de la SCP GAFFORI CRESPIN NOTAIRES ASSOCIES, débouté les demandeurs et condamné ces derniers au paiement de la somme de 706 341, 91 euros envers le CEPME. Par arrêt en date du 7 février 2008, la Cour d'appel de PARIS a confirmé ce jugement. Par acte huissier en date du 4 avril 2008, La SARL SANTA GIULIA, Messieurs Marius François Pierre X... , Max Yvon François Y...et Dominique Xavier César Z...ont fait assigner la SCP GAFFORI CRESPIN NOTAIRES ASSOCIES et la compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO afin de voir déclarer la SCP GAFFORI CRESPIN NOTAIRES ASSOCIES responsable du défaut de signature de l'avenant de restructuration et par voie de conséquence condamnée solidairement avec son assureur à les indemniser du préjudice en résultant. Vu le jugement en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a dit et jugé la SCP GAFFORI CRESPIN NOTAIRES ASSOCIES responsable du préjudice résultant du défaut de signature de l'avenant de restructuration, ledit préjudice étant constitué par la différence entre les sommes restant dûes en vertu du prêt initial et celles qui auraient été dues au titre du prêt de restructuration, que la SCP GAFFORI CRESPIN NOTAIRES ASSOCIES et son assureur la compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS doit réparer le préjudice en résultant et, avant dire droit sur l'évaluation de ce préjudice ordonné une expertise, les dépens étant réservés. Vu la déclaration d'appel formalisée par la SCP GAFFORI CRESPIN NOTAIRES ASSOCIES et la compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS le 1er février 2010. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ces dernières le 1er juin 2010. Au principal, elles concluent à l'irrecevabilité des demandes à leur encontre invoquant l'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS. Subsidiairement, elles estiment qu'aucune négligence ne peut être reprochée au notaire. Elles réclament le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de la SARL SANTA GIULIA, Messieurs Marius François Pierre X... , Max Yvon François Y...et Dominique Xavier César Z...du 8 septembre 2010. Ils prétendent à la confirmation du jugement entrepris et réclament le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'irrecevabilité, ils soutiennent qu'aucune juridiction n'a statué sur la responsabilité du notaire à l'égard de la SARL et des cautions. Sur le fond, ils indiquent que l'avenant ne leur a jamais été adressé alors qu'il a été reçu par le notaire qui ne leur a jamais transmis. Ils ajoutent que les conditions de formalisation relevaient de la responsabilité du notaire qui devait transmettre l'avenant signé accompagné du chèque de 50 000 euros. Ainsi ils soutiennent qu'en n'établissant pas le projet de régularisation des garanties, en omettant de convoquer les cautions et de se faire remettre le chèque de 50 000 francs, ce dernier est à l'origine de leur préjudice financier. Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 novembre 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 10 février 2011. À cette audience l'affaire a été renvoyée au 10 mars 2011, date à laquelle elle a été mise en délibéré. * * * MOTIFS : Attendu sur la recevabilité des demandes qu'il est nécessaire à la solution du litige qu'il soit justifié de l'abandon de la procédure initiée par les intimés à l'encontre de la SCP GAFFORI CRESPIN NOTAIRES ASSOCIES et de ce que la juridiction initialement saisie a vidé sa saisine ; Attendu que les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Révoque l'ordonnance de clôture en date du 3 novembre 2010 et renvoie la cause à l'audience de mise en état du mercredi 07 septembre 2011, Enjoint aux parties de justifier de la fin de la procédure initiée devant le Tribunal de commerce de CRÉTEIL et qui a fait l'objet d'un jugement en date du 4 juillet 2006 ayant prononcé le sursis à statuer, notamment par la production d'une décision de désistement, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 avril 2011
Référence
6253cb8ebd3db21cbdd8dc57
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