Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2011
- ECLI
- 6253cba0bd3db21cbdd8de65
- Date
- 12 mai 2011
- Condamnation
- 83 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/ 05/ 2011 JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 11/ 01257 Ordonnance (No 11/ 00217) rendue le 24 Janvier 2011 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Marc X... né le 22 Janvier 1960 à LILLE (59000) demeurant 5/ 21 ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Christian COCHET, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Sabine Z... née le 17 Janvier 1971 à HAUBOURDIN (59320) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Catherine DEGANDT, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 3314 du 29/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Cécile ANDRE, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 13 Avril 2011, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Marc X...et Madame Sabine Z...se sont mariés le 24 août 1996 à PHALEMPIN, sans contrat préalable, et de leur union sont issus trois enfants : - Bastien, né le 15 septembre 1997, - Hugo, né le 17 novembre 1999, - Flavie, née le 4 mars 2003. Statuant sur la requête aux fins de mesure urgente déposée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a, par ordonnance du 11 janvier 2011, autorisé Madame Z...à assigner son époux en conciliation à jour fixe, et à résider séparément avec ses trois enfants. Par ordonnance de non conciliation du 24 janvier 2011, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a : - Autorisé l'épouse à assigner en divorce ; - Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, au titre du devoir de secours ; - Ordonné à l'époux de quitter le domicile conjugal au plus tard le 23 janvier 2011, et le bureau jouxtant le domicile conjugal au plus tard le 24 février 2011 ; - Attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Peugeot 407 ; - Pris acte de ce que Monsieur X...s'engageait à rembourser le prêt Mediatis (506 Euros par mois) ; - Dit que Monsieur X...devra supporter les charges du domicile conjugal (taxes foncières, la moitié de la taxe d'habitation, l'assurance de la maison et de la voiture), ainsi que les charges courantes – EDF, fuel, eau, téléphone …- estimées à 500 Euros par mois outre les frais de nourriture, de vêtements et divers ; - Constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement ; - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - Dit que le droit de visite du père s'exercera pendant un an au Point-Rencontre de l'AGSS de l'UDAF, sauf meilleur accord des parties ; - Dit que la partie la plus diligente saisira le Juge aux affaires familiales à l'issue de cette période ; - Ordonné une mesure d'enquête sociale confiée à Madame B...; - Ordonné l'audition des trois enfants et commis pour y procéder Madame B...; - Condamné Monsieur X...à payer à Madame Z...des parts contributives à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants de 400 Euros par mois, soit au total une somme de 1. 200 Euros, outre les frais de scolarité et de cantine des trois enfants ; - Condamné Monsieur X...à payer à Madame Z...une pension alimentaire mensuelle de 1. 000 Euros pour elle-même, en exécution de son devoir de secours ; - Condamné Monsieur X...à payer à Madame Z...une provision pour frais d'instance de 1. 500 Euros ; - Ordonné la réouverture des débats au 17 juin 2011, aux fins d'examiner le droit de visite et d'hébergement du père après dépôt de l'enquête sociale. Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 18 février 2011. Dûment autorisé par ordonnance de Madame le Premier Président de ce siège du 2 mars 2011, Monsieur X...a fait assigner Madame Z...à jour fixe devant la Cour. Par ses dernières conclusions signifiées le 13 avril 2011, il demande à la Cour, par réformation, de : - Fixer la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 800 Euros, à compter du 1er février 2011 ; - Dire qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi après l'école au lundi à la rentrée des classes et tous les jeudis soirs de 18 heures au vendredi matin à l'entrée des classes ; * pendant la moitié des vacances scolaires en alternance ; - Confirmer le montant de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, à compter du 1er février 2011 ; - Lui donner acte de ce qu'il prendra en charge les frais de scolarité à l'exclusion des autres frais, sauf accord des parents. Il sollicite la confirmation des autres dispositions de l'ordonnance entreprise, et la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2011, Madame Z..., formant appel incident, demande à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a condamné Monsieur X...à assumer les charges courantes du domicile conjugal, en plus d'une pension alimentaire de 1. 000 Euros au titre du devoir de secours et de la jouissance gratuite du domicile conjugal et du véhicule commun. Elle sollicite pour le surplus la confirmation de l'ordonnance, et la condamnation de l'appelant aux dépens de première instance et d'appel. SUR CE Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent chez qui l'enfant ne réside pas que pour des motifs graves ; Attendu que pour s'opposer à des droits de visite et d'hébergement habituels, Madame Z...indique qu'elle a été victime de violences conjugales, en octobre puis en décembre 2010 ; que les enfants ont pu constater son état immédiatement, même s'ils n'ont pas assisté à cette dernière scène, et en sont restés très choqués ; que l'état psychologique d'Hugo et de Flavie a suscité de vives inquiétudes ; qu'il est nécessaire que la confiance soit d'abord restaurée avant d'envisager un droit de visite plus large ; que Monsieur X...est lui-même sous traitement anti-dépresseur depuis des années et lui a fait subir un chantage au suicide ; Qu'elle ajoute que les enfants manifestent de fortes réticences à rencontrer leur père, que ce soit dans le cadre du lieu médiatisé ou à l'extérieur, malgré ses incitations en ce sens ; Qu'enfin, Monsieur X...n'apporte aucun détail sur les conditions matérielles d'accueil qu'il est en mesure d'offrir aux enfants ; Attendu que Monsieur X...conteste être violent et alcoolique ; qu'il estime dérisoire le droit de visite que lui a accordé le magistrat conciliateur, qui ne l'autorise à voir ses enfants que deux heures par mois, alors qu'il est très attaché à eux ; Qu'il réplique que l'appelante tente de se servir d'un climat malsain en se prétendant victime de violences graves, qui ne concordent pas avec les constatations médicales et l'intervention très modérée de la gendarmerie ; Que son épouse est particulièrement fragile sur le plan psychologique et a été hospitalisée en milieu psychiatrique en novembre 2010 ; qu'elle ne cesse d'amplifier le mal-être de leurs enfants, en dégradant l'image de leur père ; Attendu qu'il n'appartient pas au magistrat conciliateur de statuer sur les torts de chacun des époux dans la séparation ; que cependant, il convient pour apprécier les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'analyser les circonstances de celle-ci, notamment au regard des dispositions de l'article 373-2-11, 6o du Code civil, issu de la loi 2010-769 du 9 juillet 2010 ; Attendu qu'il ne résulte pas des pièces produites aux débats des violences conjugales habituelles, mais deux faits isolés allégués par l'épouse, survenus dans les semaines précédant la séparation ; Que s'agissant du mois d'octobre 2010, il est constant que les enfants n'étaient pas présents au domicile familial ; Que pour les faits du 27 décembre 2010, il résulte du certificat médical versé aux débats que des stigmates cutanés contusionnels, compatibles avec les dires de Madame Z..., ont été relevés par un médecin du service médico-légal de LILLE, le lendemain ; que les écritures de l'appelant laissent entendre que la dispute a en effet dégénéré et que les époux en sont venus aux mains, Monsieur X...admettant ne pas avoir eu la maîtrise de lui-même dont il aurait dû faire preuve ; qu'il ne conteste pas que Bastien et Hugo, s'ils n'étaient pas présents pendant cette violente altercation, ont constaté immédiatement après que leur mère présentait des excoriations très visibles au visage ; qu'ils ont inévitablement été témoins du retentissement psychologique de ces faits sur leur mère, relevé par le médecin légiste ; Attendu que cet épisode grave, auxquels s'ajoutent les multiples altercations du couple depuis des mois, ont profondément marqué les enfants, déjà en grande souffrance d'être les témoins permanents du conflit parental ; que cependant, hormis les faits du 27 décembre dernier, il n'apparait pas que ce soit spécifiquement le comportement de Monsieur X..., plus que celui de son épouse, qui soit à l'origine de cette souffrance ; Qu'il ressort des pièces communiquées que Madame Z...ne préserve aucunement ses enfants de ce conflit, leur demandant leur avis sur la présence de leur père pendant un séjour de vacances à Noël, sur sa contribution financière à l'achat de fournitures …. ; que cette attitude entretient l'anxiété et le ressentiment des enfants à l'égard de leur père ; Qu'il apparaît également que Monsieur X...comme Madame Z...sont eux aussi fortement fragilisés par le conflit et la maladie invalidante diagnostiquée chez cette dernière, ainsi qu'en témoignent le suivi psychologique entamé en août 2010 par le mari, et l'hospitalisation en clinique psychiatrique de quelques jours de l'épouse, en novembre 2010 ; Attendu que les attestations produites aux débats, qui n'émanent pas seulement de membres de la famille maternelle ayant rompu tout lien avec l'épouse, décrivent un père très attaché à ses enfants ; Que le courriel de Madame Z...adressé à son mari le 9 novembre 2010 reconnaît d'ailleurs sans ambiguïté ses qualités paternelles ; Qu'aucun élément ne vient confirmer l'exogénose chronique de Monsieur X...; Attendu que si les circonstances violentes de la séparation justifiaient une certaine protection des enfants et de leur mère, dans les relations avec le père, et donc une organisation des droits du père susceptibles de les rassurer, il apparait que le droit de visite médiatisé fixé par le premier juge a pu renforcer leur sentiment d'anxiété et de rejet ; Que le caractère très contraignant de ce droit, d'une durée très limitée, n'a pas favorisé la reprise de relations fondées sur une confiance réciproque ; Qu'il est essentiel que Bastien, Hugo et Flavie entendent que compte-tenu de leurs âges, ils n'ont pas à décider eux-mêmes de ce que devront être leurs relations avec leur père ; que leur intérêt est naturellement d'entretenir des liens étroits avec lui comme c'était le cas avant la séparation ; Que Monsieur X...qui se domicilie chez son père et justifie de recherches de logement personnel peut accueillir ses enfants en journée sans que cela constitue un obstacle sur le plan matériel ; Attendu qu'il apparait pour autant prématuré de fixer un droit de visite et d'hébergement « classique » eu égard aux réticences de certains des enfants lors des deux uniques droits de visite qui se sont déjà déroulés ; Attendu qu'il convient donc de réformer le jugement entrepris afin de mettre en place un simple droit de visite une fin de semaine sur deux, au domicile paternel, ce qui devrait permettre de revenir à court terme à des relations plus normalisées entre le père et ses enfants ; qu'il appartiendra au Juge aux affaires familiales de revoir la situation ainsi qu'il l'a opportunément prévu, en juin 2011, à l'issue du dépôt du rapport d'enquête sociale ; Sur la prise en charge par l'époux des charges courantes du domicile conjugal Attendu que les époux s'accordent à dire qu'il n'a jamais été demandé au magistrat conciliateur que Monsieur X...assume, en plus d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours et de la gratuité du domicile conjugal dont bénéficie l'épouse, « les charges du domicile conjugal (taxes foncières, la moitié de la taxe d'habitation, l'assurance de la maison et de la voiture), ainsi que les charges courantes – EDF, fuel, eau, téléphone …- estimées à 500 Euros par mois outre les frais de nourriture, de vêtements et divers » ; Que cependant le premier juge a ajouté ces charges au dispositif de l'ordonnance ; Qu'il convient, vu l'accord des parties, de réformer l'ordonnance entreprise en disant n'y avoir lieu pour Monsieur X...d'assumer lesdites charges ; Sur les modalités de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Monsieur X...ne conteste ni le montant des pensions alimentaires mises à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants, ni sa condamnation à payer leurs frais de scolarité ; Qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef ; Qu'il demande cependant qu'à défaut d'accord des deux parents, il ne soit pas tenu de rembourser d'autres frais les concernant ; Attendu qu'au vu des montants des pensions alimentaires fixées par le magistrat conciliateur et de sa prise en charge des frais de scolarité, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge au surplus tout autre frais concernant les enfants ; Attendu que la décision sera réformée en ce sens ; Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté par l'article 212 du Code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du Code civil, est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu que Madame Z...fait observer qu'elle n'a aucun revenu propre depuis son mariage et ne dispose que des prestations familiales ; qu'elle souffre d'une maladie invalidante qui l'a contrainte à demander le bénéfice du statut d'adulte handicapé ; qu'en comparaison, les revenus de l'époux sont en moyenne pour ces cinq dernières années de 6. 000 Euros par mois ; Attendu que Monsieur X...rappelle que s'il bénéficie d'un treizième mois, son salaire mensuel est en moyenne de 4. 500 Euros ; qu'il fait face à une imposition sur le revenu non négligeable ainsi qu'à un crédit destiné à renflouer le « trou financier » fait par son épouse ; qu'elle a multiplié ces derniers mois les dépenses superficielles et les voyages et a aidé financièrement sa mère ; Qu'il doit se reloger en un lieu où il pourra installer son bureau professionnel, comme c'était le cas au domicile conjugal ; Attendu que Madame Z...n'exerce aucune activité professionnelle ; qu'elle justifie avoir déposé un dossier de demande de reconnaissance de son handicap ; que ses seuls revenus sont constitués des allocations familiales (282 Euros par mois) ; Attendu qu'elle bénéficie de la gratuité de la jouissance du domicile conjugal ; que cet avantage est évalué par l'époux à 1. 050 Euros par mois, sur la base d'une estimation de la valeur du domicile conjugal à 550. 000 Euros ; Que les charges et taxes locales de ce logement s'élèvent à ses dires à 500 Euros par mois en moyenne ; Attendu que Monsieur X...est responsable commercial de la société Emerson Process et exerce son activité essentiellement à son domicile ; qu'aux termes de son bulletin de paie de décembre 2010, ses salaires imposables se sont élevés à 84. 767 Euros en 2010, incluant l'avantage en nature d'un véhicule mis à sa disposition par son employeur, soit en moyenne 7. 063 Euros par mois ; Que son employeur atteste que son salaire mensuel net, au 1er janvier 2011, est de 4. 062 Euros versé sur treize mois, outre une indemnisation de 190 Euros du fait de sa situation de travailleur à distance, et une prime variable, qui s'est élevée à 21. 159 Euros bruts en 2010 ; que le caractère exceptionnel du montant de cette prime tend à être confirmé par sa déclaration d'impôt sur le revenu 2010 qui ne faisait état que de salaires imposables de 70. 055 Euros, soit 5. 837 Euros par mois en moyenne ; Attendu que l'impôt sur le revenu dont il s'acquitte est de 3. 150 Euros pour 2011 ; Attendu qu'il prend en charge, conformément aux dispositions non contestées de l'ordonnance, le crédit Mediatis, remboursable par mensualités de 506 Euros ; Attendu qu'il est également tenu de verser des contributions à l'entretien et à l'éducation de ses enfants d'un montant global de 1. 200 Euros par mois, outre leurs frais de scolarité (environ 120 Euros par mois pour Bastien, les frais d'Hugo et de Flavie n'étant pas précisés) ; Attendu qu'au vu de ces éléments qui démontrent les charges non négligeables assumées par l'époux, qui devra se reloger et exposer un loyer, il convient de limiter à la somme mensuelle de 800 Euros la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours, le présent arrêt prenant effet à compter de l'ordonnance entreprise ; Sur la rétroactivité des pensions alimentaires Attendu que Monsieur X...demande que les pensions alimentaires ne soient exigibles qu'à compter du 1er février 2011, dès lors qu'il a fait face à l'ensemble des charges du mariage, son salaire ayant servi à payer toutes les charges du mois de janvier, outre deux virements de 3. 000 Euros au total pour combler les découverts bancaires de l'épouse ; Attendu qu'il résulte en effet du dispositif de la décision entreprise que les pensions alimentaires tant pour l'épouse que pour les enfants sont dues en leur montant intégral pour le mois en cours, à compter de la décision, et que pour les mois à venir elles sont payables d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois ; Attendu que cependant, la requête aux fins de divorce présentée par l'épouse ne sollicitait pas la rétroactivité des pensions alimentaires réclamées pour elle-même ; Attendu que de surcroît, la séparation n'est intervenue qu'à la fin du mois de décembre 2010 ; qu'il résulte des factures versées aux débats que Madame Z...a puisé sur les comptes bancaires des époux en janvier 2011 afin de faire face aux dépenses de la vie quotidienne, ou a transmis à son mari les factures à acquitter ; que ces comptes sont alimentés uniquement par les gains et salaires de l'époux ; Que dès lors, il n'y avait pas lieu de prononcer la rétroactivité des pensions alimentaires ; qu'il convient de dire que celles-ci sont dûes à compter du 1er février 2011 ; Attendu que l'ordonnance déférée sera réformée en ce sens ; Sur les autres dispositions de l'ordonnance entreprise Attendu que ne sont pas contestées les autres dispositions de l'ordonnance déférée ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur les dépens Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; PAR CES MOTIFS Réforme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives au droit de visite, à la pension alimentaire pour l'épouse, à la rétroactivité des pensions alimentaires, à la prise en charge par l'époux des charges afférentes au logement et aux enfants ; Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur Marc X...exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants Bastien, Hugo et Flavie chaque fin de semaine paire, le samedi de 10 heures à 18 heures, à son domicile ; Dit que ce droit sera suspendu pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires et durant la seconde moitié desdites vacances les années paires ; A charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de leur mère ; Condamne Monsieur Marc X...à verser à Madame Sabine Z...une pension alimentaire mensuelle de 800 Euros au titre de son devoir de secours ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Dit que les pensions alimentaires pour l'épouse et pour les enfants sont dues à compter du 1er février 2011 ; Dit n'y avoir lieu à mettre à la charge de Monsieur Marc X...: - d'autres frais que les frais de scolarité pour ses trois enfants, outre les pensions alimentaires ; - les charges du domicile conjugal (taxes foncières, la moitié de la taxe d'habitation, l'assurance de la maison et de la voiture), ainsi que les charges courantes – EDF, fuel, eau, téléphone …- estimées à 500 Euros par mois outre les frais de nourriture, de vêtements et divers ; Confirme en toutes ses autres dispositions l'ordonnance entreprise ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 212 du Code civilarticle 255 du Code civilarticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2011
Référence
6253cba0bd3db21cbdd8de65
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