Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfb9
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 9 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 R. G : 10/ 00203 Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE Au fond du 09 décembre 2009 RG : 2009n00248 ch no SA PROXISERVE C/ X... APPELANTE : SA PROXISERVE représentée par ses dirigeants légaux 28/ 30 rue Edouard Vaillant 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Renaud GOURVES, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Julien X... né le 05 Septembre 1985 à ROANNE (42300) ... 42630 REGNY représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Sophie GOURDIAT, avocat au barreau de ROANNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * M. X... Julien est artisan plombier ; la SA PROXISERVE est spécialisée dans l'installation et l'entretien d'éléments d'équipement de chauffage et d'eau. Les parties ont conclu divers contrats de sous-traitance aux termes desquels M. X... Julien s'est engagé à assurer la dépose et la pose de chaudières au sein d'appartements propriété de la société d'HLM ROANNE HABITAT, le contrat du 30 octobre 2008 prévoyant à ce titre l'installation de 130 chaudières sur les sites JOLIOT CURIE et PABLO PICASSO sur la période du 15 novembre 2008 au 28 février 2009. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier, faisant suite à l'installation le 9 janvier précédent par l'artisan d'une chaudière défectueuse, la SA PROXISERVE a mis fin au contrat la liant à celui-ci, se substituant à ce dernier pour assurer dans les délais les prestations prévues au marché passé avec la société d'HLM. Le 2 avril 2009, M. X... Julien a saisi le tribunal de commerce de Roanne en résolution du contrat de sous-traitance et indemnisation du préjudice subi du fait d'une rupture abusive. Par jugement en date du 9 décembre 2009, le tribunal de commerce de Roanne a : - prononcé la résolution du contrat de sous-traitance liant les parties au 12 janvier 2009 aux torts exclusifs de la SA PROXISERVE, - condamné la SA PROXISERVE à payer à M. X... Julien les sommes de : -4. 977, 88 € correspondant à la facture du 11 février 2009 émise par M. X... Julien au titre des prestations réalisées, -6. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, -1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant les demandes supplémentaires des parties. Vu les conclusions notifiées le 5 novembre 2010 par la SA PROXISERVE, appelante selon déclaration du 13 janvier 2010, laquelle conclut à la réformation du jugement susvisé, à la constatation par la cour de l'existence de graves fautes contractuelles commises par M. X... Julien qui devra être condamné à lui payer à titre reconventionnel les sommes de : -36. 194, 91 € incluant le préjudice commercial et les remboursements de frais déboursés à la suite des manquements de M. X... Julien, -5. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions notifiées le 1er septembre 2010 par M. X... Julien qui conclut à la confirmation de la décision critiquée sauf à porter à la somme de 30. 000, 00 € le montant des dommages-intérêts devant lui être alloués et à condamner la SA PROXISERVE à lui payer les sommes de 2. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1. 500, 00 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2011. MOTIFS ET DÉCISION La SA PROXISERVE soutient que le premier juge ne pouvait prononcer la résiliation du contrat sans tenir compte de tous les manquements constatés, y compris ceux ne figurant pas dans la lettre de rupture ; elle ajoute que la charge de la preuve pèse sur le débiteur de l'obligation de résultat lorsque le travail porte sur une chose, M. X... Julien ne pouvant dès lors s'exonérer qu'en établissant que son inexécution provient d'une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure ; elle expose enfin que les manquements de l'artisan (abandon du chantier après installation d'une chaudière défectueuse, malfaçons mettant en cause la sécurité des locataires, non utilisation des produits mis à sa disposition et accumulation de retards d'installation non justifiés) sont démontrés par les pièces du dossier. M. X... Julien répond qu'il appartient au juge sur le fondement de l'article 1184 du code civil d'apprécier d'après les circonstances de la cause si l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations présentait suffisamment de gravité pour justifier que la résolution du contrat soit prononcée ; il indique encore que les manquements allégués ne sont pas démontrés, pas plus que le préjudice invoqué alors même que le paiement de sa propre facture d'installation n'est même pas proposé, ne serait-ce qu'en compensation des sommes réclamées. L'article 1184 du code civil prévoit que si la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement, le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution en justice, avec dommages-intérêts. La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mettre fin de façon unilatérale et à ses risques et périls, que le contrat soit à durée déterminée ou non ; il appartient alors au juge d'une part de vérifier que le débiteur a manqué à son obligation et d'autre part de constater la gravité du manquement de ce dernier pouvant seule justifier de ne pas avoir attendu la décision du juge. Seuls les manquements survenus antérieurement à la lettre de rupture doivent alors être analysés par le juge. Il s'avère en l'espèce que par lettre datée du 12 janvier 2009, la SA PROXISERVE a rompu unilatéralement le contrat la liant avec M. X... Julien, au double motif du retard pris par ce dernier dans l'accomplissement de sa mission et de l'existence d'un incident survenu le 9 janvier précédent, à l'occasion de son intervention au domicile d'un client. La SA PROXISERVE invoque aujourd'hui à tort des manquements qu'elle n'a pu constater antérieurement à sa lettre de rupture : absence de traitement du réseau d'eau des chaudières installées (les analyses n'ont en effet été faites que le 5 février 2009 pour des résultats connus le 9 février suivant), malfaçons ayant fait l'objet d'un constat d'huissier en date du 3 février 2009 ; il n'appartient pas au juge de se prononcer sur ces manquements qui n'ont pu motiver la décision de rupture. S'agissant de l'abandon de chantier reproché à M. X... Julien, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le vendredi 9 janvier 2009, après avoir déposé une chaudière existante au domicile de M. Y... M. X... Julien s'est aperçu que l'appareil avait été endommagé par le gel ; il est constant que les services d'intervention d'urgence de la SA PROXISERVE ont été avisés de cette situation et ont procédé au remplacement de la chaudière endommagée ; aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. X... Julien aurait abandonné le chantier sans prévenir son cocontractant de l'incident ; aucun élément ne permet non plus de constater à quelle date a finalement été remplacée la chaudière, les parties s'accordant sur la réalité de l'heure tardive de l'incident. Alors même qu'il n'est pas discuté par la SA PROXISERVE que d'autres chaudières qu'elle avait entreposées avaient été endommagées par l'action du gel, l'incident survenu le 9 janvier 2009 ne saurait s'analyser en un abandon de chantier. La SA PROXISERVE reproche encore à M. X... Julien son retard dans l'avancement de sa mission ; il est cependant démontré que si la durée contractuelle du chantier avait été prévue à l'origine entre les parties sur la période du 15 novembre 2008 au 28 février 2009, la livraison au dépôt de la SA PROXISERVE des chaudières neuves n'a eu lieu que le 4 décembre 2008 ; en décalant d'autant la date d'expiration du chantier et alors même qu'il n'est pas contesté par M. X... Julien qu'il ne commença effectivement sa mission que le 8 janvier 2009, il n'apparaissait pas inconcevable que ce dernier, en se consacrant uniquement à ce chantier, puisse déposer et installer 130 chaudières sur la période comprise entre le 8 janvier et le 20 mars 2009, soit une moyenne d'installation de 2, 6 chaudières par jour travaillé. La réalité et la gravite des manquements invoqués par la SA PROXISERVE à l'appui de sa décision unilatérale de rupture ne sont pas démontrées ; il convient en conséquence de dire et juger que la rupture des relations contractuelles est abusive. Alors même qu'il n'est démontré l'existence d'aucun désordre affectant les 20 chaudières installées par M. X... Julien, il convient de condamner la SA PROXISERVE à payer à son sous-traitant la somme non discutée dans son quantum de 4. 977, 88 € correspondant à sa facture du 11 février 2009, outre de somme cette intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 avril 2009. Aucun préjudice supplémentaire à celui compensant le retard dans le paiement n'est démontré par M. X... Julien ; aucun dommages-intérêts pour résistance abusive n'a donc lieu de lui être alloué. Le préjudice subi par M. X... Julien consiste dans une perte du bénéfice attendu pour la pose des 110 chaudières restantes et dans l'atteinte portée à son image ; une indemnité justement fixée par le premier juge à hauteur de 6. 000, 00 € doit être allouée à M. X... Julien à la charge de la SA PROXISERVE. La SA PROXISERVE succombe nécessairement en sa demande reconventionnelle tendant à obtenir l'indemnisation de manquements ne pouvant être soumis au juge (absence de traitement des eaux des chaudières et malfaçons). L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à M. X... Julien d'une indemnité de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la SA PROXISERVE à ce titre devant être rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Roanne le 9 décembre 2009 en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de sous-traitance liant M. X... Julien à la SA PROXISERVE aux torts exclusifs de la SA PROXISERVE, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit et juge que la résiliation du contrat de sous-traitance par la SA PROXISERVE est abusive, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne la SA PROXISERVE à payer en cause d'appel à M. X... Julien une indemnité de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA PROXISERVE aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1184 du code civil prévoit que si la condiarticle 1184 du code civil darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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