Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb2bd3db21cbdd8e06e
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 98 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 06317 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 03 septembre 2009 RG : 08/ 03326 ch no 2- Cab. 8 X... C/ Y... APPELANT : M. Gérald X... né le 13 Novembre 1960 à LYON (69003) ... 69520 GRIGNY représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me SANCHEZ-BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : Mme Maria del Carmen Y... épouse X... née le 03 Juillet 1962 à BARCONES (ESPAGNE) ... 69700 MONTAGNY représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 30 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 09 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011, prorogé au 30 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Gérard X... et Madame Maria del Carmen Y... se sont mariés le 10 septembre 1983 à Pierre-Bénite (69), sans contrat préalable. De cette union, sont issus deux enfants aujourd'hui majeurs. L'épouse a présenté une requête en divorce le 3 mars 2008 et une ordonnance sur tentative de conciliation est intervenue le 6 mai 2008. Par jugement en date du 3 septembre 2009 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des éléments initiaux du litige et de la procédure, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a : - prononcé le divorce des époux X.../ Y... sur le fondement de l'article 233 du Code Civil, - prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - fixé à 500 euros la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Cyril, avec indexation, - dit que Monsieur X... devrait payer cette pension alimentaire directement entre les mains de l'enfant majeur, - fixé à 60. 000 euros le capital dû par l'époux à son épouse à titre de prestation compensatoire, - autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son conjoint après le divorce, - rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - fait masse des dépens et dit qu'ils seraient supportés par moitié par chacune des parties. Monsieur Gérard X... a fait appel de cette décision le 12 octobre 2009. Par conclusions récapitulatives déposées le 28 juin 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour : 1o) A titre principal, de réformer le jugement en ce qu'il a accordé une prestation compensatoire de 60. 000 euros à Madame Y... et fixé à 500 euros la pension alimentaire pour son fils majeur, de débouter Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire et de supprimer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur, 2o) A titre subsidiaire, de réduire la prestation compensatoire dans de très larges proportions, de dire qu'il n'a pas la possibilité de la verser sous forme de capital et qu'elle prendra la forme de versements mensuels, de réduire la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur dans de très larges proportions, 3o) Dans tous les cas, de condamner Madame Y... à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. Par conclusions no 2 déposées le 8 novembre 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame Maria Del Carmen Y... épouse X... forme un appel incident et demande à la Cour de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 120. 000 euros à titre de prestation compensatoire, de confirmer la décision déférée pour le surplus et de lui allouer une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens étant mis à la charge de Monsieur X.... L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2010. DISCUSSION Attendu que si l'acte d'appel est général, seules les dispositions du jugement relatives à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et à la prestation compensatoire sont remises en cause dans les conclusions des parties ; SUR LA CONTRIBUTION DU PÈRE À L'ENTRETIEN ET A L'ÉDUCATION DE L'ENFANT MAJEUR CYRIL Attendu que Monsieur X... est le Président de la SAS METAPLI ; qu'il percevait depuis 2004 un salaire net imposable mensuel de 5. 473 euros ; que toutefois à compter du mois de février 2009, ce salaire a été ramené, à sa demande, à 1. 233 euros par mois par décision de l'Assemblée Générale du 9 février 2009 ; qu'il justifie cette décision par la nécessité de réduire les charges de sa société qui serait victime de la crise économique affectant le secteur du bâtiment ; qu'il verse aux débats le bilan de la société qui fait apparaître une chute du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent (1. 683. 837 euros en 2008, 1. 087. 198 euros en 2009) ainsi que du résultat net (191. 516 euros en 2008, 24. 500 euros en 2009) ainsi que les résultats des quatre premiers mois de l'année 2010 faisant ressortir une baisse du chiffre d'affaires de 29. 382 euros par rapport à 2009 ; que toutefois, ces chiffres sont à relativiser puisqu'en 2007, le chiffre d'affaires était de 1. 556. 238 euros mais le résultat net de 25. 987 euros soit équivalent à celui de 2009 ; que de plus, le bilan au 31 décembre 2009 fait ressortir une augmentation de certains postes incompatibles avec les difficultés économiques alléguées, notamment une augmentation des frais des dépenses de voyages (+ 12. 547 euros) de réception (+ 1. 751 euros) et surtout une importante augmentation des réserves de la société qui sont passées de 196. 459 euros à 322. 164 euros ; qu'il est à noter que tout en réduisant de 3/ 4 sa rémunération, Monsieur X... a conservé un logement dont le loyer n'est plus en rapport avec ses revenus (980 euros par mois) et qu'il bénéficie de la prise en charge d'un certain nombre de frais par sa société ; qu'il est également à noter que ladite société n'a procédé à aucun licenciement pour motif économique ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que sa diminution de son salaire devait s'apprécier avec pondération ; Attendu que Madame Y..., travaille en qualité de comptable dans la même société ; que son salaire mensuel net était de 2. 303 euros en 2009 et de 2. 450 euros au vu du cumul d'octobre 2010 ; qu'elle occupe à titre gratuit pour la durée de la procédure le domicile conjugal, bien commun ; qu'aux termes de l'ordonnance sur tentative de conciliation, elle devait percevoir les loyers provenant de la location des locaux industriels à la Société METAPLI et assumer le remboursement provisoire du prêt immobilier souscrit pour la maison à concurrence de 2. 100 euros, Monsieur X... assumant le surplus soit 483 euros ; que toutefois, Monsieur X... n'a pas réglé la part mise à sa charge tandis que la Société METAPLI représentée par Monsieur X... a refusé de payer les loyers à compter de janvier 2009 ; que dans ces conditions, Madame Y... a elle-même cessé de régler les mensualités du prêt ; qu'en 2009, elle a versé une somme de 5. 753 euros à titre de pension alimentaire pour son enfant majeur ainsi que cela résulte de son avis d'imposition ; qu'il est à noter qu'à compter de juin 2009, Monsieur X... avait cessé de payer la pension alimentaire mise à sa charge et n'a repris les versements qu'après comparution devant le Délégué du Procureur ; Attendu que Cyril, né le 9 septembre 1988, poursuit des études en master bio-chimie à l'Université de LYON (frais d'inscription 2010/ 2011 : 457, 57 euros) ; qu'il est co-locataire d'un appartement à Villeurbanne et locataire d'un garage ce qui représente une dépense mensuelle de 300 euros environ et non 700 euros comme retenu par le premier juge ; qu'il perçoit une allocation logement de 51, 49 euros par mois ; qu'au cours de l'été 2009, il a effectué quelques missions intérimaires et perçu 3. 643 euros ainsi que cela ressort de sa déclaration de revenu ; Qu'en fonction de ses besoins et des facultés contributives respectives de ses parents, il convient de fixer la pension alimentaire due par Monsieur X... à 500 euros par mois outre indexation et de confirmer le jugement en ce sens ; SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE Vu les articles 270 et suivants du Code Civil ; Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que son principe et son montant s'apprécient en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; Attendu que les époux sont mariés depuis 27 ans ; qu'ils ont deux enfants nés en 1985 et 1988 dont le plus jeune est étudiant et à la charge de ses deux parents ; Attendu que Monsieur X... est âgé de 50 ans ; qu'il ne justifie pas être dans un état de santé précaire ni dans une situation professionnelle préoccupante ; qu'au vu de l'évaluation faite par le cabinet CERALP, sa retraite sera de l'ordre de 2. 778 euros par mois s'il l'a prend à 62 ans, outre une retraite complémentaire souscrite auprès de la Société Abeille Vie ; Attendu que Madame Y... est âgée de 48 ans ; qu'elle a cessé son activité professionnelle pendant 5 ans, au moment de la naissance des enfants ; qu'elle a contribué à créer avec son mari la société METAPLI dans laquelle elle a commencé à travailler comme employée puis comme cadre ; que jusqu'en 2009, son salaire a toujours été inférieur à celui de son mari et plus particulièrement au cours des années 2005 à 2008 où il était de moitié moindre ; que selon l'estimation faite par le cabinet CERALP, si elle prend sa retraite en 2020, à l'âge de 58 ans, sa pension mensuelle sera de 2. 195 euros outre, comme son mari, la retraite complémentaire souscrite auprès de la société Abeille-Vie ; Attendu que le patrimoine commun est constitué : - d'une maison sise à Montagny, actuellement occupée à titre gratuit par l'épouse, évaluée à 360. 000 euros, pour laquelle les époux restaient devoir au 5 février 2010, après déchéance du terme, une somme de 235. 270 euros au titre du prêt souscrit auprès de HSBC, - des locaux industriels sis à Grigny actuellement loués à la Société METAPLI, évalués 170. 000 euros, -65 % des actions de la Société METAPLI, -39 % des parts de la SCI X..., propriétaire de locaux dans laquelle la société METAPLI exerce son activité ; Attendu que Monsieur X... déclare qu'il n'a aucun patrimoine propre tandis que Madame Y... justifie avoir reçu en héritage le cinquième en nue-propriété d'une maison à Pierre-Bénite ; Attendu que les allégations de Monsieur X... sur les détournements de fonds qu'aurait opérés son épouse au préjudice de la Société METAPLI, de la communauté et de lui-même sont contestés et relèvent en tout état de cause des opérations de liquidation partage de la communauté ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le divorce allait entraîner une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de l'épouse et a alloué à cette dernière un capitale de 60. 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Qu'il convient donc de confirmer la décision ; Attendu qu'eu égard à la consistance du patrimoine, il convient d'accorder à Monsieur X... la possibilité de payer ce capital en 96 mensualités indexées d'un montant de 625 euros ; SUR LES FRAIS ET DÉPENS Attendu qu'il convient d'allouer à Madame Y... une somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner l'appelant qui succombe au paiement de cette somme ainsi qu'aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, dans les limites de l'appel, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du 3 septembre 2009 en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Accorde à Monsieur Gérald X... la possibilité de verser le capital dû au titre de la prestation compensatoire en 96 mensualités de 625 euros chacune, payables entre les mains de Madame Maria del Carmen Y..., d'avance, le 1er de chaque mois, En tant que de besoin, le condamne au paiement des dites mensualités, Indexe ces mensualités sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt et la variation effectuant le premier janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation selon la formule : nouvelle mensualité : mensualité initiale x indice paru au 1er janvier Indice du mois et de l'année du présent arrêt Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et produira intérêt au taux légal, Condamne Monsieur Gérald X... à payer à Madame Maria del Carmen Y... une somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur X... aux dépens de la procédure d'appel, Accorde à la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 233 du Code Civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 785 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile et de con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2011
Référence
6253cbb2bd3db21cbdd8e06e
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