Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juin 2011
- ECLI
- 6253cbc3bd3db21cbdd8e2fd
- Date
- 23 juin 2011
- Condamnation
- 96 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07631 Jugement (No 10/ 4127) rendu le 28 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ LL APPELANTE Madame Françoise X... née le 03 Mai 1964 à LILLE (59000) demeurant ... 59650 VILLENEUVE D'ASCQ représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Bernard RAPP, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Didier Y... né le 09 Avril 1951 à LILLE (59000) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de Monsieur Didier Y...et de Madame Françoise X...sont issus deux enfants : - Charles, né le 24 septembre 1989 ; - Claire, née le 7 février 1991. Les époux Y...ont divorcé par jugement du 27 janvier 2004. Selon jugement du 5 avril 2005, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père, organisé le droit de visite et d'hébergement de leur mère et dit n'y avoir lieu à fixer une contribution à leur entretien et à leur éducation. Par jugement du 13 juin 2006, le Juge aux affaires familiales de LILLE a entériné l'accord des parties, organisé un droit de visite et d'hébergement amiable au profit de Madame X...et fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 Euros pour chacun d'eux à compter du 1er août 2006. Par requête enregistrée le 11 mai 2010, Monsieur Y...a sollicité l'augmentation de ces pensions alimentaires à la somme mensuelle de 500 Euros par enfant et la prise en charge par Madame X...des frais d'inscription scolaire des enfants à hauteur de 20 %. Madame X...a offert de verser des pensions alimentaires de 300 Euros mais a conclu au débouté de la demande tendant à la prise en charge partielle des frais de scolarité. C'est dans ces circonstances que par jugement du 28 septembre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a : - condamné Madame X...à payer à Monsieur Y...des pensions alimentaires mensuelles indexées de 300 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants, soit une somme totale de 600 Euros ; - dit que Madame X...supportera 15 % des frais de scolarité de l'enfant Charles au sein de l'EDHEC ; - dit qu'elle se libérera du paiement des pensions alimentaires et des frais de scolarité à sa charge directement entre les mains des enfants majeurs ; - débouté Monsieur Y...de sa demande de prise en charge des frais de scolarité de l'enfant Claire. - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame X...a formé appel de cette décision le 2 novembre 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 16 mars 2011, elle demande à la Cour, par réformation, de : - ordonner à Monsieur Y...de fournir ses relevés de compte et ses déclarations 2072 et 2035 ; - fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à une somme mensuelle de 150 Euros ; - dire qu'elle se libérera du paiement des pensions alimentaires entre les mains des enfants majeurs. Elle sollicite enfin la condamnation de l'intimé aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 1. 200 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de son appel, elle expose que le premier juge a fait une mauvaise interprétation de ses demandes, et qu'elle offrait de verser la somme mensuelle de 300 Euros pour les deux enfants et non pour chacun d'eux ; que les pensions mises à sa charge sont démesurées au regard de sa situation financière, et de l'importance des frais de scolarité de Charles. Elle ajoute qu'elle ne perçoit aucun revenu de la SCI Leonardo contrairement aux motifs de la décision entreprise, et que des travaux de rénovation de l'immeuble devront être entrepris. S'agissant des revenus de Monsieur Y..., elle observe que ceux qu'il allègue sont incompatibles avec son train de vie et qu'étant dirigeant de son entreprise, il fixe à sa guise sa rémunération et fait passer l'ensemble de ses charges sur sa société ; qu'il ne rembourse nullement à sa mère la dette de 43. 000 Euros dont il se prévaut ; qu'il est étonnant qu'il n'ait fait aucune demande de bourse pour les enfants compte-tenu de ses revenus prétendus. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 mai 2011, Monsieur Y..., formant appel incident, demande à la Cour de : - fixer la contribution de Madame X...à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants à la somme mensuelle de 500 Euros ; - dire qu'elle prendra en charge la moitié des frais de scolarité et d'inscription aux concours des enfants tant que ces derniers poursuivront leurs études et la condamner au paiement desdites sommes avec effet rétroactif au 11 mai 2010 ; - lui donner acte de ce qu'il n'a cause d'opposition à ce que l'appelante se libère du paiement des pensions alimentaires et des frais de scolarité directement entre les mains de ses enfants. Il sollicite la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel et à une indemnité procédurale de 2. 500 Euros. Il relève que Madame X...ne justifie pas de ce que ses revenus fonciers diminueraient dans un avenir proche mais seulement que les associés de la SCI Leonardo envisagent des travaux de rénovation dans le but de générer un déficit foncier ; qu'elle n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement et ne participe donc pas aux frais d'entretien des enfants ; Quant à sa propre situation, il fait valoir que la crise immobilière a entrainé une baisse sensible de ses revenus et qu'il a du vendre l'immeuble qui lui avait été attribué lors de la liquidation de la communauté, afin notamment de faire face aux dépenses d'études des enfants ; qu'il a pu obtenir une bourse d'études pour Charles en avril 2011. SUR CE Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants en fonction des besoins de ceux-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n = est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l = enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d = un emploi ; Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-5 du Code civil, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant majeur ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu que la dernière décision définitive est en l'espèce le jugement du 13 juin 2006, ayant fixé la part contributive de Madame X...à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 100 Euros ; Que cette décision a retenu les charges et revenus suivants pour chacune des parties : Monsieur Y...: Revenus : - revenus professionnels mensuels : 2. 746 Euros -revenus fonciers : 241 Euros -allocations familiales : 150 Euros Charges : - loyer : 616 Euros -prêt BSD : 283 Euros -prêt BPN : 159 Euros -prêt Crédit Agricole : 178 Euros -frais de scolarité : 157 Euros Madame X...: Revenus : - salaire mensuel : 1. 721 Euros Charges : - prêts immobiliers : 294 Euros jusqu'au 21 juillet 2006 et 684 Euros jusqu'au 5 août 2009 - partagées au moins en partie avec Monsieur Z... Attendu que Madame Françoise X...est employée de banque et a déclaré au titre de ses revenus 2009 des salaires imposables de 20. 406 Euros, soit 1. 700 Euros par mois en moyenne, incluant un treizième mois, niveau de revenus que confirme son dernier bulletin de paie de septembre 2010 ; Attendu qu'elle a déclaré des revenus fonciers nets de 9. 111 Euros selon son avis d'impôt sur le revenu 2010, provenant de la répartition des bénéfices de la SCI Leonardo dans laquelle elle détient 50 % des parts ; Attendu que le courrier de son associé ne permet pas de considérer que la SCI ne générerait plus de bénéfices avant 2014, étant observé que les prêts immobiliers que la société rembourse seront tous soldés en juin 2011 ; que le seul projet de travaux de rénovation de l'immeuble, pour un coût qui n'est pas chiffré, ne peut en effet suffire à établir que les loyers seraient entièrement absorbés par les charges dans les années à venir ; Attendu qu'elle est propriétaire de son logement et rembourse un prêt immobilier par mensualités de 706 Euros ; que ses charges de copropriété se sont élevées à 93 Euros par mois en moyenne en 2010 ; que sa taxe d'habitation est de 799 Euros et sa taxe foncière de 607 Euros par an ; qu'elle doit naturellement s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne, qu'elle ne partage plus avec une tierce personne ; Attendu qu'elle s'acquitte d'un impôt sur le revenu de 1. 255 Euros ; Attendu qu'elle rembourse également un prêt personnel par mensualités de 92 Euros, qui n'est pas prioritaire au regard de son obligation alimentaire envers ses enfants ; Attendu que Madame Françoise X...ne peut raisonnablement prétendre que ses revenus fonciers n'ont pas à être pris en considération, notamment au vu de l'équilibre général de son budget qui, s'il n'incluait que ses salaires, serait déjà déficitaire alors que les dépenses d'alimentation, de téléphone et d'habillement n'y sont pas intégrées ; que la prise en compte de ces revenus fonciers n'exclut cependant pas la réalité de sa situation financière, qui demeure modeste, ainsi qu'en témoignent de nombreuses attestations ; Attendu qu'il convient d'observer que ses revenus se sont améliorés, et que sa charge d'emprunt a diminué, mais qu'en revanche elle ne partage plus ses charges avec un concubin ; Attendu que Monsieur Y...est gérant de la SARL DEQUECKER Immobilier dont il est associé à 50 % avec un membre de sa famille ; que selon son dernier bulletin de paie de l'année 2010, il a perçu des salaires imposables de 27. 213 Euros, soit 2. 267 Euros par mois en moyenne ; que ses revenus ont en effet diminué considérablement entre 2008 (42. 496 Euros) et 2009 (12. 740 Euros), mais ont également sensiblement augmenté en 2010, période à laquelle il a saisi le premier juge ; que notamment, le chiffre d'affaires est à nouveau en hausse, tout comme les commissions versées (49. 010 Euros au lieu de 24. 839 Euros en 2009) ; que le montant de ces commissions ne correspond d'ailleurs nullement aux salaires mentionnés dans son bulletin de paie de décembre 2010 ; qu'il aurait été nécessaire que l'intimé s'explique à ce sujet, l'appelante relevant à juste titre qu'en tant que dirigeant, il fixe librement sa rémunération ; Que ses revenus de capitaux mobiliers imposables et ses revenus fonciers nets, provenant de la SCI Emma dont il est seul associé, ont été minimes en 2009 selon son avis d'impôt sur le revenu 2010 (162 Euros) ; Attendu qu'il convient de constater qu'il verse aux débats les documents comptables et fiscaux de la SARL DEQUECKER et de la SCI Emma ainsi que ses avis d'imposition ; que la production de ses relevés bancaires n'est pas nécessaire à la résolution du litige ; que l'appelante sera déboutée de sa demande en ce sens ; Attendu que l'intimé ne paie pas d'impôt sur le revenu en 2010 ; Attendu qu'il démontre régler un loyer mensuel de 899 Euros et une taxe d'habitation de 1. 967 Euros ; Attendu qu'il soutient que les fonds provenant de la vente de son immeuble à FACHES THUMESNIL, en 2008, ont été affectés aux besoins des enfants et aux obligations bancaires de la SARL dont les pertes s'élevaient à plus de 34. 000 Euros ; qu'il n'en justifie toutefois pas, étant observé que l'immeuble susvisé était évalué à 240. 000 Euros au moment de la liquidation du régime matrimonial ; Que les deux crédits à la consommation dont l'affectation n'est pas précisée ne constituent pas des charges incompressibles ; Attendu que s'agissant des besoins des enfants, Charles a intégré l'EDHEC de NICE en septembre 2009 ; que ses frais de scolarité pour la première année ont été de 8. 635 Euros et s'élèvent à près de 12. 000 Euros pour les 2e et 3e années ; qu'il a pris à bail un appartement en colocation à NICE et verse la moitié du loyer soit 465 Euros par mois charges comprises ; qu'il n'est pas précisé le montant de l'aide personnalisée au logement dont il bénéficie vraisemblablement ; Attendu que Charles a obtenu en avril 2011 une bourse d'un montant annuel de 1. 300 Euros, dont il n'est pas précisé s'il en était déjà bénéficiaire l'année précédente ; Attendu que Claire est étudiante à l'ESDHEM de LILLE depuis septembre 2009 ; que ses frais de scolarité annuels sont de 6. 578 Euros ; qu'il apparait qu'une bourse a été demandée pour elle auprès de la Caisse d'Allocations Familiales, au vu des pièces produites ; Attendu que les enfants majeurs, parallèlement à leur scolarité, continuent de passer des diplômes (CFA pour Charles), et des concours d'entrée en école de commerce (pour Claire), dont les droits d'inscription sont également payants ; Que l'intimé justifie de factures de téléphone mobile pour l'un et l'autre mais non de frais encore actuels pour l'inscription au permis de conduire ; Attendu que les enfants étant désormais majeurs, et choisissant librement leur lieu de résidence, il n'y a pas lieu de reprocher à leur mère de ne pas les accueillir et donc de ne participer aucunement à leur entretien, ce qui au demeurant n'est pas établi ; Attendu qu'il est incontestable que les besoins des enfants ont considérablement augmenté depuis qu'ils sont étudiants ; que le mode de financement de ces études coûteuses nécessite un montage spécifique (recours à un prêt bancaire avec remboursement différé, prêt familial ….), que Monsieur Y...qui a jusqu'ici réglé ces dépenses ne précise pas ; qu'en effet, les seuls revenus des parents ne sont pas suffisants pour y faire face ; que pour autant, qu'il n'y a pas lieu de faire supporter à la mère seulement 15 % du coût de la scolarité des enfants, ou encore la moitié comme le réclame l'intimé, mais une quote-part de 35 % au vu de sa situation professionnelle et patrimoniale moins favorable que celle du père ; Attendu que s'agissant de leur entretien quotidien, il apparaît justifié d'augmenter les pensions alimentaires mises à la charge de Madame X...à la somme mensuelle de 200 Euros par enfant, et de dire qu'elle réglera 35 % des frais de scolarité et de leurs inscriptions aux concours, le présent arrêt prenant effet à compter du jugement entrepris ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Attendu que les circonstances ne justifient pas qu'il soit fait droit à la demande de rétroactivité de paiement de ces sommes, qui s'agissant des frais de scolarité seront acquittés à hauteur de 35 % par l'appelante à compter de la rentrée scolaire de septembre 2010 ; Attendu qu'il convient de confirmer la disposition selon laquelle le versement de ces sommes se fera directement entre les mains des deux enfants majeurs, ce que sollicitent tant l'intimé que l'appelante ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il n'apparaît pas justifié de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'elles seront déboutées de leurs demandes en ce sens ; PAR CES MOTIFS Réforme le jugement entrepris ; Condamne Madame Françoise X...à verser à Monsieur Didier Y...des pensions alimentaires mensuelles de 200 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants majeurs Charles et Claire, soit une somme globale de 400 Euros ; Dit que ces pensions alimentaires seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisées chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Dit que Madame Françoise X...prendra en charge à compter de la rentrée scolaire de septembre 2010 une quote-part de 35 % des frais de scolarité et des frais d'inscription aux concours étudiants des deux enfants majeurs ; Dit que ces différents frais ainsi que les pensions alimentaires seront versés directement entre les mains des enfants majeurs par Madame X...; Déboute Madame Françoise X...de sa demande de production de pièces ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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