Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2011
- ECLI
- 6253cbd2bd3db21cbdd8e614
- Date
- 27 avril 2011
- Condamnation
- 945 048 €
avocat
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Texte intégral
ARRÊT DU 27 Avril 2011 B.B./S.B --------------------- RG N : 10/00210 --------------------- S.C.I. GILLES ANDRIEU YVES BRUNEAU ET JACQUES GUILLAUME C/ Christophe X... ------------------ ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le vingt sept Avril deux mille onze, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.C.I. GILLES ANDRIEU YVES BRUNEAU ET JACQUES GUILLAUME, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 5 Rue de l'Ancien Hôtel de Ville 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentée par la SCP TANDONNET Henri, avoués assistée de Me Catherine JOFFROY, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 04 Septembre 2009 D'une part, ET : Maître Christophe X... Demeurant ... 33000 BORDEAUX représenté par la SCP Jacques et Erwan VIMONT, avoués assisté de Me Xavier LAYDEKER, avocat INTIMÉ D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 02 Mars 2011, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, et Dominique NOLET, Conseiller, rapporteurs, assistés de Nathalie CAILHETON, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller, rapporteurs, en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Christine GUENGARD, Conseiller, en application des dipositions des articles 945-1 et 786 du Code de procédure civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. Par jugement du 04 septembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE déboutait la SCP ANDRIEU-BRUNEAU-GUILLAUME des demandes en responsabilité et réparation du préjudice qu'elle avait engagée contre Christophe X... et la condamnait à lui verser 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par déclaration du 03 février 2010, la SCP ANDRIEU-BRUNEAU-GUILLAUME relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2011 elle reprend les moyens et arguments soumis au tribunal pour soutenir que Christophe X..., son avocat, a commis une faute en n'utilisant pas les moyens tirés de l'article 2314 (ancien article 2037) du Code Civil dans le cadre de la procédure engagée par la Société Générale. Elle conclut à la réformation du jugement et au paiement par Christophe X... de la somme de 10.9450,48 € à titre de dommages intérêts. Elle réclame encore la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Christophe X..., dans ses dernières écritures déposées le 16 août 2010 estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame encore la somme de 3.500 € en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées établissent que la SCI RIVE GAUCHE empruntait la somme de 1.100.000 F auprès de la Société Générale selon contrat du 22 septembre 1993, que la SCP d'huissiers LAVERGNE CANTON se portait caution de ce prêt ; que la SCI ayant cessé de régler les mensualités, la Société Générale assignait la SCP ANDRIEU-BRUNEAU-GUILLAUME en paiement aux motifs qu'elle avait succédé à la SCP LAVERGNE CANTON après vente des parts sociales ; qu'elle confiait à Christophe X... la défense de ses intérêts ; Que par jugement du 05 décembre 2000, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN faisait droit aux demandes de la Société Générale ; que par arrêt de cette Cour du 30 avril 2003, le jugement était confirmé en son principe mais un sursis était prononcé dans l'attente de la production de pièces destinées à établir le montant de la créance de la banque ; que Christophe X... était alors déchargé du dossier ; Que par un nouvel arrêt du 17 janvier 2006, la Cour déclarait la SCP ANDRIEU-BRUNEAU-GUILLAUME irrecevable en ses demandes fondées sur l'article 2037 du Code Civil et que par arrêt du 14 novembre 2006, la créance de la banque était ramenée à la somme de 102.568,90 € avec intérêts ; Que la SCP ANDRIEU-BRUNEAU-GUILLAUME considérant que Christophe X... n'avait pas présenté tous les moyens utiles à sa défense et notamment en n'invoquant pas les dispositions de l'ancien article 2037 du Code Civil qui prévoit que la caution est déchargée en cas d'impossibilité de subrogation dans les droits du créancier, elle l'assignait en responsabilité et en réparation de son préjudice ; que le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour débouter la SCP ANDRIEU-BRUNEAU-GUILLAUME de sa demande, le tribunal retenait que l'immeuble sur lequel la Société Générale possédait une hypothèque garantissant le prêt consenti avait été vendu à l'amiable le 24 novembre 1999 pour un prix de 450.000 F alors que le prêt n'était plus remboursé depuis le mois d'octobre 1997 ; qu'à la suite de cette vente, la mainlevée de l'hypothèque était donnée par la banque ; que toutefois, faute par la SCP ANDRIEU-BRUNEAU-GUILLAUME de démontrer que cette vente n'avait pas été réalisée à un prix inférieur à celui du marché, elle ne pouvait pas être relevée de sa caution en application du texte susvisé et qu'ainsi, aucune perte de chance n'était démontrée ; Mais attendu : - Que la SCP ANDRIEU-BRUNEAU-GUILLAUME avait donné le 21 décembre 2000 à Christophe X... des instructions reprenant les divers moyens susceptibles d'être utilisés en appel parmi lesquels figurait notamment les dispositions de l'article 2037 du Code Civil ; que ces directives étaient réitérées le 10 août 2001, - Que Christophe X... a seulement transmis les conclusions d'appel sans explications quant à la non reprise des dispositions ci-dessus, - Que ce fondement juridique était seulement mis en avant par le nouveau conseil de la SCP ANDRIEU-BRUNEAU-GUILLAUME mais qu'il était déclaré irrecevable, - Que certes si le créancier a le droit de donner mainlevée des sûretés qu'il détient, cette mainlevée peut revêtir un caractère fautif ; - Qu'en l'espèce, il est établi que lorsque la Société Générale donnait mainlevée de son hypothèque, sa créance n'était pas soldée par le prix de vente et que si l'acquéreur du bien le souhaitait libre de tout engagement, il appartenait à la banque soit de refuser la vente à l'amiable, soit d'exiger le maintien de la sûreté afin de garantir le solde de sa créance, - Qu'il apparaît surprenant que la Société Générale ait accepté la vente au prix de 450.000 F au vu d'un rapport qu'elle avait demandé alors que le bien avait été acquis six ans plus tôt pour un prix de 1.000.000 F et que, selon les pièces communiquées, le prix de l'immobilier n'avait cessé d'augmenter durant cette période et alors qu'aucun élément particulier ne justifiait la perte de valeur de plus de moitié ; Attendu en conséquence qu'en s'abstenant de présenter en temps utile le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 2037 ancien du Code Civil, Christophe X... a fait perdre à la SCP ANDRIEU-BRUNEAU-GUILLAUME une chance d'obtenir satisfaction en cause d'appel ; que le jugement sera réformé ; Attendu qu'en considération des éléments ci-dessus que le préjudice de la SCP ANDRIEU-BRUNEAU-GUILLAUME, qui s'analyse seulement en une perte de chance, sera évalué à la somme de 50.000 € ; Attendu que Christophe X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenu aux dépens, il devra payer à la SCP ANDRIEU-BRUNEAU-GUILLAUME la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Au fond, infirme le jugement rendu le 04 septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, Statuant à nouveau, Dit et juge qu'en n'invoquant pas dans ses écritures d'appel déposées pour le compte de la SCP ANDRIEU-BRUNEAU-GUILLAUME les dispositions de l'article 2037 ancien du Code Civil, Christophe X... a fait perdre à la SCP ANDRIEU-BRUNEAU- GUILLAUME une chance de voir aboutir ses prétentions, Condamne en conséquence Christophe X... à payer à la SCP ANDRIEU-BRUNEAU-GUILLAUME la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) en réparation du préjudice subi par suite de cette perte de chance, Condamne Christophe X... à payer à la SCP ANDRIEU-BRUNEAU- GUILLAUME la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Christophe X... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, Nathalie CAILHETON Bernard BOUTIE
Articles de loi cités
article 2037 du Code Civil et que par arrêt duarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 2037 du Code Civil qui prévoit que la cautarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 2037 du Code Civilarticle 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2011
- Matière
- avocat
Référence
6253cbd2bd3db21cbdd8e614
Données disponibles
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