Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbe5bd3db21cbdd8e8d5
- Date
- 7 novembre 2011
- Condamnation
- 56 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06152 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/ SAONE Au fond du 31 mai 2010 RG : 07. 182 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Novembre 2011 APPELANT : M. Patrick X... né le 05 Octobre 1963 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) ... 69640 RIVOLET représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me François TEBIB, avocat au barreau de l'AIN INTIMEE : Mme Brigitte Z... épouse X... née le 16 Janvier 1957 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) ... 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Patrick CUMIN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ****** Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 05 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 07 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur X...et Madame Z... se sont mariés le 23 août 1986 à RIVOLET (69) sans contrat préalable, et ont eu deux enfants, Marie Alice et Charline, désormais majeures pour être nées respectivement les 22 août 1989 et 10 avril 1991. Monsieur X...a relevé un appel général d'un jugement rendu contradictoirement le 31 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE qui a notamment : - prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - fixé la date des effets du divorce au 9 janvier 2006, - condamné Monsieur X...au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexe de 450 € pour l'entretien et l'éducation des enfants (soit 225 € x 2), - condamné Monsieur X...à payer à Madame Z... un capital de 40 000 € à titre de prestation compensatoire, - autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital après le divorce, - débouté Madame Z... de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil et de sa réclamation présentée au titre des frais irrépétibles, - condamné Monsieur X...aux dépens avec distraction au profit de Maître CUMIN, avocat. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mai 2011 Monsieur X...demande à la Cour de réformer le jugement déféré en déboutant Madame Z... de sa demande de prestation compensatoire. Il conclut par ailleurs au rejet de l'appel incident régularisé par l'intimée tendant à l'octroi de dommages et intérêts. Il sollicite enfin la condamnation de Madame Z... aux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2011 Madame Z... a formé appel incident pour solliciter la somme de 60 000 € à titre de prestation compensatoire outre celle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil. Elle a réclamé par ailleurs la condamnation de Monsieur Patrick X...à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011 et l'affaire plaidée le 5 octobre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu que l'appelant a limité par voie de conclusions son recours à la prestation compensatoire ; que l'intimé a limité son appel incident aux dommages et intérêts et aux frais irrépétibles ; qu'il en résulte que la Cour n'est pas tenue de statuer sur les autres dispositions du jugement entrepris, sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile. Sur la prestation compensatoire Attendu qu'il résulte sans contestation possible que Madame Z..., âgée de 53 ans au jour du divorce (dont le prononcé est devenu définitif en raison des appels limités aux mesures accessoires) a travaillé avec son époux sur l'exploitation viticole familiale pendant plusieurs années sans être rémunérée tout en ayant été déclarée à la MSA ; que l'examen de son relevé de carrière établi par la CRAM révèle qu'elle a validé à la date du 2 février 2011, 109 trimestres au régime général de retraite et 7 trimestres au titre de la MSA ; que ses droits prévisibles à pension de retraite sont estimés à la somme mensuelle de 213, 26 € (brut) à l'âge de 60 ans (CRAM) et à 32, 20 € au titre du régime des non salariés agricoles (le décompte de la MSA différant de celui de la CRAM en ce qu'il retient 114 trimestres au titre du régime général et 16 trimestres au titre du régime des non salariés agricoles). Qu'elle occupait depuis le 14 février 2005 un emploi dans la restauration (brut mensuel : 1 352 €) mais a du interrompre cette activité pour des raisons médicales de juin 2007 à mars 2010 et la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue pour la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2015 avec orientation vers « le milieu ordinaire de travail ». Que pour autant elle ne justifie pas avoir bénéficié d'une réorientation professionnelle depuis décembre 2010 ; Qu'elle s'acquitte, indépendamment des dépenses usuelles de la vie courante, d'un loyer mensuel de 700 € dont à déduire une aide au logement de 155, 64 € (en valeur novembre 2009) et ne justifie pas d'autres charges fixes. Qu'elle ne déclare pas de patrimoine propre. Que Monsieur X..., âgé de 46 ans à l'époque du divorce, est viticulteur et travaille sur l'exploitation appartenant en commun aux époux. Qu'il justifie avoir déclaré en 2009 (au titre des revenus perçus en 2008) une somme de 19 008 €, soit 1 584 €/ mois ; Qu'effectuant la moyenne de ses revenus depuis 2003, il évalue son revenu mensuel moyen à 2 390 € en l'état de ses dernières conclusions. Que s'il rencontre des difficultés de santé, il ne résulte pas des documents médicaux communiqués que celles-ci lui interdisent la poursuite de son activité professionnelle, leur seul impact négatif portant sur la pratique d'une activité sportive (il lui est conseillé d'arrêter le football au profit de la natation, du vélo). Qu'il ne supporte pas de frais de logement comme étant hébergé par son père depuis janvier 2006 et annonce le remboursement de deux emprunts Crédit Agricole et LCL sans en justifier ; Que ses droits à pension de retraite sont estimés mensuellement à 175, 75 € (en valeur avril 2008) au titre des retraites complémentaires AGIRC et ARRCO, à 725, 76 € (en valeur décembre 2009) au titre de la retraite MSA y compris la retraite complémentaire obligatoire, sommes auxquelles devra s'ajouter la retraite du régime général CRAM (12 trimestres validés). Qu'il n'a pas déclaré de patrimoine propre. Que les époux ont acquis en commun deux terrains à bâtir sis respectivement à DENICE et LACENAS dont la valeur respective est estimée par Monsieur X...à 112 000 € et 564 000 € (sur la base des mise à prix figurant aux compromis de vente desdits terrains communiqués par ce dernier) ; que Madame Z... conclut que le terrain de 112 000 € a été vendu et que chacun des époux a bénéficié à ce titre d'une somme de 49 000 €. Qu'ils se sont partagé le solde du prix de vente de l'immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal (soit 118 717, 71 € pour Monsieur X...et 119 077, 72 € pour Madame Z...) ; qu'il dépend par ailleurs de l'actif communautaire des biens meubles et des véhicules dont l'ensemble estimé par Monsieur X...s'élève à 17 200 €, non compris des avoirs bancaires annoncés mais non chiffrés. Attendu qu'il s'évince de ces constatations que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives au détriment de Madame Z..., dont l'âge, l'état de santé conjugués à une absence de réelle qualification professionnelle compromettent ses chances de parfaire ses droits à pension de retraite en poursuivant une activité professionnelle rémunératrice et à plein temps jusqu'à la date optimale de son départ en retraite ; qu'en considération de l'âge des époux et de la durée du mariage au jour du divorce (plus de 24 ans) de leurs expériences et qualifications professionnelles, de leur état de santé respectif, de leurs droits prévisibles à pension de retraite, de la collaboration non salariée de l'épouse au travail de son conjoint pendant une partie de la vie conjugale, de la consistance de l'actif de communauté, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 40 000 € le capital revenant à titre de prestation compensatoire à Madame Z..., les prétentions contraires soutenues en cause d'appel par chacune des parties n'étant pas fondées au regard des besoins de Madame Z... (ceux-ci étant essentiellement liés au fait qu'elle doit racheter des trimestres pour prétendre à une retraite décente) et des ressources de Monsieur X.... Sur les dommages et intérêts Attendu que la preuve des violences conjugales alléguées n'est pas établie par les certificats médicaux communiqué aux débats, ceux-ci rapportant seulement les déclarations de l'épouse quant aux circonstances de l'agression dont elle indiquait avoir été victime de la part de son conjoint. qu'ensuite si Monsieur X...ne conteste pas être parti du domicile conjugal « dès le 9 janvier 2006 pour ne plus la revoir en tête à tête » (cf page 12 de ses dernières conclusions) Madame Z... ne justifie pas de l'existence, de la nature et de l'étendue du préjudice qui en serait résulté pour elle, ses certificats médicaux communiqués en pièces 60 et 61 n'abordant pas l'incidence de la rupture conjugale sur son état de santé, aucune attestation ne venant par ailleurs corroborer l'affirmation de l'épouse selon laquelle « elle a été moralement très éprouvée ». qu'ainsi, faute d'établir l'existence d'un préjudice en relation causale avec le départ de son mari, Madame Z... dit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil, et le jugement déféré confirmé sur ce point. Attendu que la demande de dommages et intérêts présentée en cause d'appel au titre de l'article 266 du code civil doit être également rejetée en ce que Madame Z... ne justifie pas l'existence de conséquences d'une particulière gravité qu'elle subirait du fait de la dissolution du mariage, l'intéressée fondant uniquement sa demande sur les fautes commises par son époux durant le mariage, à savoir son départ du domicile conjugal et ses violences. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas au profit de Madame Z... tant en première instance (le jugement déféré méritant à ce titre confirmation) qu'en cause d'appel, ni davantage au profit de l'appelant principal. Attendu que les dépens de première instance seront confirmés, comme se rattachant au prononcé du divorce (article 1127 du code de procédure civile) qui n'est pas critiqué en cause d'appel ; que les parties devront conserver la charge de leurs dépens personnels d'appel comme succombant dans leurs prétentions respectives. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, Confirme le jugement déféré, Déboute Madame X...de sa demande présentée au titre de l'article 266 du code civil, Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles d'appel, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 266 du code civilarticle 5 du code de procédure civile.article 1382 du code civil et de sa réclamation prarticle 266 du code civil doit être également rejarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ne se jusarticle 1127 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 237 du code civil
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