Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2007
- ECLI
- 6253cbebbd3db21cbdd8ea1d
- Date
- 12 janvier 2007
- Condamnation
- 2 000 000 €
contrat de travail, executionmaladieinaptitude au travailinaptitude consécutive à la maladie
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Texte intégral
ALS/NV R.G : 06/00356 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 JANVIER 2007 Décision attaquée : du 28 Février 2006 Origine : Conseil de Prud'hommes de CHATEAUROUX S.A.R.L. TRANS LM SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice C/ Mme Nathalie X... APPELANTE : S.A.R.L. TRANS LM SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice 7 rue du Majorat 36400 LA CHATRE Représentée par Me BOYARD-BURGOT, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE : Madame Nathalie X... ... 36000 CHATEAUROUX Représentée par Me BENAIM, collaboratrice de la SCP MEMIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHATEAUROUX (Bénéficie d'une aide juridictionnelle provisoire accordée à l'audience) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : MME VALLEE CONSEILLERS : MME GAUDET M. LACHAL GREFFIER D'AUDIENCE : MME DELPLACE 12 janvier 2007 DÉBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2006, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 12 janvier 2007 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé en audience publique le 12 janvier 2007 par MME VALLEE, Président, assistée de MME DELPLACE, Greffière, par mise à disposition au greffe. -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- Madame Nathalie X... a été embauchée par la SARL TRANS LM SERVICES en qualité de chauffeur-livreur, d'abord par deux contrats à durée déterminée du 10 DECEMBRE 2000 au 28 FEVRIER 2001, puis du 1er MARS 2001 au 2 JUIN 2001, ensuite par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 JUIN 2001 Victime d'un accident du travail le 31 JANVIER 2003, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 18 DECEMBRE 2003 et licenciée pour ce motif le 27 JANVIER 2004. Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes le 29 OCTOBRE 2004 pour obtenir la requalification de ses premiers contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur à lui verser l'indemnité subséquente outre une indemnité de précarité, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés, des indemnités de repas pour 2001 et 2002, des dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de reclassement et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Par jugement du 28 FEVRIER 2006, dont la SARL TRANS LM SERVICES a interjeté appel, le conseil de prud'hommes de CHATEAUROUX a condamné l'employeur à verser : - 373, 29 € à titre d'indemnité de précarité, avec compensation avec le trop perçu par la salariée au titre du mois de JANVIER pour un montant de 292, 26 €, - 13 074, 12 € à titre d'indemnité pour non respect de l'obligation de reclassement et défaut de consultation des délégués du personnel. Il a rejeté les autres demandes. Les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit : La SARL TRANS LM SERVICES conclut à la confirmation du jugement sur l'indemnité de précarité et sa compensation partielle avec la somme de 292, 26 € indûment versée avec le solde de tout compte, soit un solde de 81 €, sur le rejet des demandes au titre des heures supplémentaires, la salariée ayant été payée au vu des feuilles d'heures établies par elle-même, sur le rejet des demandes au titre des indemnités de panier dans la mesure où elle était au repos au moins une heure pendant la période visée par les articles 3 et 7 de la convention collective. Elle demande par contre l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'elle n'avait pas rempli son obligation de reclassement alors que la fiche d'inaptitude à tout poste porte la mention "danger immédiat, pas de deuxième visite" et que la salariée a demandé elle-même à être licenciée pour être embauchée dans un nouvel emploi au plus vite, qui a été effectif du 10 FEVRIER 2004 jusqu'au 10 SEPTEMBRE suivant, ce qui constitue un refus implicite de reclassement. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir notifié par écrit l'impossibilité de reclassement. Dans ces conditions, Madame X... a transgressé le principe de l'exécution de bonne foi du contrat de travail qui pèse sur les deux parties. Compte tenu de cette attitude déloyale, la société demande l'allocation de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, ce dernier trouvant sa cause dans l'obligation de verser 13 074, 12 € au titre de l'obligation de reclassement. Le défaut de consultation des délégués du personnel n'est pas constitué au regard du procès-verbal de carence en date du 26 JUIN 2003 qu'elle produit. L'appelante sollicite enfin 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Madame X... conclut pour sa part à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé l'indemnité de précarité et opéré la compensation avec la somme de 292, 26 € trop versée au moment du licenciement. Elle maintient sa demande de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 539, 97 € en 2002, ainsi que les congés payés, au vu du carnet qu'elle remplissait au jour le jour. Elle conteste, sur le fondement de son livret individuel de contrôle, avoir été au repos au moins une heure pendant la période visée aux articles 3 et 7 de la convention collective et sollicite 10 indemnités de repas pour 2001, soit 77, 16 €, et 25 indemnités pour 2002, soit 164 €. L'intimée maintient encore que les premiers contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée dans la mesure où le premier n'est pas daté et où le second, signé le 1er JUIN 2001, porte sur la période du 1er MARS au 2 JUIN 2001, et se trouve donc établi et remis hors le délai légal de 48 heures. Elle sollicite donc à ce titre une indemnité de 1 089, 51 €. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée par l'employeur qui n'a pas fait connaître par écrit les motifs qui s'y opposaient et elle conteste avoir refusé toute éventualité, précisant qu'en tout état de cause l'employeur n'était pas dispensé de rechercher les possibilités de reclassement quelle que soit sa position. Il n'y avait aucune urgence pour elle à être licenciée puisqu'elle a dû faire ensuite appel à une agence de travail par intérim et n'a retrouvé un emploi qu'à partir du 10 FEVRIER 2004, pour une durée déterminée qui s'est achevée le 10 SEPTEMBRE suivant. Faute d'écrit préalable, son licenciement se trouve en outre irrégulier. Elle n'a jamais été informée de l'organisation d'élections de délégués du personnel en JUIN 2003, alors qu'elle était en arrêt de travail, et le procès verbal communiqué est un procès verbal de carence partiel. Dans ces conditions, elle demande 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, non respect de l'obligation de reclassement et non consultation des délégués du personnel. Elle sollicite en outre 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC. SUR CE 1. Sur l'indemnité de précarité et la compensation avec le trop perçu par Madame X... Attendu que ces chefs de demande ne sont pas contestés par les parties et que le jugement, exempt d'insuffisances, sera donc confirmé ; 2. Sur les heures supplémentaires Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; qu'en l'espèce l'employeur se fonde sur les relevés d'heures établis par Madame X... et cette dernière sur ceux qu'elles a effectués par ailleurs sur un carnet ; qu'il n'est pas contesté que la SARL TRANS LM SERVICES a réglé des heures supplémentaires au vu des relevés établis par la salariée ; que celle-ci ne peut leur opposer d'autres relevés dont la valeur probante n'est aucunement supérieure à celle des relevés établis au jour le jour à l'intention de son employeur ; que la demande a été à juste titre rejetée ; 3. Sur les indemnités de repas Attendu que Madame X... vise sans autre précision 6 jours concernés en DECEMBRE 2001 et 25 jours en JANVIER 2002 au cours desquels elle aurait travaillé entre 12 heures et 14 heures ; que l'employeur rétorque qu'elle cessait son travail à 13 heures ; Attendu qu'il ressort des feuilles remplies par la salariée et précédemment évoquées, que les conditions prévues par la convention collective ont été remplies les 17, 18, 19, 20, 21, 26 27 et 28 DECEMBRE 2001 ; qu'il sera fait droit à la demande dans la limite des 77, 16 € sollicités ; que les conditions sont encore remplies pour les jours travaillés en JANVIER 2002 à l'exception des 5 et 26 JANVIER ; qu'il sera donc alloué la somme de 164 € que demande Madame X... de ce chef ; 4. Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Attendu que Madame X... observe à juste titre que le premier contrat à durée déterminée n'est pas daté, que le second est daté du 1er JUIN 2001 à effet au 1er MARS précédent et que ne sont donc pas respectées dans ce deuxième cas les dispositions du dernier alinéa de l'article L 122-3-1 du code du travail, que le contrôle en est impossible dans le premier cas ; qu'il sera fait droit à la demande d'indemnité de ce chef dont le montant n'est pas en lui-même contesté ; 5. Sur le licenciement Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 122-32-5 du code du travail qu'en cas de licenciement pour inaptitude médicale, l'employeur est tenu de rechercher un reclassement et, s'il ne peut proposer un autre emploi, de faire connaître par écrit les motifs qui s'oppose au reclassement ; qu'il est constant en l'espèce que la société ne s'est pas pliée à cette obligation ; que l'appelante invoque néanmoins la demande expresse de la salariée à être licenciée pour être embauchée par un autre employeur ; que si elle admet ne pas avoir souscrit à l'obligation légale, elle considère que l'attitude déloyale de Madame X..., qui est revenue sur sa position et a saisi la conseil de prud'hommes à l'issue du contrat signé avec l'autre employeur, lui a causé un préjudice qui mérite d'être indemnisé ; que cependant l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de procéder à la recherche d'un reclassement et qu'il ne peut s'en exonérer même à la demande du salarié auquel reste toujours la possibilité de refuser ensuite le poste éventuellement identifié ; que dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'analyser le grief portant sur le défaut de consultation des délégués du personnel qui ne cause pas de préjudice supplémentaire à la salariée elle-même, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le premier juge a exactement évalué le préjudice subi au regard des dispositions de l'article L 122-32-7 du code du travail, étant observé que l'indemnité ainsi allouée indemnise nécessairement le préjudice pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement dont la réparation ne se cumule pas avec la précédente ; Attendu que la SARL TRANS LM SERVICE, qui succombe, supportera les dépens et versera à Madame X... 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANT publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement en ce qu'il a alloué à Madame X... 373, 29 € à titre d'indemnité de précarité, constaté un trop perçu par la salariée de 292, 26 €, soit, après compensation, un solde de 81 € en faveur de Madame X..., en ce qu'il a condamné la SARL TRANS LM SERVICES à verser à Madame X... 13 074, 12 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a rejeté les demandes au titre d'heures supplémentaires, INFIRMANT pour le surplus, ORDONNE la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, CONDAMNE la SARL TRANS LM SERVICES à verser à Madame X... : - 1 089, 51 € à titre d'indemnité de requalification, - 77, 16 € à titre d'indemnités de repas pour 2001, - 164 € à titre d'indemnités de repas pour 2002, - 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE La SARL TRANS LM SERVICES aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Madame VALLÉE, Président, et Madame DELPLACE, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. DELPLACE N. VALLÉE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 12 janvier 2007
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253cbebbd3db21cbdd8ea1d
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