Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbfebd3db21cbdd8ecb5
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02123 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 03 février 2010 RG : 2007/ 01628 ch no1 EURL VINCENT Y... Z... C/ Y... A... SA GAN ASSURANCES IARD APPELANTS : EURL VINCENT Y... représentée par ses dirigeants légaux ... 42160 BONSON représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur Daniel Z... né le 12 juillet 1947 à BUENOS AIRES (Argentine) ... ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Anne-Catherine ESQUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMES : Monsieur Vincent Y... ... 42160 BONSON représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE SA GAN ASSURANCES IARD représentée par ses dirigeants légaux 8/ 10 rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08 représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assistée de Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON substitué par Me LE GLEUT, avocat Maître André-Charles A... ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL BDA ... 42021 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 ****** Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mai 2011 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Monsieur Daniel Z... a entrepris des travaux de rénovation dans un appartement situé ... à Saint Etienne. Il a confié ces travaux à monsieur Vincent Y..., architecte d'intérieur et associé unique de l'EURL VINCENT Y..., en activité depuis le 13 avril 2004. Le 19 octobre 2004, monsieur Vincent Y... a établi un devis estimatif relativement sommaire de 57. 015, 50 euros qui a été accepté par le maître de l'ouvrage. Il a sous-traité l'exécution des travaux à différentes entreprises et notamment les prestations de carrelage, plâtrerie-peinture à l'EURL BDA assurée auprès de la compagnie GAN. Les travaux ont débuté en octobre 2004 mais le chantier a été arrêté en avril 2005 en raison d'un différent entre monsieur Z... et monsieur Y... sur des plus-values facturées au maître de l'ouvrage et sur certaines malfaçons. Monsieur Z... a fait alors constater l'état des travaux par un huissier de justice le 16 mai 2005. Il a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Etienne, lequel par ordonnance du 8 juin 2005 a ordonné une expertise confiée à monsieur F.... Une seconde ordonnance du 11 janvier 2006 a déclaré l'expertise opposable à la société BDA et à son assureur le GAN. L'expert a déposé son rapport le 28 novembre 2006. Par acte des 7, 9 et 14 mai 2007, monsieur Z... a assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Saint Etienne monsieur Vincent Y..., l'EURL VINCENT Y..., l'EURL BDA et la compagnie GAN pour voir prononcer la réception des travaux à la date du dépôt du rapport d'expertise, pour avoir réparation de son préjudice et pour faire le compte entre les parties. En cours de procédure, L'EURL BDA a été déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Saint Etienne et maître A... désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 3 février 2010, le tribunal de grande instance a : - mis hors de cause monsieur Y... à titre personnel, - condamné l'EURL VINCENT Y... à payer à monsieur Z... la somme de 9. 115, 45 euros en réparation des malfaçons, - débouté monsieur Z... du surplus de ses prétentions à l'encontre de l'EURL VINCENT Y..., - condamné monsieur Z... à payer à l'EURL VINCENT Y... la somme de 801, 66 euros pour solde du prix de ses travaux, - ordonné la compensation judiciaire entre les créances des parties, - déclaré l'EURL BDA responsable in solidum avec l'EURL VINCENT Y... des désordres affectant la peinture, la plâtrerie et les carrelages de l'appartement, - fixé la créance de monsieur Z... au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL BDA à la somme de 6. 777, 20 euros, - débouté monsieur Z... de ses demandes à l'encontre de la compagnie GAN, - condamné l'EURL VINCENT Y... à payer à monsieur Z... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'EURL VINCENT Y... et la compagnie GAN de leur demande présentée sur le même fondement, - condamné l'EURL Vincent Y... aux dépens y compris les frais de la procédure de référé et du coût de l'expertise judiciaire. L'EURL VINCENT Y... et monsieur Z... ont interjeté appel du jugement respectivement les 22 mars 2010 et 31 mars 2010. L'EURL VINCENT Y... et monsieur Vincent Y... demandent à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause monsieur Vincent Y... à titre personnel, - de réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'EURL, - de condamner monsieur Z... à lui payer la somme de 11. 483, 02 euros pour solde de sa facture de travaux, - de rejeter l'ensemble des prétentions de monsieur Z..., - de condamner monsieur Z... aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils indiquent d'abord que monsieur Vincent Y... exerçait son activité seulement dans le cadre de L'EURL VINCENT Y... au moment de la signature du marché avec monsieur Z.... Ils font valoir que la réception judiciaire des travaux demandée par monsieur Z... peut être prononcée dès le 26 avril 2005 car l'huissier de justice a noté à cette date que les travaux étaient achevés, ce qui n'est pas contredit par l'expertise judiciaire. Sur les actions en responsabilité formées par le maître de l'ouvrage, ils font valoir que l'action en garantie de parfait achèvement se trouve prescrite compte de la date de la réception et que les désordres invoqués ne sauraient engager leur responsabilité contractuelle, s'agissant de désordres, soit purement esthétiques, soit préexistants à l'intervention de l'entrepreneur. Ils font valoir par ailleurs que les plus-values réclamées au maître de l'ouvrage sont justifiées par les travaux réalisés et que le devis seulement estimatif accepté par le maître de l'ouvrage est exclusif d'un marché à forfait tel que défini par l'article 1799 du code civil. Monsieur Z... demande de son côté à la cour : - de prononcer la réception judiciaire des travaux avec les réserves mentionnées par l'expert judiciaire, ce à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 28 novembre 2006, - de dire recevable son action fondée sur la garantie de parfait achèvement, - de condamner in solidum monsieur Vincent Y..., l'EURL VINCENT Y..., maître A... ès qualités et le GAN à lui payer la somme de 9. 115, 45 euros TTC au titre des malfaçons, - de dire que le marché conclu avec monsieur Vincent Y... est un marché à forfait et subsidiairement que les plus-values réclamées par l'entrepreneur ne sont pas justifiées, - de condamner solidairement monsieur Vincent Y... et l'EURL VINCENT Y... à lui rembourser un trop perçu de 2. 345, 63 euros, - de condamner par ailleurs monsieur Vincent Y... et l'EURL VINCENT Y... à lui payer la somme de 11. 033, 40 euros au titre du préjudice lié au retard de chantier et au temps perdu pour assurer sa défense, - de condamner in solidum monsieur Vincent Y..., l'EURL VINCENT Y..., maître A... ès qualités et le GAN à lui payer la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Monsieur Z... en se référant au devis estimatif du 19 octobre 2004 et des correspondances échangées entre les parties qui ne mentionnent que le nom de monsieur Vincent Y... soutient que ce dernier doit répondre de ses fautes au même titre que l'EURL qu'il a constituée. Il soutient que la réception des travaux ne doit être prononcée qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise le 28 novembre 2006 et qu'il n'est pas possible de retenir celle du constat d'huissier, le 26 avril 2005, dans la mesure où il résulte de ce constat que les désordres rendaient alors l'appartement inhabitable et qu'au surplus monsieur Y... n'avait pas restitué les clefs. Il prétend rechercher la responsabilité de l'entrepreneur à titre principal sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en expliquant que l'expertise judiciaire a clairement établi les manquements de monsieur Y... dans l'établissement des devis et dans l'exécution des travaux et qu'il s'y ajoute un retard du chantier qui l'a contraint à retarder la libération du logement qui lui était loué, des pertes de temps et l'avance de frais qui lui sont également préjudiciables. Il fait valoir par ailleurs que le marché conclu avec monsieur Vincent Y... fixe de façon globale et définitive le prix des travaux et qu'il n'a pas à régler les travaux supplémentaires irrégulièrement facturés. La compagnie GAN en sa qualité d'assureur de l'EURL BDA demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur Z... de ses prétentions à son encontre et de la mettre hors de cause, - de condamner monsieur Z... aux dépens. Elle indique que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception de sorte que l'assurance responsabilité décennale souscrite par la société BDA n'est pas mobilisable. Elle fait valoir également qu'en tout hypothèse la réception ne pourrait être prononcée judiciairement qu'avec les réserves mentionnées par l'expert judiciaire mais que ces réserves n'ont pas la nature des désordres exigés pour l'application de l'article 1792 du code civil et que la garantie de parfait achèvement se trouve prescrite. Elle fait valoir par ailleurs qu'aucune garantie complémentaire n'a été souscrite par l'assuré et que la police responsabilité civile n'a jamais eu pour objet de garantir les propres ouvrages de cet assuré. Maître A... ès qualités de liquidateur de l'EURL BDA n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DÉCISION -I-Sur l'intervention de monsieur Vincent Y... à titre personnel Attendu qu'il résulte de l'extrait K bis délivré par le greffe du tribunal de commerce de Montbrison délivré le 11 juin 2007 que monsieur Vincent Y... exerce son activité d'architecture intérieure et décoration depuis le 13 avril 2004 sous forme d'une société à responsabilité à associé unique dénommée " VINCENT Y... " ; Que contrairement aux affirmations de monsieur Z..., plusieurs courriers de monsieur Vincent Y..., notamment ceux du 4 mai 2005 et du 4 novembre 2005 font bien mention d'une EURL ; Que monsieur Vincent Y... sera donc mis hors de cause à titre personnel et le jugement confirmé de ce chef ; - II-Sur la réception Attendu qu'aux termes de l'article 1792-6 du code civil la réception intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement ; Attendu que monsieur Z... a fait constater par huissier de justice le 16 mai 2005 diverses malfaçons affectant les carrelages (joints irréguliers, brûlures, fissurations sur le balcon), les murs (trois murs mal peint), l'absence de grille d'aération dans la cuisine et la salle de bains et l'absence de butée de portes ; Que l'appartement a fait l'objet d'une rénovation complète et qu'il ne peut être soutenu au vu de ces éléments qu'il était inhabitable ; Que monsieur Y... a fait lui aussi constater par huissier le 26 avril 2005 que l'ensemble des travaux étaient réalisés ; Que le rapport de l'expert judiciaire mentionne des malfaçons au niveau des carrelages, de la peinture, de la plâtrerie et des poignées de portes, de même nature que celles précédemment relevées par l'huissier de justice ; Qu'au vu de ces éléments, le tribunal de grande instance a pu fixer à juste titre la réception judiciaire avec réserves à la date du 26 avril 2005 puisqu'à cette date l'ouvrage était manifestement en état d'être reçu ; - III-Sur les responsabilités Attendu que la garantie de parfait achèvement instituée par l'article 1792-6 devait être mise en oeuvre dans le délai d'un an pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception et pour ceux révélés postérieurement à celle-ci ; Qu'en l'espèce, si l'ordonnance de référé du 11 janvier 2006 a interrompu le délai annal de la garantie jusqu'au 11 janvier 2007, il y a lieu de constater que l'action de monsieur Z... engagée sur ce fondement devant le tribunal de grande instance à compter du 7 mai 2007 est prescrite ; Attendu néanmoins que la mise en oeuvre des responsabilités n'étant pas intervenue dans le délai de garantie de parfait achèvement monsieur Z... est fondé à rechercher la responsabilité de l'EURL VINCENT Y... sur le fondement contractuel à condition qu'il soit rapporté la preuve d'une faute de cette dernière, à la fois entrepreneur et maître d'oeuvre ; Attendu que monsieur F..., expert, a relevé les désordres suivants : - altération se manifestant par une évolution du coloris du carrelage intérieur, constituant un préjudice esthétique, - décollement de quelques carreaux grès entiers sur joint de dilatation au niveau du carrelage balcon, - peinture jaune très légèrement structurée due à l'insuffisance de travaux préparatoires, - fissures sur faux-plafonds de placo au niveau du passage des tuyaux de chauffage central, - vis de poignées de portes faisant saillie. Que ces désordres même s'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination relèvent soit de la qualité des matériaux utilisés, soit d'une mauvaise exécution et sont donc imputables à l'EURL VINCENT Y..., non seulement concepteur chargé de surveiller les travaux et la qualité des fournitures mais également entrepreneur qui doit répondre de son sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage ; Que la faute reprochée au maître de l'ouvrage du fait d'un lessivage inapproprié du carrelage n'est pas démontrée et que l'existence d'un défaut préexistant affectant ce carrelage est une circonstance inopérante ; Attendu que l'expert judiciaire a évalué le coût reprise des malfaçons et du nettoyage à la somme de 3. 971, 56 euros et estimé les préjudices connexes subi par le maître de l'ouvrage : préjudice esthétique du carrelage intérieur, erreur sur le taux de TVA à son détriment, facture prélèvement de carreaux et raccords, facture concernant la restitution d'un frigidaire, à la somme de 5. 143, 89 euros, soit au total 9. 115, 45 euros TTC ; Qu'en conséquence, L'EURL VINCENT Y... sera condamnée à payer lesdites sommes à titre de réparation à monsieur Z... ; Attendu que le maître de l'ouvrage réclame également réparation au titre des dommages liés au retard du chantier et au temps engagé pour assurer sa défense ; Qu'il y a lieu de constater à l'instar des premiers juges qu'aucun délai d'exécution n'était fixé contractuellement et qu'il n'est pas justifié d'un préjudice particulier résultant de ce temps pour assurer une défense ; qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer à monsieur Z... des dommages-intérêts complémentaires ; Attendu que l'EURL BDA peut également être tenue à réparation à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, in solidum avec l'EURL VINCENT Y..., à raison des défauts d'exécution de la peinture, de la plâtrerie, du carrelage du balcon, relatifs à son intervention, outre le nettoyage ; que la somme devant être mise à sa charge sur la base du rapport d'expertise s'élève au total à 3. 869, 96 euros TTC ; Que cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL BDA ; - IV-Sur la facturation des travaux Attendu que le devis estimatif de 57. 015, 50 euros, qualifié de très sommaire par l'expert judiciaire et constituant le seul document contractuel ne peut à l'évidence être qualifié de marché forfaitaire au sens de l'article 1793 du code civil ; qu'il en résulte que le constructeur est en droit de réclamer des plus-values pour les travaux supplémentaires qu'il a réalisés sans avoir à justifier d'un avenant ; Attendu qu'il y a lieu de constater que l'expert judiciaire a réalisé un travail important pour vérifier la facturation des travaux effectués par rapport aux prix pratiqués, pour rechercher les plus-values et proposer ainsi un compte entre les parties ; Qu'au terme d'un examen détaillé il a fixé le montant des travaux y compris les fournitures à la somme de 58. 837, 73 euros, y compris 8. 171, 57 euros au titre des travaux supplémentaires ; qu'il a aussi déduit à juste titre la remise de 7 % initialement prévue à la commande réduisant ainsi le coût des travaux à la somme de 55. 401, 66 euros ; Que le calcul auquel s'est livré monsieur Z... pour arrêter un coût total de travaux de 52. 254, 37 euros TTC ne peut être retenu dans la mesure où il exclut les travaux supplémentaires en se fondant de manière erronée sur un marché forfaitaire ; Que L'EURL VINCENT Y... n'apporte pas d'élément pouvant sérieusement remettre en cause l'estimation de l'expert judiciaire et que sa demande en paiement d'honoraires en l'absence de toute stipulation contractuelle sur ce point n'est pas fondée ; Qu'en conséquence, comme il n'est pas contesté que monsieur Z... a réglé à titre d'acompte la somme de 54. 600 euros, il reste débiteur à ce jour de 55. 401, 66 euros-54. 600 euros = 801, 66 euros ; Qu'il sera condamné à payer cette somme à l'EURL VINCENT Y... ; - V-Sur la garantie de la compagnie GAN en qualité d'assureur de l'EURL BDA Attendu que la garantie décennale n'est pas mobilisable en l'espèce dès lors que la responsabilité de l'EURL BDA n'est pas engagée sur le fondement décennal ; Attendu que la police responsabilité civile hors décennale ne garantit pas les dommages causés aux propres ouvrages de l'assuré ; Que monsieur Z... ne saurait valablement tirer de l'attestation d'assurance qui lui as été remise par le GAN en 2005, l'engagement de l'assureur de prendre en charge ce type de dommage dès lors que cette attestation ne fait que rappeler les garanties contractuelles et l'activité assurée ; Que la compagnie GAN doit en conséquence être mise hors de cause ; Attendu que l'EURL VINCENT Y... supportera les dépens ; qu'elle devra régler en cause d'appel à monsieur Z... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire application de ces dispositions au profit de la compagnie GAN, compte tenu des circonstances de la cause ; PAR CES MOTIFS Dit les appels recevables, Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de la somme mise à la charge de la liquidation judiciaire de l'EURL BDA, Statuant à nouveau de ce chef, Fixe à la somme de 3. 869, 96 euros la créance de monsieur Daniel Z... au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL BDA sous réserve que la déclaration de créance ait été faite dans les délais, Y ajoutant, Condamne l'EURL VINCENT Y... à payer à monsieur Daniel Z... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute l'EURL VINCENT Y... et la compagnie GAN de leur demande présentée sur ce même fondement, Condamne l'EURL VINCENT Y... aux dépens d'appel distraits au profit des avoués de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil la réception intervientarticle 1792 du code civil et que la garantie de particle 1792-6 du code civil et à titre subsidiairearticle 699 du code de procédure civile.article 1793 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 1799 du code civil.
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- 6 septembre 2011
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6253cbfebd3db21cbdd8ecb5
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