Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1cbd3db21cbdd8f297
- Date
- 7 mars 2012
- Condamnation
- 2 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 07 MARS 2012 R. G : 11/ 01001 R-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2011 Juge de l'exécution d'AJACCIO R. G : 1100040 X... C/ Y... SA CREDIT LOGEMENT SA BNP PARIBAS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : Madame Marie Pompilia X...divorcée Y... née le 13 Août 1948 à PIANELLO ... 20137 PORTO VECCHIO assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Max Y... né le 28 Mai 1951 à Toulouse ... 20137 PORTO VECCHIO assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA SA CREDIT LOGEMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice, 50, Boulevard de Sébastopol 75003 PARIS défaillante SA BNP PARIBAS poursuites et diligences de son President Directeur General 16, BOULEVARD DES ITALIENS 75009 PARIS assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2012 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Vu le jugement en date du 3 novembre 2011 par lequel le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné la jonction des procédures 11/ 43 et 11/ 40 sous ce seul et dernier numéro, rejeté la demande de conversion de la saisie réelle engagée en vente amiable, ordonné la vente par adjudication judiciaire des biens immobiliers et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Vu la déclaration d'appel formalisée le 20 décembre 2011 par Madame Marie Pompilia X.... Vu la requête à Monsieur le premier président de la cour d'appel de Bastia aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe déposée par Madame Marie Pompilia X...le 22 décembre 2011. Vu l'ordonnance rendue le 4 janvier 2012 par Monsieur le premier président de la cour d'appel de Bastia autorisant Madame Marie Pompilia X...à assigner à jour fixe Monsieur Max Y..., La SA CREDIT LOGEMENT et La SA BANQUE NATIONAL DE PARIS PARIBAS pour l'audience du 26 janvier 2012 à neuf heures. Vu les conclusions d'appelant déposées le 6 janvier 2012. Elle soutient que la demande de conversion en vente volontaire d'un bien immobilier commun à des époux est un acte d'administration qui peut être formé par un seul d'entre eux en application de l'article 1421 du Code civil. Elle ajoute que le jugement d'orientation doit mentionner le montant retenu de la créance du poursuivant en application de l'article 51 du décret du 27 juillet 2006 modifié. En conséquence, elle sollicite l'infirmation du jugement d'orientation du 3 novembre 2011 notifié le 14 décembre suivant et qu'il soit dit et jugé que la vente amiable sollicitée par elle sera conclue dans des conditions satisfaisantes en application de l'article 49 du décret du 27 juillet 2006. Elle demande donc à être autorisée à procéder à la vente amiable des biens immobiliers objets de la présente procédure de saisie immobilière ainsi que la fixation du prix en deçà duquel les biens immobiliers ne pourront être vendus eu égard aux conditions économiques du marché et la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée devant le juge de l'exécution. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de La SA CREDIT LOGEMENT et La SA BANQUE NATIONAL DE PARIS PARIBAS à lui payer la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'assignation à jour fixe délivrée à l'encontre des trois intimés le 12 janvier 2012 et dont copie a été déposée au greffe avant l'audience. Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur Max Y...le 23 janvier 2012. Il indique que la demande de conversion en vente volontaire d'un bien immobilier commun à des époux est un acte d'administration qui peut être formé par un seul d'entre eux. Il prétend donc à la recevabilité de la demande de conversion en vente volontaire étant précisé que celle-ci sera conclue dans des conditions satisfaisantes pour un prix de 340. 000 euros. Il sollicite la condamnation de La SA CREDIT LOGEMENT et La SA BANQUE NATIONAL DE PARIS PARIBAS à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de La SA BANQUE NATIONAL DE PARIS PARIBAS en date du 24 janvier 2012. Elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la pertinence de l'appel principal et de l'appel incident et conclut au rejet des demandes formulées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, elle prétend à la condamnation de tout contestant à lui payer une somme de 2. 000 euros sur ce même fondement. La SA CREDIT LOGEMENT n'a pas comparu. * * * MOTIFS : Attendu qu'en application de l'article 1421 du Code civil, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commis dans sa gestion ; Attendu que la demande de conversion en vente amiable relève nécessairement des dispositions de l'article précité ; qu'au demeurant, par conclusions et devant la cour d'appel, Monsieur Max Y...indique spécifiquement qu'il adhère à la demande de son ex-épouse tendant à faire procéder à la vente amiable des biens saisis ; Attendu sur le bien-fondé de cette demande qu'il est justifié qu'un notaire a été chargé de régulariser la vente du bien immobilier dont s'agit ; que ce dernier a adressé un courrier en ce sens au deux créanciers inscrits ; Attendu qu'il précise dans ces deux courriers que les débiteurs ont trouvé acquéreur à l'amiable pour le prix de 340. 000 euros payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique ; qu'à ce titre et dans ce cadre, le notaire demandait aux créanciers de lui communiquer le montant du capital et intérêts restants dus ; Attendu que Monsieur Max Y...produit en outre l'attestation de ce notaire indiquant qu'elle a été chargée d'établir l'acte de vente entre eux et une société dénommée SAS TARCO pour le prix de 340. 000 euros ; Attendu que par attestation du 28 décembre 2011, la présidente de cette société certifie que les biens immobiliers seront payés comptant le jour de la signature de l'acte authentique ; Attendu par ailleurs que La SA BANQUE NATIONAL DE PARIS PARIBAS ne s'oppose plus à la demande de vente amiable puisqu'elle s'en rapporte à justice à ce titre ; que l'ensemble des éléments tels que spécifiés précédemment permettent de considérer que la vente amiable sera conclue dans des conditions satisfaisantes au regard du contexte économique ; Attendu dans ces conditions qu'il sera fait droit à la demande d'autorisation en vente amiable aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision et avec fixation du montant retenu pour la créance de La SA CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, dans les termes du commandement de payer à défaut de tout autre élément de fixation et de contestation ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 3 novembre 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio en toutes ses dispositions, Dit que les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière seront fixées ainsi : - fixe la créance de La SA CREDIT LOGEMENT à la somme de CENT CINQUANTE QUATRE MILLE VINGT EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES (154. 020, 21 euros) en principal et intérêts, - autorise Madame Marie Pompilia X...et Monsieur Max Y...à procéder à la vente amiable de leurs biens, objet de la présente procédure de saisie immobilière et situés sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio dans un ensemble immobilier dénommé ..., cadastré section AX numéro 98, le lot numéro 37 (un studio et les 1620/ 100000 èmes des parties communes générales) et le lot numéro 38 (un studio et 1620/ 100000 èmes des parties communes générales), - fixe à la somme de TROIS CENT QUARANTE MILLE EUROS (340. 000 euros) le prix en deçà duquel les biens immobiliers dont s'agit ne pourront être vendus, Dit que la procédure de saisie immobilière se poursuivra en ses derniers errements devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio qui fixera une nouvelle date d'audience conformément aux articles 49 et suivants du décret du 27 juillet 2006, Emploie les dépens en frais privilégiés de poursuite, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1421 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1421 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2012
Référence
6253cc1cbd3db21cbdd8f297
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