Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1fbd3db21cbdd8f328
- Date
- 12 mars 2012
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 115 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 10/ 01243 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 Avril 2010. APPELANTE EURL LA LUCARNE ZA de Petit Pérou- 7rue de la Céramique 97139 LES ABYMES Représentée par Me Sully LACLUSE (TOQUE 2) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE Madame Anna X... ... 97118 SAINT-FRANCOIS Représentant : Me René FALLA (TOQUE 51) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCÉDURE : Mme X... Anna était embauchée en qualité de secrétaire de direction avec effet au 6-09-2004, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société LA LUCARNE, entreprise de construction de maisons individuelles, pour un salaire en dernier lieu de 1 547, 70 euros par mois, les relations de travail étant régies par la Convention collective BTP Guadeloupe. Par courrier du 25 juin 2008, Madame X... Anna a pris acte de la rupture de son contrat de travail, rupture dont elle imputait la responsabilité à son employeur. Le 26 septembre 2008, Madame X... Anna a saisi de diverses demandes le Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE. Celui-ci, par jugement de départage du 15 juin 2010 : DIT que la rupture du contrat de travail de Madame X... Anna en date du 27 juin 2010 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE l'EURL LA LUCARNE à payer à Madame X... Anna les sommes suivantes : 5 070 euros au titre de l'indemnité de préavis de trois mois, 507 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 10 140 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 676 euros au titre de l'indemnité légale d'ancienneté, 5 000 euros au titre de l'indemnité pour préjudice subi du fait du harcèlement moral, 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 1 547, 70 Euros ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes. CONDAMNE l'EURL LA LUCARNE aux entiers dépens. Par déclaration déposée au greffe le 22 juin 2010, l'EURL LA LUCARNE a relevé appel de ce jugement. MOYENS et DEMANDES des PARTIES : Au soutien de son appel, par conclusions écrites déposées le 1er septembre 2011 et reprises oralement à l'audience, l'EURL LA LUCARNE fait valoir que : - en premier lieu, Mme X... a allégué une dégradation des conditions de travail et ses conséquences préjudiciables sur sa santé sans qu'aucune démarche n'ait été entreprise pour y remédier. Il est clair que le témoignage de Monsieur A... n'est absolument pas crédible pour fonder le socle d'un jugement de condamnation à l'encontre de l'EURL LA LUCARNE. Monsieur A... est un ex-collaborateur, en contentieux avec l'EURL LA LUCARNE et dès lors son témoignage est sujet à caution. - sur le caractère infondé du harcèlement moral incessant depuis près de trois ans : c'est au salarié qui allègue un acte de harcèlement moral, lequel se définit comme des agissements fautifs répétés qu'il revient d'en rapporter la preuve ; en l'espèce aucune des pièces produites par la requérante ne vient étayer la thèse d'une pratique de harcèlement qui, comme elle le prétend, perdurait depuis près de 3 ans. - sur le comportement fautif de Mme X..., vraie cause de la rupture contractuelle : les vrais raisons de la rupture contractuelle doivent être recherchées dans le fait que dans un souci de solutionner les nombreux problèmes affectant le bon fonctionnement de l'entreprise et en vertu de son pouvoir d'organisation et de gestion, l'employeur a eu recours au service d'une directrice adjointe en la personne de Mme B.... En définitive, Mme X... n'a jamais accepté ni la personne, ni l'autorité de Mme B... qu'elle a toujours perçue comme une ennemie, sans doute convaincue que sa qualité de nièce du gérant, Monsieur Frank C..., faisait d'elle une salariée protégée, et à qui la fonction de directrice adjointe devait normalement revenir. C'est donc dans ces circonstances que Mme X... s'est sentie autorisée à ne pas respecter les nouvelles directives du travail et à braver l'autorité de la direction de l'entreprise. A cet égard, sont établis les faits qui lui ont valu d'être sanctionnée par son employeur à deux reprises par deux avertissements (15 mai 2008 et 19 juin 2008) et enfin, par une décision de licenciement pour motif disciplinaire grave dès lors qu'elle s'est abstenue de réintégrer son poste de travail au terme de son arrêt maladie. L'EURL LA LUCARNE demande à la Cour : Constater le caractère insuffisamment justifié de la prise d'acte de la rupture contractuelle, Constater que la rupture contractuelle résulte du licenciement pour motif disciplinaire grave de Mme X... et subsidiairement sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, En conséquence Réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la rupture aux torts de l'employeur ; Statuant à nouveau Débouter Mme X... de tous ses chefs de demandes fins et conclusions, Condamner Mme X... aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du CPC. Mme Anna Françoise C... épse X... s'oppose à ces demandes et expose, par conclusions écrites déposées le 6 décembre 2011 et reprises oralement à l'audience, qu'elle réitère devant la Cour de céans les arguments développés devant le Juge Prud'homal : - constater que le harcèlement dont elle a été victime a gravement détérioré son état de santé, - réformer, compte tenu de la gravité des séquelles, le jugement entrepris et lui allouer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral, - confirmer, pour le surplus, ce jugement, - rejeter l'appel de l'EURL LA LUCARNE, parce que mal fondé. Mme Anna Françoise C... épse X... demande à la Cour : En la forme, déclarer recevable l'appel, Au fond, le rejeter parce que mal fondé, Donner acte à Madame X... de son appel incident, Réformer le jugement entrepris en ce qui concerne le préjudice moral pour harcèlement et condamner l'EURL LA LUCARNE à 50 000 € à titre de dommages intérêts, Confirmer, pour le surplus, le jugement entrepris, Condamner l'EURL LA LUCARNE à 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Me FALLA, avocat, aux offres de droit. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 janvier 2012. MOTIFS de la DÉCISION : En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, spécialement en indiquant : - sur la rupture du contrat de travail : Madame X... Anna soutient que les relations de travail ont été rompues par l'employeur, qui ne lui a plus donné les moyens de travailler, et qui l'humiliait quotidiennement, et la discréditait devant ses collègues. Par la lettre précitée du 25 juin 2008, elle a d'ailleurs pris acte de cette rupture, en écrivant notamment : . « Dégradation de mes conditions de travail et ses conséquences préjudiciables pour ma santé, Harcèlement dont je fais l'objet, lequel a pour objet et pour effet de dégrader gravement mes conditions de travail et ma santé Humiliations et propos vexant que j'endure à chaque réunion du personnel Contrat de travail non respecté : changement des horaires de travail imposé A mon retour de congé vous m'avez donné un bureau sans ordinateur fonctionnel, sans dossier, sans téléphone, il m'a été interdit de toucher aux dossiers et téléphone de l'entreprise, Il m'a été interdit d'aller dans les bureaux des collaborateurs, Vous refusez tardivement mon congé annuel déposé depuis le 22/ 02/ 2008, Vous m'avez accusée à tort d'avoir eu une discussion avec un client en 2005, Juillet 2005, vous m'avez diminué à mon poste, vous m'avez ignorée durant plusieurs mois après m'avoir informée que vous ne parlez pas à une secrétaire, vous m'avez humiliée à une réunion du personnel en disant que je détournais des clients à mon profit. Vous m'avez méprisée en me criant que j'avais des relations avec les artisans, Je suis restée plusieurs jours à attendre l'heure d'ouverture des locaux des fois jusqu'à 11 heures, Vous déménagez mon bureau à chaque occasion sans m'en informer, A mon retour de congé, le 19 juin 2008, vous m'avez ôté toute responsabilité, et m'avez mis à un bureau sans ordinateur fonctionnel, sans dossier, sans téléphone, vous avez mis à mon poste une stagiaire, Le 20 juin 2008, vous me tournez en ridicule en prenant à témoin des salariés de l'entreprise à chaque fois que vous me remettez des documents... » La date de la rupture sera fixée à celle d'envoi de la lettre de prise d'acte de rupture par Madame X... Anna, soit en l'espèce au 27 juin 2008, date de dépôt de la lettre de prise d'acte de la rupture à la Poste. Le contrat de travail étant rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, le licenciement notifié par l'employeur après la prise d'acte en raison du refus du salarié de reprendre son travail doit être considéré comme non avenu. Mais il convient de déterminer à qui est imputable la rupture du contrat de travail dont le salarié a pris l'initiative. En l'espèce, l'attestation de l'oncle de Madame X... ne peut être retenue car à l'évidence, Monsieur Hugues C... qui est travailleur indépendant n'a pas été témoin direct des faits précis, qu'il relate dans son écrit dont il n'a pu avoir connaissance qu'indirectement par les confidences de sa nièce. L'attestation de Monsieur Alex A..., faite en la forme légale, qui émane d'un ancien collègue de travail, n'est pas critiquée utilement par la défense. Il résulte de cette pièce essentiellement que l'employeur Monsieur Franck C... a tenu des propos de nature à la discréditer auprès du personnel de l'entreprise et à la déstabiliser, en demandant à Monsieur A... dès son embauche, de ne pas parler avec Madame X..., sous prétexte qu'elle lui posait des problèmes dans sa société, en la blâmant sans cesse en réunion, souvent injustement, en la mettant à l'écart de tout. Ce témoin confirme que « le 15 mai 2008, au secrétariat il y avait deux postes de travail, celui de Madame X..., qui était occupé par la stagiaire, et un autre poste de travail démuni d'ordinateur et de dossier, qui lui a été présenté comme le nouveau bureau de Madame X... par Monsieur E... et Madame B..., tout cela dans un fou rire » « Au retour de congé de Mme X... une note de service a été rédigée le 20 juin 2008... dirigée contre elle. » La note de service du 20 juin 2008, dont seule Mme X... était destinataire, est particulièrement injurieuse à son égard, puisque l'employeur sous-entend que l'intéressée a fait disparaître des documents importants. Il convient donc de dire que les faits reprochés, allégués par la salariée au soutien de sa demande de constatation de rupture du contrat de travail par l'employeur, sont établis, et sont d'une gravité telle que la relation de travail ne pouvait se poursuivre et que la rupture du contrat, imputable à l'employeur, produit dans ces conditions les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - sur les indemnités et dommages et intérêts réclamés à l'EURL LA LUCARNE : La rupture du lien contractuel aux torts de l'employeur entraîne condamnation de l'employeur au paiement : - d'une indemnité compensatrice de préavis avec incidence congés payés (L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail) : 5 070 euros -d'une indemnité compensatrice de congés payés, sur préavis, soit 507 euros -d'une indemnité égale au minimum à six mois de salaire brut, lorsque l'effectif salarial est supérieur à 10 salariés et que le salarié concerné totalise une ancienneté supérieure à deux années, ce qui est le cas de l'espèce : 10 140 euros, - de l'indemnité légale de licenciement (articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail), si l'ancienneté du salarié est suffisante, ce qui est le cas en l'espèce, soit à la somme de 676 Euros. En revanche, lorsque le salarié a fait jouer-même implicitement-l'exception d'inexécution, et a pris l'initiative de la résiliation du contrat de travail en prononçant ou en constatant la rupture du contrat, à défaut de procédure de licenciement, aucune indemnité ne saurait être allouée pour non respect de la procédure de licenciement. - sur les autres demandes : Indépendamment de la sanction par la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, les propos tenus et la dégradation des conditions de travail imposée par l'employeur, par toutes sortes de vexations, sont constitutifs de harcèlement moral et ont causé à Madame X... un préjudice important dans la mesure, où ces faits ont eu un retentissement certain sur son état de santé déjà fragile. Dès lors il convient d'allouer à Madame X... la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice. - sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a du engager en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement, Y ajoutant, Rejette toute autre demande, Condamne l'appelante à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les éventuels dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle 700 du CPC.article 700 du Code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mars 2012
Référence
6253cc1fbd3db21cbdd8f328
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