Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc24bd3db21cbdd8f403
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 8 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07470 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 6 Mars 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 29 juin 2010 RG : 2009/ 09165 ch no4 MACIF C/ SOCIETE BELLESA X... Y... Z... APPELANTE : MACIF représentée par ses dirigeants légaux 2 et 4 rue de Pied de Fond 79000 NIORT avec centre de gestion à 42 ANDREZIEUX BOUTHEON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON assistée de Me Patrice-Alain DENARD, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BEDROSSIAN, avocat INTIMES : SARL BELLESA représentée par ses dirigeants légaux 41/ 43 rue Hénon 69004 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assistée de la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Me DUREZ, avocat Maître Claude X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société BELLESA ... 69281 LYON CEDEX représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assisté de la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Me DUREZ, avocat Maître Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la Société BELLESA ... 69427 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assisté de la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Me DUREZ, avocat Madame Monique Elisabeth Z... épouse A... née le 16 mars 1949 à LYON (69004) ... 69004 LYON représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Bruno BELIN DE CHANTEMELE, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 6 Mars 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Madame E... épouse F..., exploitant un fonds de commerce de tabac presse à LYON 4ème, a saisi le tribunal de grande instance de LYON par acte du 7 juillet 2009 d'une demande en indemnisation de son préjudice dirigée contre madame Monique Z... épouse A... dont le fils mineur, a effectué des achats en 2008 pour la somme de 20. 603, 00 € avec des chèques demeurés impayés. La société BELLESA qui exploite le même type de fonds de commerce de tabac presse à LYON 4ème, est intervenue volontairement le 3 novembre 2009 et réclame à madame Monique Z... épouse A... paiement de la somme de 19. 816, 84 € sur le même fondement. Par acte du 12 octobre 2009, madame Monique Z... épouse A... a fait assigner la MACIF, son assureur, aux fins d'être relevée et garantie des éventuelles condamnation prononcées à son encontre. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 23 novembre 2009. La société BELLESA a été placée en redressement judiciaire par décision du 11 février 2010. Maître Claude X... désigné en qualité d'administrateur judiciaire et maître Y... en qualité mandataire judiciaire de la société BELLESA, sont intervenus volontairement à l'instance. Par conclusions signifiées le 25 mais 2010 la société BELLESA, maître Claude X... ès qualités et maître Y... ès qualités, ont saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de LYON, d'une demande de condamnation solidaire de madame Monique Z... épouse A... et la MACIF en paiement d'une provision de 15. 000, 00 €. Vu la décision rendue le 29 juin 2010 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de LYON ayant : - condamné in solidum madame Monique Z... épouse A... et la MACIF à payer à la société BELLESA une somme de 9. 000, 00 €, Vu l'appel formé le 19 octobre 2010 par la MACIF, Vu les conclusions de la MACIF signifiées le 20 décembre 2010, Vu les conclusions de la société BELLESA, maître Claude X... administrateur judiciaire et maître Y... mandataire judiciaire de la société BELLESA, signifiées le 1er avril 2011, Vu les conclusions de madame Monique Z... épouse A... signifiées le 11 avril 2011, Vu l'ordonnance de clôture du 6 juin 2011. La MACIF demande à la cour, réformant l'ordonnance critiquée : - de dire qu'il existe une obligation sérieusement contestable, - de condamner la société BELLESA à restituer la somme de 9. 000, 00 € payée en application de l'ordonnance, - de condamner la société BELLESA à lui payer la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La MACIF fait valoir : - qu'il existe une contestation sérieuse sur la responsabilité de madame Monique Z... épouse A... compte tenu de la faute commise par la société BELLESA qui a accepté à plusieurs reprises pour des sommes importantes, des paiements en chèques au nom de madame Monique Z... épouse A..., par le fils de cette dernière, - qu'elle entend soulever au fond une exclusion de garantie opposable à la société BELLESA compte tenu du comportement de madame Monique Z... épouse A... qui a laissé à la disposition de son fils, alors qu'il avait déjà volé et utilisé frauduleusement ses chéquiers, des moyens de paiement, provoquant les dommages subis par la société BELLESA. Madame Monique Z... épouse A... demande à la cour, réformant l'ordonnance critiquée : - de dire qu'il existe une obligation sérieusement contestable, . en ce que la recevabilité de l'intervention de la société BELLESA est sérieusement contestable, . en ce qu'un débat doit avoir lieu sur la faute de la victime et son caractère exonératoire de responsabilité pour elle, - de débouter la société BELLESA, maître Claude X... administrateur judiciaire et maître Y... mandataire judiciaire de la société BELLESA de leur demande en paiement d'une provision, - de condamner solidairement la société BELLESA, maître Claude X... administrateur judiciaire et maître Y... mandataire judiciaire de la société BELLESA à lui payer la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société BELLESA, maître Claude X... administrateur judiciaire et maître Y... mandataire judiciaire de la société BELLESA demandent à la cour : - de déclarer la société BELLESA recevable en son intervention, - de confirmer l'ordonnance critiquée, - de condamner la MACIF à lui verser la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 771 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Si le moyen portant sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société BELLESA constitue une fin de non recevoir qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de trancher, cette question doit être examinée au regard de la contestation formée par madame Monique Z... épouse A... sur son obligation à indemniser la société BELLESA intervenue volontairement dans le cadre de l'action intentée par madame F.... L'article 325 du code de procédure civile dispose en effet que l''intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Le fait que la société BELLESA exerce la même activité que madame F... et qu'elles aient été victimes des mêmes agissements de la part du fils de madame Monique Z..., ne caractérise pas à l'évidence le lien juridique entre l'action intentée par madame F... et les prétentions de la société BELLESA. La demande de paiement d'une provision formée par la société BELLESA devant le juge de la mise en état se heurte donc à une contestation sérieuse. Il convient donc, sans avoir à examiner les autres contestations formées tant par madame Monique Z... épouse A... que par la MACIF, de réformer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a condamné in solidum madame Monique Z... épouse A... et la MACIF à payer à la société BELLESA une somme de 9. 000, 00 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. La MACIF demande à la cour condamner la société BELLESA à restituer la somme de 9. 000, 00 € payée en application de l'ordonnance exécutoire par provision. Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de la décision critiquée, il s'en suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution. Sur les dépens et les frais irrépétibles, il convient de réserver les dépens et de dire qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties gardera à sa charge les frais qu'elle a engagés. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme l'ordonnance critiquée, Statuant à nouveau et, y ajoutant, Dit que la demande de provision formée par la société BELLESA, maître Claude X... et maître Y... ès qualités se heurte a une contestation sérieuse qu'il n'appartient au juge de la mise en état de trancher, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée à la cour, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Réserve les dépens. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 325 du code de procédure civile dispose earticle 771 du code de procédure civile quearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc24bd3db21cbdd8f403
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