Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 février 2012
- ECLI
- 6253cc2ebd3db21cbdd8f62b
- Date
- 9 février 2012
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 04943 Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne Au fond du 12 juin 2009 Quatrième Chambre RG : 05/ 519 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 09 Février 2012 APPELANTS : SARL DTRM 107 rue de Chavassieux 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assistée de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocats au barreau de LYON Patrice Y... né le 16 Septembre 1953 à SAINT-ETIENNE (LOIRE) ... 42210 SAINT-LAURENT-LA-CONCHE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assisté de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, INTIMEE : BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS 141 rue Garibaldi 69211 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON assistée de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, ****** Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 09 Février 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président -François MARTIN, conseiller -Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt du 10 février 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour a : - infirmé le jugement entrepris, - dit recevable l'action en nullité de l'intérêt conventionnel appliqué au découvert sur le compte courant no 2339352602, - enjoint à la Banque populaire Loire et Lyonnais de recalculer sa créance en substituant, pour toutes les opérations postérieures au 21 avril 2001, le taux de l'intérêt légal au taux appliqué à ces opérations et en appliquant les sanctions prévues à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier à compter du 31 mars 2001, - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de déchéance des intérêts à compter du 31 mars 2001, - dit que M. Y... n'est tenu envers la Banque populaire Loire et Lyonnais que du solde du compte, calculé après substitution du taux légal, arrêté au 31 octobre 2000, - condamné la Banque populaire Loire et Lyonnais à payer à M. Y... la somme de 5 813, 66 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - rejeté ses autres demandes indemnitaires et celles de la société DTRM, - renvoyé l'affaire pour présentation du calcul des créances, - réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. * La Banque populaire Loire et Lyonnais demande de : - condamner la société DTRM à lui payer la somme de 33 735, 31 euros arrêtée au 6 octobre 2004, outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte no 2339352602, - condamner M. Y... à lui payer, en sa qualité de caution, la somme de 20 916, 49 euros arrêtée au 31 octobre 2000, outre intérêts légaux jusqu'à parfait paiement, - condamner solidairement ces deux parties à lui payer une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. * La société DTRM et M. Y... font valoir : - que la date du 31 mars 2001, retenue par le précédent arrêt, ne peut procéder que d'une erreur matérielle dont ils demandent la rectification, dans la mesure où la banque est déchue de son droit aux intérêts conventionnels depuis l'ouverture du compte courant, le 1er octobre 1996, conformément aux dispositions d'ordre public que rappelle cet arrêt, - que le solde débiteur du compte cautionné, arrêté au 30 octobre 2000, ne ressort, après déduction des intérêts débiteurs prélevés avant le 21 avril 2001, qu'à la seule somme de 455, 54 euros. Ils demandent de renvoyer la banque à recalculer sa créance, de borner au montant précité la condamnation de la caution et en tout état de cause, de leur allouer une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. * MOTIFS DE LA DÉCISION Le dispositif de l'arrêt retenant la date contestée est conforme à sa motivation ; il n'est pas d'erreur matérielle sur ce point. En conséquence, les décomptes présentés par la banque mettent en oeuvre les principes posés par cet arrêt et justifient ainsi du quantum des créances ; il convient de les adopter. La société DTRM et M. Y... succombent principalement, encore qu'une partie de leurs demandes ait été accueillie ; les dépens de première instance et d'appel seront à leur charge. Aucune circonstance ne justifie que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soient écartées. PAR CES MOTIFS : La Cour, - Dit n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt rendu entre les parties le 10 février 2011, - Condamne la société DTRM à payer à la société Banque populaire Loire et Lyonnais la somme de 33 735, 31 euros arrêtée au 6 octobre 2004 avec intérêts au taux légale à compter de cette date, - Condamne M. Y... à payer à la société Banque populaire Loire et Lyonnais la somme de 20 916, 19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2000, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement la société DTRM et M. Y... à payer à la société Banque populaire Loire et Lyonnais la somme de 1 000 euros et rejette leur demande, - Condamne solidairement la société DTRM et M. Y... aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 313-22 du code monétaire et financier à comparticle 700 du code de procédure civile soient écarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 février 2012
Référence
6253cc2ebd3db21cbdd8f62b
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