Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2012
- ECLI
- 6253cc32bd3db21cbdd8f70d
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 5 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 MAI 2012 R. G. No 10/ 05577 AFFAIRE : Evelyne X... C/ Me Olivier Y...- Mandataire liquidateur de SAS CTE FRANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE Section : Activités diverses No RG : 10/ 00146 Copies exécutoires délivrées à : Me Didier AMSELEK Copies certifiées conformes délivrées à : Evelyne X... Me Olivier Y...- Mandataire liquidateur de SAS CTE FRANCE, Me A...- Administrateur judiciaire de SAS CTE FRANCE, SAS CTE FRANCE, AGS CGEA IDF OUEST le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Evelyne X... ... 78955 CARRIERES SOUS POISSY comparante en personne, assistée de M. Gilles B... (Délégué syndical ouvrier) APPELANT **************** Me Olivier Y...- Mandataire judiciaire de SAS CTE FRANCE ... 78000 VERSAILLES représenté par Me Didier AMSELEK, avocat au barreau de PARIS Me A...- commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS CTE FRANCE ... 78000 VERSAILLES représenté par Me Didier AMSELEK, avocat au barreau de PARIS SAS CTE FRANCE 13 Rue des Communes 78260 ACHERES représentée par Me Didier AMSELEK, avocat au barreau de PARIS AGS CGEA IDF OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX représenté par Me BOTNER substituant Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE Mme Evelyne X... a été engagée par la société COMPAGNIE TRANSALPINE D'ELEVATEURS ci après dénommée CTE France selon contrat à durée indéterminée en date du 14 janvier 1 998 en qualité d'assistante de direction bilingue anglais. Par avenant du 02 janvier 2002, elle a été promue secrétaire de Direction. Le 16 juin 2009, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société CTE France en raison de ses difficultés économiques. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 juillet 2009, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour raison économique. Elle a été licenciée le 27 août 2009. La lettre de licenciement était ainsi libellée " par jugement en date du 16 juin 2006, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de sauvegarde avec une période d'observation de 6 mois à l'encontre de la société CTE France. En raison d'un environnement économique mondial, et d'une perte de 47 % de son chiffre d'affaires, la société CTE France a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; Bien que la rentabilité des affaires se soit améliorée, le chiffre d'affaires n'est pas suffisant et les marges dégagées restent à un niveau qui ne permet pas de donner de l'activité à l'ensemble des salariés et à maintenir l'équilibre financier de la société. Dans ces conditions, CTE France n'a pas d'autre choix aujourd'hui que d'ajuster la taille de l'entreprise à sa charge de travail et de procéder à une restructuration entraînant la suppression de 7 postes dont celui de secrétaire de Direction. Il est précisé que la société CTE France dépend des sociétés CTE SPA (en Italie) et PAUS GMBH (en Allemagne) au sein desquelles aucun reclassement n'est possible. Le DLR, syndicat de la profession, a été tenu informé de la situation. Des sociétés susceptibles d'offrir des postes de travail compatibles avec les compétences des salariés de la société CTE France ont été interrogées. À ce jour, aucune réponse positive n'a été réceptionnée. Néanmoins, nous ne manquerons pas de revenir vers vous si des propositions de postes nous parvenaient. En conséquence, je suis contraint de vous notifier, par application des critères d'ordre de licenciement, votre licenciement pour motif économique.... ". Contestant le bien fondé de cette mesure, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de St Germain en Laye de demandes tendant à voir condamner la société CTE France au paiement avec exécution provisoire des sommes de : -20 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -1 200, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elle a demandé un somme de 20 000, 00 euros pour non respect de l'ordre des critères de licenciement. Mo Y... mandataire judiciaire et Mo A..., administrateur judiciaire de la société CTE France, ont conclu au rejet de ces prétentions et demandé condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 5 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par décision du 25 novembre 2010, le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes. Les juges prud'hommaux ont considéré que les difficultés économiques de l'entreprise étaient avérées, que la baisse des marchés entraînait des difficultés au niveau de la branche d'activité du groupe ; que la société CTE France n'avait pas d'autre choix que de réduire ses effectifs pour survivre et de supprimer entre autres le poste de secrétaire de Direction occupé par la salariée ; que les éléments versés au dossier attestaient d'une recherche réelle et sérieuse de reclassement auprès de plusieurs entreprises du groupe et même d'entreprises extérieures, que les critères d'ordre du licenciement n'avaient pas à s'appliquer à Mme X... qui était seule de sa catégorie. Mme X... a régulièrement relevé appel de cette décision. DEVANT LA COUR : Par conclusions déposées le 19 mars 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner la société CTE France à lui verser les sommes réclamées en première instance sauf à porter à 2 000, 00 euros la somme réclamée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées le 19 mars 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société CTE France a demandé à la Cour de prononcer la mise hors de cause de Mo A... es qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de condamner Mme X... au paiement de la somme de 5 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dont le versement s'effectuera solidairement avec le commissaire sus désigné et le mandataire liquidateur. Par conclusions déposées le 19 mars 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC intervenant en tant que gestionnaire de l'AGS CGEA a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris et à défaut, d'exclure la garantie de l'AGS son intervention étant limitée, en vertu des articles L 3253-6 à 8 du Code du travail, aux créances de rupture intervenant dans le mois du plan de sauvegarde. MOTIFS DE LA DECISION : Mme X... conteste en premier lieu la réalité des difficultés économiques de la société employeur en faisant valoir que la situation doit s'apprécier au niveau du groupe et que CTE France aurait dû produire les comptes consolidés de cet ensemble et non uniquement ses propres pièces comptables. De fait, la société COMPAGNIE TRANSALPINE D'ELEVATEURS CTE n'a pas justifié des difficultés économiques des autres sociétés du groupe et ne s'en explique pas. Les pièces produites qui font apparaître une baisse de 47 % du chiffre d'affaires au premier semestre de l'année 2009 par rapport à l'exercice précédent et une perte de 245 039, 52 euros au lieu d'un bénéfice de 107 706, 13 euros, n'en attestent pas moins de la réalité des difficultés économiques et financières de l'entreprise qui emploie Mme X... lesquelles ont nécessité la suppression d'un tiers des emplois et l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal de commerce de Versailles en date du 16 juin 2009. Par ailleurs il n'est pas sérieusement contestable que le seul poste de secrétaire de Direction que comportaient les deux établissements de ladite entreprise a été supprimé et que les perspectives économiques ne permettaient pas d'envisager le reclassement de Mme X... à un poste de commercial alors qu'à la même période un Directeur des ventes et trois agents technico commerciaux avaient dûs être licenciés. Le maintien de Mme X... dans l'entreprise n'était donc plus possible. Mme X... soutient également que la SAS CTE France n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. L'employeur doit apporter la preuve d'une impossibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe auquel il appartient. Il est ainsi tenu d'effectuer une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement. À cet égard, le seul envoi de lettres circulaires à des sociétés relevant du groupe ne suffit pas. En toute hypothèse, ces lettres doivent comporter des précisions relatives aux emplois visés par les licenciements. En l'espèce, les courriers types envoyés aux sociétés HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK et CTE SPA qui détiennent respectivement 42, 70 % et 33, 10 % du capital de CTE France ne comportent aucune précision sur le profil de l'emploi recherché et les éléments de personnalité de la salariée. Ils se bornent a évoquer la procédure de sauvegarde, les mesures de réduction des coûts fixes nécessaires au sauvetage de l'entreprise et la nécessité de procéder à des licenciements parmi lesquels celui de Mme X... secrétaire de Direction et demandent au destinataire de bien vouloir étudier toutes les possibilités de reclassement de cette personne au sein de leurs entreprises. Ces deux courriers renvoient à une fiche jointe qui devait contenir des informations plus précises sur les compétences de la salariée et le profil de poste recherché. Toutefois, ces fiches n'ont pas été produites au dossier. L'employeur indique dans ses écritures, en réponse aux interrogations du salarié que cette pièce n'a pas été retrouvée. Il ne justifie donc pas avoir envoyé de descriptif de l'emploi occupé et des aptitudes de la salariée permettant effectivement au destinataire de faire des offres concrètes. Mme X... allègue également que son licenciement lui a été notifié le 27 août sans attendre les réponses (négatives) de la société CTE SPA et de la société PSA qui ne lui sont parvenues que le premier septembre pour l'une et le 15 septembre 2009 pour l'autre, ce à quoi la société CTE France a répondu que " ce qui compte, c'est la date d'interrogation de ces sociétés, la société intimée ne pouvant attendre indéfiniment une éventuelle réponse qui en tout état de cause se sont révélées négatives ". Mme X... soutient également que les sociétés CTE SPA DOLO, CTE SPA MILANO, CTE UK WAKEFIELD n'ont pas été consultées. L'employeur réplique que ces usines dépendent directement du siège de CTE SPA et que CTE FRANCE n'a aucun lien juridique avec elles mais que l'on peut supposer que la société CTE SPA de même que la société HERMANN PAUS ont fait les recherches adéquates auprès de leurs filiales. La société CTE France relève également qu'aucune permutation de personnel n'a jamais eu lieu entre ses salariés et ceux de CTE SPA et de HERMANN PAUS. Cet argument de fait ne la dispensait pas de se conformer aux exigences légales du reclassement dès lors que ces sociétés appartiennent à un même groupe. En se contentant d'envoyer des lettres circulaires aux entreprises de son groupe sans justifier avoir précisé à leurs destinataires les caractéristiques de l'emploi recherché et en licenciant la salariée sans avoir obtenu la réponse à ces courriers, la société CTE France n'a pas satisfait à l'exigence d'une recherche préalable sérieuse et active des possibilités de reclassement de Mme X..... Dès lors, le licenciement de celle-ci doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. La demande de dommages et intérêts de Mme X... est donc fondée en son principe. L'ancienneté de la salariée et l'effectif de l'entreprise permettent de faire application des dispositions de l'article 1235-3 du Code du travail qui accordent en pareil cas une indemnité minimale de 6 mois de salaire. Par ailleurs, le montant de la demande de dommages et intérêts formée par Mme X... n'est pas excessif compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et de son âge qui réduit ses chances de retrouver un emploi l'exposant à une diminution de ses droits à la retraite. Il sera fait donc intégralement droit à cette demande. L'AGS conteste sa garantie faisant valoir que dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, elle n'intervient que pour la garantie des créances nées de la rupture du contrat de travail dans le mois du plan de sauvegarde en application de l'article L 3253-8 du Code du travail. Mme X... n'a pas fait d'observation sur ce point. Il résulte de l'article susvisé que l'assurance mentionnée à l'article L 3253-6 couvre : les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession. En l'espèce, le jugement arrêtant le plan de sauvegarde a été rendu le 22 juin 2010 et le licenciement de Mme X... lui a été notifié le 27 août 2010. C'est donc à juste titre que l'AGS a dénié sa garantie. Mo A..., commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde a demandé à la Cour de le mettre hors de cause compte tenu du plan de redressement judiciaire par voie de continuation et du maintien en fonction de Mo Y... en qualité de mandataire judiciaire le temps nécessaire à l'achèvement des opérations de vérification et d'admission du passif. L'article L 625-3 Code de commerce dispose que " les instances en cours devant la juridiction prud'hommale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance. La présence de Mo A... ne se justifie plus en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Sa demande de mise hors de cause, à laquelle les autres parties ne s'opposent pas apparaît donc fondée. Il y a lieu en outre de faire droit intégralement à la demande formée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la société CTE France. PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement ; INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau : Dit que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixe en conséquence à la somme de 20 000, 00 euros la créance de celle-ci au passif de la société COMPAGNIE TRANSALPINE D'ELEVATEURS-CTE, Dit que l'AGS n'est pas tenue de couvrir les sommes mises à la charge de la SAS COMPAGNIE TRANSALPINE D'ELEVATEURS ; Fixe à 2000, 00 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de ladite société sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AJOUTANT : Met hors de cause Mo A... commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS COMPAGNIE TRANSALPINE D'ELEVATEURS ; Dit que les dépens seront mis à la charge de la société COMPAGNIE TRANSALPINE D'ELEVATEURS-CTE. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L 625-3 Code de commerce dispose quearticle L 3253-8 du Code du travail.article L 3253-6 couvrearticle 1235-3 du Code du travail qui accordent en particle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile dont le varticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2012
Référence
6253cc32bd3db21cbdd8f70d
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