Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2012
- ECLI
- 6253cc64bd3db21cbdd8ff7b
- Date
- 25 mai 2012
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R.G : 10/00686 SA GFA CARAIBES C/ SA HOTELIERE DE L'ACAJOU COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 MAI 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 14 Septembre 2010, enregistré sous le no 09/01125. APPELANTE : SA GFA CARAIBES 46/48 Rue Ernest Deproge BP 440 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Isabelle RAFFAELLI, avocat au barreau de MARTINIQUE. INTIMEE : SA HOTELIERE DE L'ACAJOU Centre Commercial La Galléria 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Roland CONSTANT-DESPORTES, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mars 2012 en audience publique, devant la cour composée de : M. FAU, Président de Chambre, Mme DERYCKERE, Conseillère, Mme TRIOL, Conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 MAI 2012. GREFFIER :lors des débats, Madame RIBAL, Greffière, ARRET :contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Le 30 septembre 2002, la SA HOTELIERE DE L'ACAJOU a souscrit auprès de la SA GFA CARAIBES, par l'intermédiaire de la société de courtage ACY, un contrat d'assurance « multirisques hôtelier ». Le 6 mars 2009, elle a effectué une déclaration de sinistre en raison de la grève générale sévissant à la Martinique depuis le 5 février 2009 aux fins d'application de la garantie perte exploitation de sa police d'assurance. Face au refus de la SA GFA CARAIBES, la SA HOTELIERE D'ACAJOU a saisi le tribunal mixte de commerce de Fort de France, lequel a, par jugement contradictoire du 14 septembre 2010, condamné la défenderesse au paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 54 287,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2009, de la somme de 20 000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et de la somme de 3 000,00 euros, au titre des frais irrépétibles. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 20 octobre 2010, la SA GFA CARAIBES a relevé appel du jugement. Par dernières conclusions déposées au greffe le 24 novembre 2011, l'appelante a demandé à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et rejeter les demandes adverses. Au cas où la cour jugerait qu'elle doit sa garantie, elle a sollicité, avant dire droit, une expertise financière pour évaluer le préjudice. Elle a réclamé enfin la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'en application des dispositions de l'article 1315 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, sa responsabilité ne peut être retenue qu'à la condition que la SA HOTELIERE DE L'ACAJOU prouve la garantie due, le préjudice subi et le lien de causalité entre les deux. Elle affirme qu'il ne ressort pas des motifs du jugement que le tribunal a vérifié l'existence de ces éléments et qu'il a fixé des dommages intérêts en retenant un préjudice forfaitaire, en contradiction avec la jurisprudence de la cour de cassation. Elle soutient, au contraire, ne pas devoir sa garantie, les conditions d'application ne se trouvant pas réunies et prétend que le montant du préjudice n'a pas été justifié. Elle conteste que le tribunal ait fait droit à la demande de paiement des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1153 du code civil à compter de la déclaration de sinistre. Elle affirme que sa mauvaise foi n'est pas établie et critique le jugement rendu en ce qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle sans se fonder sur les termes de l'article 1147 du code civil, fondement juridique non invoqué par la demanderesse. Elle rappelle enfin qu'aux termes de la police d'assurance, les pertes d'exploitation sont indemnisées pour une période de 12 mois, dans la limite de 60 % du chiffre d'affaire et après application d'une franchise de 3 jours mais que les premiers juges n'ont tenu compte ni du plafond de garantie, ni de la franchise. Par dernières conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2011, la SA HOTELIERE DE L'ACAJOU a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 54 287,00 euros, avec intérêts à compter de la déclaration de sinistre, d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, de condamner la même à lui payer la somme de 20 000,00 euros, à titre de dommages intérêts à raison du préjudice résultant du comportement dilatoire et de mauvaise foi de l'assureur et de rejeter l'appel incident. A titre subsidiaire, elle a réclamé la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 50 000,00 euros à titre de provision et la désignation d'un expert. Elle a sollicité enfin la condamnation de la SA GFA CARAIBES à lui payer la somme de 5 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'en cause d'appel, l'appelante ne conteste plus, dans ses premières écritures l'application de la garantie au titre de la perte d'exploitation au sinistre déclaré mais soutient uniquement que les conditions d'application de cette garantie ne se trouvent pas réunies. Elle affirme pourtant, que la compagnie d'assurances réintroduit dans ses dernières écritures la discussion en prétextant l'absence de lien direct entre le dommage et le risque assuré ou l'environnement du risque assuré alors que cette discussion est aujourd'hui irrecevable. Elle rappelle néanmoins que l'assureur a reconnu que la garantie s'appliquait même en l'absence de dommage matériel direct dans un courrier, conformément aux clauses contractuelles et justifie l'existence en l'espèce d'un tel dommage. Elle soutient encore que la garantie doit s'appliquer en raison du dommage immatériel résultant de la perte d'exploitation. Elle expose ensuite avoir entrepris toutes les démarches possibles et préalables auprès des administrations et autorités judiciaires conformément au contrat et justifié son préjudice par la production d'éléments comptables. Il fonde sur les dispositions de l'article 1153 alinéa 4 du code civil sa demande en dommages intérêts, affirmant la mauvaise foi de l'assureur qui a résisté abusivement au paiement de l'indemnité au titre de la perte d'exploitation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2012. MOTIFS DE L'ARRET : Sur l'application de la garantie : Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. La SA HOTELIERE DE L'ACAJOU a souscrit, à effet du 1erjanvier 2002, une police d'assurances « tous risques hôtelier » auprès de la SA GFA CARAIBES. Au titre de la « nature des garanties », il y est prévu que sont garantis les « grèves, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme et de sabotage » et « les pertes d'exploitation ». Selon les dispositions du chapitre 8 de la police « évènements garantis », il est indiqué s'agissant des « grèves, émeutes, mouvements populaires )…( » que « le présent contrat garantit tous dommages ou pertes causés par des grévistes, des ouvriers mis en lock-out, des personnes prenant part à des conflits du travail, à des émeutes ou des mouvements populaires ou agissant pour le compte d'une organisation politique ou en rapport avec elle ». Au chapitre 9 du même contrat relatif aux pertes d'exploitation, il est expliqué que « la présente assurance a pour objet de replacer l'assuré dans la situation financière qui aurait été la sienne si l'un des évènements indiqués au chapitre 8 ne s'était pas produit )…(. » et il est spécifié que « la compagnie garantit à l'assuré les préjudices qu'il peut subir à la suite de la baisse du chiffre d'affaire provoquée par la réalisation de l'un des évènements indiqués au chapitre « évènements garantis » dans l'environnement des situations indiquées au chapitre « situation des risques » et que « cette extension de garantie s'exercera même dans le cas où l'assuré n'a subi aucun dommage matériel direct ». Or, l'intimée a justifié à sa compagnie d'assurance que l'hôtel situé dans le Centre Commercial La Galléria, a subi, aux mois de février et mars 2009, une baisse de fréquentation de sa clientèle, un absentéisme de ses salariés et une impossibilité à se fournir en denrées alimentaires et produits divers du fait de grévistes, lesquels, par le barrage des entrées du centre commercial, ont causé sa fermeture sur plusieurs semaines. Sont ainsi produits aux débats, les différents courriers adressés au préfet de la Martinique avertissant ce dernier de l'impossibilité de fonctionnement normal du centre commercial, la requête et la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France ordonnant, le 5 mars 2009, le rétablissement de l'accès aux locaux de la Galléria, le dépôt de plainte du magasin HYPER U et plusieurs constats d'huissiers de justice. Il est ainsi démontré que la SA GFA CARAIBES doit sa garantie à son assurée, par la seule application des termes de la police d'assurances. Les premiers juges ont, à bon droit, considéré que l'appelante ne critique pas utilement le fait que la SA HOTELIERE DE L'ACAJOU a, lors des évènements de février 2009, exercé vis-à-vis des autorités publiques tous les recours qu'elle pouvait raisonnablement intenter pour que cessent les conséquences des grèves et que les stipulations de la police étaient dépourvues d'équivoque. Le jugement déféré sera dès lors confirmé. Sur le montant de l'indemnité : Le contrat d'assurance prévoit, au titre des « limites maximales des indemnités et franchises par sinistre et par risque », s'agissant des pertes d'exploitation, la garantie de « la perte résultant de la baisse du chiffre d'affaire et/ou de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation », selon une période d'indemnisation de 12 mois et pour un montant de « 60 % du chiffre d'affaire hors taxe avec un maximum de 300 000,00 euros par sinistre » et avec une franchise de 3 jours. La même police définit par ailleurs « le chiffre d'affaire de référence ». Au vu de ces éléments contractuels, le jugement qui a souligné que l'intimée a étayé le calcul de son préjudice par l'ensemble de ses éléments comptables et que ce calcul est en tous points conforme aux stipulations de la police, doit être confirmé. Sur la capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière. Les intérêts sur la somme de 54 287,00 euros sont dus à compter du jugement. Il convient, par conséquent, d'ordonner la capitalisation des intérêts. Sur la demande en dommages intérêts : Selon les dispositions de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, le refus de garantie exprimé par l'appelante ne s'explique par aucun élément, face aux clauses claires et précises de la police d'assurance, sauf à démontrer la mauvaise foi de la compagnie d'assurance. De plus, celle-ci, condamnée en première instance n'a pas hésité à relever appel d'une décision dont la motivation, reprenant les termes non ambigus de son engagement contractuel, aurait du l'amener à accepter la condamnation. Dans ces circonstances, il est évident que cette attitude à causer à l'intimée un réel préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi de la somme de 5 000,00 euros, à titre de dommages intérêts. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie la condamnation de la SA GFA CARAIBES au paiement de la somme de 3 000,00 euros, au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Condamne la SA GFA CARAIBES à verser à la SA HOTELIERE DE L'ACAJOU la somme de 5 000,00 euros, à titre de dommages intérêts ; Condamne la SA GFA CARAIBES à verser à la SA HOTELIERE DE L'ACAJOU la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA GFA CARAIBES aux dépens. Signé par M. FAU, Président de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1153 du code civil à compter de la déclaraarticle 1134 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 1153 alinéa 4 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 1153 alinéa 4 du code civil sa demande en dommagesarticle 1315 du code civil et de l
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