Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2013
- ECLI
- 6253cc78bd3db21cbdd9030f
- Date
- 28 février 2013
- Condamnation
- 1 850 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 28 FEVRIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00990 AFFAIRE : SARL CENTRE REGIONAL DE LA VOITURE D OCCASSION C/ SARL ESPACE AUTO DE LA VALOINE GS/ MCM Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Grosse délivrée àMe SOLTNER, avocat Le vingt huit Février deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SARL CENTRE REGIONAL DE LA VOITURE D OCCASSION ... représentée par SCP DEBERNARD DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 20 JUILLET 2012 par le PRESIDENT du Tribunal de COMMERCE de LIMOGES ET : SARL ESPACE AUTO DE LA VALOINE Garagiste, demeurant ... représentée par Me Raphaël SOLTNER, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Janvier 2013 par application de l'article 905 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître BOUCHERLE et Maître SOLTNER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Février 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR FAITS et PROCÉDURE La société Centre régional de la voiture d'occasion (la société CRVO) a vendu à la société Espace auto de la Valoine (la société Espace auto), spécialisée dans la réparation et la vente de véhicule, une automobile d'occasion Renault Mégane pour un prix de 18 500 euros, la facture du 25 mai 2012 correspondant à cette vente mentionnant expressément que cette voiture avait été accidentée et réparée. Soutenant que ce véhicule était affecté d'un vice caché au jour de sa vente le rendant impropre à sa destination, la société Espace auto a assigné la société CRVO devant le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges pour obtenir paiement d'une provision de 18 500 euros sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Par ordonnance réputée contradictoire du 20 juillet 2012, le juge des référés a accueilli la demande principale de la société Espace auto mais rejeté sa demande de dommages-intérêts en l'absence de preuve d'un préjudice. La société CRVO a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société CRVO conclut au rejet des demandes de la société Espace auto, professionnel de l'automobile, qui avait été informée de l'état du véhicule vendu et qui pouvait se rendre compte de ses vices qui étaient apparents. La société Espace auto conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé et, appelante incident demande la condamnation de la société CRVO à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Elle demande également que la société CRVO soit condamnée à une amende civile pour appel dilatoire. MOTIFS Attendu que la facture du 25 mai 2012 correspondant à la vente du véhicule d'occasion litigieux précise expressément que celui-ci a été accidenté mais qu'il a été réparé. Attendu que ce véhicule a été livré le 29 mai 2012 à la société Espace auto qui a alors procédé à sa vérification préalable à sa préparation en vue de sa vente à son client M. X... ; que cette vérification a révélé que le véhicule présentait des défauts l'atteignant dans sa structure même ; que l'expert mandaté par la société Espace auto a confirmé la réalité des défauts, son rapport d'expertise du 5 juin 2012 signalant notamment : - une déformation du train arrière, - une déformation du support des amortisseurs arrières, - une déformation des longerons arrières droit et gauche ; que l'expert conclut que l'automobile a subi un choc important ayant occasionné une déformation de sa structure arrière. Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par la société CRVO, la déformation des longerons et train arrières ne présente pas un caractère apparent puisque sa découverte suppose des investigations techniques, au besoin en recourant à un outillage approprié ; que, certes, la facture de vente mentionne que le véhicule a été accidenté mais ce document précise aussi qu'il a été réparé ; que la circonstance que la vente soit intervenue entre des professionnels de l'automobile n'est pas de nature à priver la société Espace auto de la possibilité d'invoquer la garantie du vendeur au titre des vices cachés dès lors qu'elle pouvait légitimement espérer que la réparation avait été effectuée conformément aux règles de l'art. Attendu que l'expertise mandatée par la société Espace auto a mis en évidence l'inefficacité de la réparation effectuée et la réalité du vice caché affectant le véhicule lors de sa vente (déformation du train et longerons arrières), qui est de nature à perturber sa tenue de route et à le rendre, à raison du danger qu'il présente lors de sa conduite, impropre à la circulation ; que la société CRVO, qui ne formule aucune demande d'expertise judiciaire, ne conteste pas la réalité de ce vice. Attendu que les conditions générales de vente figurant sur le bon de commande du véhicule en date du 21 mai 2012 ne comportent aucune exclusion de garantie pour les ventes entre professionnels ou de dérogation en ce cas au régime de garantie stipulé à l'article VII " Garantie légale due par le vendeur : le véhicule faisant l'objet du présent contrat est garanti par le vendeur à l'acheteur pour toutes les conséquences des vices cachés suivant les termes des articles 1641 et suivants du code civil. " Attendu qu'il ne peut être reproché à la société Espace auto de n'avoir pas procédé à une vérification approfondie du véhicule préalablement à son achat compte tenu des relations de confiance qui peuvent exister entre professionnels, étant ici rappelé que le vendeur a expressément présenté l'automobile comme ayant été réparée. Attendu, en l'état de la gravité du vice caché affectant le véhicule vendu, que l'obligation de la société CRVO à rembourser à la société Espace auto le prix de 18 500 euros que cette dernière justifie lui avoir versé (ordre de virement du 22 mai 2012) n'apparaît pas sérieusement contestable ; que c'est donc à juste titre que le juge des référés a accueilli la demande de provision de la société Espace auto. Attendu que la société Espace auto a acquis le véhicule litigieux en vue de sa revente au profit d'un de ses clients, M. X..., qui a renoncé à son projet d'achat du fait du vice affectant l'automobile ; que la société Espace auto a donc été, en raison de ce vice, privée d'un profit ; qu'elle a mobilisé des fonds pour l'achat d'un véhicule qui est, en l'état, invendable ; qu'elle est incontestablement fondée à obtenir réparation de ce préjudice au titre duquel il lui sera alloué une provision de 1 800 euros ; que l'ordonnance sera réformée de ce chef. Attendu que, bien que non fondé, l'appel formé par la société CRVO n'en est pas de ce seul fait abusif ; qu'il n'y pas lieu de prononcer une amende civile à son encontre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 20 juillet 2012 par le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges, sauf en sa disposition rejetant la demande de dommages-intérêts de la société Espace auto de la Valoine ; Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE la société Centre régional de la voiture d'occasion à payer à la société Espace auto de la Valoine une provision sur dommages-intérêts d'un montant de 1 800 euros ; DIT n'y avoir lieu à prononcer une amende civile à l'encontre de la société Centre régional de la voiture d'occasion ; CONDAMNE la société Centre régional de la voiture d'occasion à payer à la société Espace auto de la Valoine une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Centre régional de la voiture d'occasion aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 905 du Code de procédure civile.article 873 du code de procédure civile ainsi que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 février 2013
Référence
6253cc78bd3db21cbdd9030f
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