Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2013
- ECLI
- 6253cc7bbd3db21cbdd90370
- Date
- 29 janvier 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 21 Arrêt du 29 Janvier 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 166 Décision déférée à la cour : rendue le : 02 Avril 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 18 Avril 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS M. Maxime X... né le 27 Novembre 1970 à POYA (98827 agissant tant pour lui-même qu'en tant que représentant légal des enfants mineurs : - Annaïs Audrey X...née le 04/ 05/ 1995 à Nouméa -Emélie Aurore X... née le 15/ 05/ 1996 à Koumac -Levy Ricky Hassan X...né le 26/ 06/ 1999 à Nouméa -Joachim Julien Judyckaël Ernest X... né le 20/ 03/ 2008 à Nouméa M. Aurélien Louis X... né le 28 Mai 1993 à NOUMEA (98800) Mme Ida B...épouse X... née le 04 Février 1970 à HOUAILOU (98816) Melle Cyrielle Jessicka Claude X... née le 15 Septembre 1988 à NOUMEA (98800) Aurélien Louis X... né le 28/ 05/ 1993 à Nouméa Tous demeurant ...-98827 POYA Tous représentés par la SELARL TEHIO-BEAUMEL INTIMÉS M. Henrick D... né le 14 Mai 1985 à POYA (98827) demeurant ...-98827 POYA Non comparant ni concluant LA COMPAGNIE D'ASSURANCES " ALLIANZ ASSURPAC ", représentée par son Directeur Général en exercice Siège social 33 rue de Sébastopol-BP. 4960-98847 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 2 avril 2012 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a : - déclaré recevable la demande présentée par les consorts X..., - dit que Landry X... avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident du 7 août 2009 à la suite duquel il est décédé, - débouté Maxime X... agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentant de ses enfants mineurs Aurélien, Annaïs, Emelie, Levy et Joachim X..., ainsi que Ida et Cyrielle X... de toutes leurs demandes, - les a condamnés aux entiers dépens, - débouté la compagnie d'assurances ALLIANZ de sa demande au titre des frais irrépétibles. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 18 avril 2012, Maxime X... agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentant de ses enfants mineurs Aurélien, Annaïs, Emélie, Levy et Joachim X..., ainsi que Ida B...épouse X... et Cyrielle X... ont interjeté appel de cette décision non signifiée. Par mémoire ampliatif déposé le 12 juillet 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, ils sollicitent de la cour : - d'infirmer la décision rendue, Par application de la loi du 5 juillet 1985, - de condamner Henrick D..., sous la garantie de la compagnie d'assurances ALLIANZ ASSURPAC, à payer : à Maxime X... agissant en son nom personnel la somme de 2 500 000 FCFP au titre du préjudice moral, à Ida B...épouse X... la somme de 2 500 000 FCFP au titre du préjudice moral, à Maxime X... agissant ès qualité de représentant de ses enfants mineurs Aurélien, Annaïs, Emélie, Levy et Joachim X..., la somme de 1 500 000 FCFP pour chacun des enfants au titre du préjudice moral, à Cyrielle X... la somme de 1 500 000 FCFP au titre du préjudice moral, - de condamner Henrick D..., sous la garantie de la compagnie d'assurances ALLIANZ ASSURPAC à payer la somme de 126 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - de condamner Henrick D...aux entiers dépens de première instance et d'appel. ********************** Par conclusions valant appel incident enregistrées au greffe de la cour le 12 août 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la compagnie d'assurances ALLIANZ sollicite de la cour : à titre principal, in limine litis, - d'infirmer la décision rendue en ce qu'elle a considéré recevable l'action introduite par les consorts X..., - de dire irrecevable leur action devant le juge civil sur le fondement du principe de l'autorité de la chose jugée et de les débouter de toutes leurs demandes, à titre subsidiaire, - de juger recevable mais mal fondé l'appel formé par les consorts X..., - de confirmer la décision rendue en ce qu'elle a dit que Landry X... avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident du 7 août 2009 à la suite duquel il est décédé, - de débouter les consorts X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à titre infiniment subsidiaire, - de dire satisfactoires les propositions d'indemnisation suivantes au titre du préjudice moral : à Maxime X..., père, la somme de 1 800 000 FCFP, à Ida B...épouse X..., mère, la somme de 1 800 000 FCFP, à chacun des enfants mineurs Aurélien, Annaïs, Emélie, Levy et Joachim X..., la somme de 1 000 000 FCFP, à Cyrielle X... la somme de 1 000 000 FCFP, En tout état de cause, - de condamner solidairement les consorts X... à lui payer la somme de 350 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel. ********************** Henrick D...à la personne duquel la requête d'appel a été signifiée le 9 août 2012 n'a pas constitué avocat ni conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action des consorts X... Attendu que par jugement du 14 avril 2010, le tribunal correctionnel de Nouméa, section détachée de Koné, a renvoyé Henrick D...des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; Que par arrêt du 30 novembre 2010, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes des parties civiles tendant à être indemnisées sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 au motif que cette demande n'avait pas été formulée devant le tribunal correctionnel avant la clôture des débats ; Que la compagnie d'assurances ALLIANZ soutient, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, l'irrecevabilité de l'action engagée devant le tribunal civil, les juridictions pénales ayant déjà statué sur les mêmes demandes et une triple identité de parties, d'objet et de cause existant entre les instances pénales et civiles ; Mais attendu que c'est à tort que l'arrêt du 30 novembre 2010 a déclaré irrecevables les demandes des parties civiles tendant à être indemnisées sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 au motif que cette demande n'avait pas été formulée devant le tribunal correctionnel avant la clôture des débats, dès lors que la faculté pour la partie civile d'interjeter appel dans l'instance pénale quant à ses intérêts civils est un droit spécifique et absolu auquel l'article 470-1 du code de procédure pénale n'apporte aucune limite (cf. Crim 26 Octobre 2004 No 04-80. 126) ; Qu'il en découle qu'il n'a jamais été statué définitivement au fond par les juridictions pénales et que l'autorité de la chose jugée ne s'oppose donc pas à ce que l'action des consorts X... puisse être portée devant la juridiction civile ; Que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action recevable ; Sur le bien fondé de la demande des consorts X... Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la loi no85-677 du 5 juillet 1985 étendue à la Nouvelle-Calédonie par l'ordonnance no92-1146 du 12 octobre 1992, " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident " ; Que l'absence de faute du conducteur en cause est à cet égard sans incidence sur le droit à indemnisation ; Attendu que Landry X... n'étant pas conducteur d'un véhicule terrestre à moteur lors de l'accident dont il a été victime, selon les éléments constants de l'enquête, il en découle qu'il appartient à la compagnie d'assurances ALLIANZ, à l'appui de sa demande de rejet de toute indemnisation, d'établir d'une part l'existence d'une faute inexcusable de la victime, d'autre part que cette faute a été la cause exclusive de l'accident ; Attendu que la compagnie d'assurances ALLIANZ soutient que Landry X..., en s'allongeant ivre sur une route non éclairée de nuit à la sortie d'un virage a pris délibérément, sans nécessité ni contrainte, des risques inconsidérés et commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ; que le premier juge a adopté cette position pour retenir la faute inexcusable de la victime et exclure toute indemnisation ; Mais attendu que seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Qu'il résulte en l'espèce des données de l'enquête telles qu'exposées par l'arrêt du 30 novembre 2010 auquel il est expressément référé sur ce point, que rien n'a permis de déterminer dans quelles conditions Landry X... avait pu se retrouver allongé en pleine nuit au milieu de la piste ; qu'aucun témoin ne l'a vu s'allonger volontairement sur le sol ainsi que certains jeunes ont la fâcheuse habitude de le faire ; que rien ne permet d'exclure qu'il ait été victime d'un malaise ; Que le caractère volontaire et conscient de son comportement n'étant pas établi, il en résulte qu'aucune faute inexcusable de Landry X... n'est caractérisée et que ses ayants droit sont donc fondés à obtenir d'être indemnisés du préjudice résultant de son décès ; Que la décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a jugé que Landry X... avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident du 7 août 2009 à la suite duquel il est décédé, et a débouté les consorts X... de toutes leurs demandes en les condamnant aux dépens ; Sur l'indemnisation des préjudices Attendu que Landry X..., né le 8 février 1991, était âgé de 18 ans à son décès ; qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie qu'il vivait depuis sa naissance avec ses parents à la tribu de Montfaoué, commune de Poya ; Qu'aucun renseignement particulier n'est fourni par les parties appelantes concernant une particulière proximité de Landry avec ses parents ou les membres de sa fratrie ; Qu'au regard de ces données, et compte tenu des barèmes habituellement utilisés en ce domaine, la cour accordera pour chacun des parents la somme de 1, 8 million F CFP et pour chaque frère et soeur, la somme de 1, 2 million F CFP ; Qu'Aurélien X..., né le 28 mai 1993, étant devenu majeur, cette somme lui sera versée directement ; Que les sommes allouées aux enfants mineurs seront employées sous le contrôle du juge des tutelles ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit les appels recevables ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action des consorts X... ; Infirme pour le surplus et statuant à nouveau ; Dit que Henrick D...et la compagnie d'assurances ALLIANZ n'établissent pas que Landry X... a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident du 7 août 2009 à la suite duquel il est décédé ; Dit, en conséquence, que les ayants droit de Landry X... sont fondés à solliciter la réparation du préjudice découlant de son décès ; Condamne Henrick D..., sous la garantie de la compagnie d'assurances ALLIANZ ASSURPAC, à payer : à Maxime X... agissant en son nom personnel la somme d'un million huit cent mille (1 800 000) FCFP en réparation de son préjudice moral, à Ida B...épouse X... la somme d'un million huit cent mille (1 800 000) FCFP en réparation de son préjudice moral, à Maxime X... agissant en qualité de représentant de ses enfants mineurs Annaïs, Emélie, Levy et Joachim X..., la somme d'un million deux cent mille (1 200 000) FCFP pour chacun des enfants en réparation de leur préjudice moral, à Cyrielle X... et à Aurélien X..., chacun, la somme d'un million deux cent mille (1 200 000) en réparation de leur préjudice moral, Dit que les sommes allouées aux enfants mineurs seront employées sous le contrôle du juge des tutelles ; Condamne Henrick D..., sous la garantie de la compagnie d'assurances ALLIANZ ASSURPAC, à payer la somme de cent vingt mille (120. 000) FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 470-1 du code de procédure pénale n
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