Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2013
- ECLI
- 6253cc7dbd3db21cbdd903b7
- Date
- 7 mars 2013
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 07 MARS 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00632 AFFAIRE : M. Pascal X... C/ Mme Marie-Chantal Y... épouse divorcée Z..., M. Philippe A... pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de Madame Marie-Chantal Y..., SA BANQUE TARNEAUD GS/ MCM CAUTIONNEMENT Grosse délivrée à SCP MAURY-CHAGNAUD-CHABAUD et SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats Le SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Pascal X... de nationalité Française, né le 22 Janvier 1966 à LIMOGES (87), Journaliste, demeurant ... représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES et Me KAROUTSOS, avocat au barreau de LIMOGES ; APPELANT d'un jugement rendu le 06 JUIN 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Madame Marie-Chantal Y... épouse divorcée Z... demeurant ... représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES Maître Philippe A... pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de Madame Marie-Chantal Y... demeurant ... représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES SA BANQUE TARNEAUD prise en la personne de son Représentant légal dont le siège social est 2 à 6, Rue Turgot-87000 LIMOGES représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES INTIMES L'affaire a été fixée à l'audience du 10 Janvier 2013, en application de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître KAROUTSOS et Maître CIBOT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, Maître CHABAUD, avocat, ayant déposé son dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS et PROCÉDURE Le 26 février 2004, la société MLR, gérée par Mme Marie-Chantal Y..., a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la banque Tarneaud (la banque) laquelle lui a consenti, le 25 mars 2004, un prêt de 120 000 euros dont le remboursement était garanti par les engagements de caution solidaires souscrits le 8 mars 2004 par Mme Y... et par M. Pascal X..., associés de la société MLR, chacun à concurrence de la somme globale de 78 000 euros, dans la limite de 50 % de l'encours du prêt. Par acte du 29 octobre 2004, Mme Y... s'est portée caution solidaire pour tous les engagements de la société MLR envers la banque à concurrence de la somme globale de 32 500 euros La société MLR a été mise en redressement judiciaire le 2 décembre 2009 et cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 5 mai 2010. Le même jour, la liquidation a été étendue à Mme Y..., Me Philippe A... étant désigné en qualité de liquidateur. La banque a déclaré sa créance et elle a assigné Mme Y... et M. X... devant le tribunal de commerce de Limoges en exécution de leurs engagements de caution. Par jugement du 6 juin 2011, le tribunal de commerce a notamment : - condamné M. X..., caution, à payer à la banque la somme de 26 519 euros avant de lui accorder des délais de paiement, - fixé la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de Mme Y... aux sommes de 53 039, 53 euros au titre du prêt et de 28 742, 99 euros au titre de l'engagement de portée générale, - ordonné l'exécution provisoire. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclut au rejet de la demande de la banque qui a manqué à son devoir de mise en garde et lui a fait souscrire un engagement disproportionné à ses revenus et patrimoine. Subsidiairement, il conclut à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts pour manquement à son devoir d'information. Il réclame, en tout état de cause, 55 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif aux fautes commises par la banque. La banque conclut à la confirmation du jugement, sauf en ses dispositions rejetant sa demande en paiement des intérêts et pénalités et accordant des délais de paiement à M. X.... Appelante incidente sur ces deux points, la banque demande les intérêts sur les sommes qui lui sont dues et le rejet des délais de paiement sollicités par M. X.... Mme Y... et son liquidateur ont relevé appel incident pour demander que la créance de la banque à inscrire au passif soit ramenée aux sommes de 47 067, 99 euros au titre de l'emprunt et de 26 609, 02 euros au titre de l'engagement de portée générale, et ce sans intérêt ni pénalité. MOTIFS Sur la demande de M. X... fondée sur l'article L. 341-4 du code de la consommation. Attendu, selon ce texte, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Attendu que la banque justifie par la fiche de renseignement qu'elle a fait remplir et signer par M. X... le 22 novembre 2003 s'être renseignée sur les revenus et patrimoine de celui-ci ; que cette fiche ne peut être considérée comme trop ancienne par rapport à l'engagement de caution du 8 mars 2004 compte tenu des délais d'instruction de la demande de prêt constituant l'obligation garantie. Attendu que dans la fiche qu'il a remplie et signée après avoir certifié l'exactitude des renseignements donnés, M. X... a déclaré être journaliste et percevoir un revenu annuel de 32 325 euros, soit 2 693, 75 euros par mois, avec un enfant à charge ; qu'il n'a mentionné aucun crédit en cours et n'a déclaré aucun bien immobilier ; que l'engagement de caution souscrit, limité au montant global de 78 000 euros, n'apparaît pas manifestement disproportionné aux revenus déclarés de M. X..., étant ici observé que le remboursement du prêt consenti à la société MLR était également garanti par le cautionnement souscrit par Mme Y... ; que la banque peut valablement se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. X..., le moyen tiré du fait que celle-ci a ultérieurement consenti des crédits à l'intéressé n'étant pas de nature à la priver du bénéfice de cette garantie. Sur l'action en responsabilité engagée par M. X... à l'encontre de la banque. Attendu que M. X... reproche à la banque d'avoir manqué à ses obligations d'information et de mise en garde à son égard. Attendu que M. X... n'exerçait aucune responsabilité au sein de la société MLR et rien dans les pièces versées aux débats ne permet de le considérer comme une caution avertie. Attendu qu'il a été précédemment constaté que la banque s'est renseignée sur la situation de M. X... et il a été retenu que l'engagement de caution souscrit par lui n'était pas disproportionné au regard de ses revenus déclarés ; que la banque n'avait donc pas à mettre en garde M. X... sur un risque d'endettement ne présentant pas un caractère excessif avéré. Sur la créance de la banque à l'égard des cautions. Attendu que la banque produit les engagements souscrits par les cautions, lesquelles n'en contestent pas la validité. Attendu que la banque justifie de l'admission de sa créance sur la société débitrice principale pour les montants de 54 378, 89 euros au titre du prêt et de 28 742, 99 euros au titre du compte courant, selon décompte du 24 décembre 2009 ; qu'elle chiffre sa créance à l'égard des cautions sur la base des sommes suivantes : -53 039, 53 euros au titre du prêt, l'indemnité d'ordre figurant dans la déclaration de créance n'étant pas ici réclamée ; -28 742, 99 euros au titre du solde débiteur du compte courant. Attendu que M. X... et Mme Y... reprochent à la banque de n'avoir pas respecté les prescriptions de l'article L. 341-1 du code de la consommation. Attendu que la liquidation judiciaire de la société débitrice principale prononcée le 5 mai 2009 a rendu exigibles les créances de la banque au titre du remboursement du prêt et du solde débiteur du compte courant ; que la banque, qui n'a informé les cautions de cette situation que le 19 novembre 2009 ne peut prétendre à aucun intérêt de retard pour la période antérieure à cette date. Et attendu que pour la période postérieure, les cautions demandent que la banque soit déchue de son droit aux intérêts en soutenant qu'elle a manqué à son obligation d'information annuelle à leur égard. Attendu que, pour soutenir avoir satisfait à cette obligation d'information, la banque produit des documents intitulés " archivage " qui récapitulent les caractéristiques de la garantie et précisent, pour les années 2004 à 2008 incluses, les sommes restant dues au titre du seul prêt tout en rappelant le terme de l'engagement de caution. Mais attendu que ces documents ne sont pas de nature à faire la preuve de l'envoi à chacune des cautions des informations contenues dans ces documents ; qu'au surplus, ces documents identifient le garant comme étant soit M. X... (années 2004, 2005, 2008) soit Mme Y... (années 2006 et 2007) et ne font pas mention de la situation du compte courant pour les années 2004, 2005 et 2008). Et attendu que la banque produit un courrier du 19 mars 2010 adressé par elle à M. X... ; que la pièce produite ne comporte pas en annexe les éléments d'information auxquels elle fait référence, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si l'information contenue dans ce courrier satisfait aux exigences de l'article L. 341-6 du code de la consommation. Attendu qu'il s'ensuit que la banque, qui ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'information, sera déchue de son droit aux intérêts et pénalités, notamment à l'indemnité contractuelle d'exigibilité anticipée stipulée dans le prêt qui correspond à l'application d'une clause pénale. Attendu que, sur la base des décomptes produits, la créance de la banque s'élève aux sommes suivantes : - au titre du prêt : échéances impayées 23 618, 43 euros + capital restant dû 26 787, 13 euros = 50 405, 56 euros, - au titre du solde débiteur du compte courant : 27 110, 05 euros. Attendu que M. X..., garant du remboursement du seul prêt, est tenu, en exécution de son engagement de caution, à concurrence de 50 % de l'encours de ce prêt dans la limite de 78 000 euros, soit 50 405, 56 euros : 2 = 25 202, 78 euros, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2010 date de l'arrêté de compte. Attendu que Mme Y... s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt dans les mêmes termes que M. X... ; que la banque ne justifie pas d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme Y..., sa déclaration du 21 mai 2010 concernant la seule société MLR ; que, dans ses écritures d'appel, Mme Y... admet expressément rester débitrice de la banque pour une somme de 47 067, 99 euros au titre du prêt ; que la cour d'appel étant tenue de statuer dans la limite des prétentions des parties, cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de Mme Y.... Attendu que Mme Y..., qui s'est portée caution solidaire de l'ensemble des engagements de sa société à l'égard de la banque à concurrence de la somme de 32 500 euros par acte du 29 octobre 2004, se trouve tenue de garantir le solde débiteur du compte courant de la société MLR, soit 27 110, 05 euros ; que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de Mme Y.... Sur les délais de paiement accordés à M. X.... Attendu qu'il n'est pas allégué que M. X... ne respecterait pas les échéances de paiement qui lui ont été imparties par le jugement déféré, revêtu de l'exécution provisoire ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne les délais de paiement accordés à M. X.... Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 6 juin 2011, sauf à : - ramener au montant de 25 202, 78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2010, la condamnation de M. Pascal X..., caution de la société MLR, à l'égard de la banque Tarneaud, - fixer aux sommes de 47 067, 99 euros au titre du prêt et de 27 110, 05 euros au titre du solde du compte courant de la société MLR, les créances de la banque Tarneaud à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de Mme Marie-Chantal Y... ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Pascal X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905 du Code de procédure civilearticle L. 341-6 du code de la consommation.article L. 341-4 du code de la consommation.article L. 341-1 du code de la consommation.
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- 7 mars 2013
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6253cc7dbd3db21cbdd903b7
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