Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mai 2013
- ECLI
- 6253cc89bd3db21cbdd906cf
- Date
- 22 mai 2013
- Condamnation
- 7 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 22 MAI 2013 R. G : 10/ 00884 C-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Novembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 2080 X... C/ Y... Y... Compagnie d'assurances AXA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE APPELANT : M. Roch X... né le 05 Juin 1969 à MONCALE (20214) ... 20214 MONCALE ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Alessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3670 du 09/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMES : Mme Florence Y... ... 33000 BORDEAUX assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA M. Etienne Y... ... 33000 BORDEAUX assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA Compagnie d'assurances AXA prise en la personne de son représentant légal 370, rue Saint Honoré 75001 PARIS assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE prise en la personne de son représentant légal 5, Avenue Jean Zuccarelli BP 501 20406 BASTIA CEDEX Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 mars 2013, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2013. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt mixte du 8 février 2012 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus complet des faits, des moyens des parties et de la procédure, la cour de ce siège a : - infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 2 novembre 2010 en ce qu'il a dit que M. X...a commis une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation, a rejeté sa demande de réparation et l'a condamné à payer à M. et Mme Y...et à la compagnie Axa France une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées, - dit que M. Roch X...a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice résultant de l'accident survenu le 16 juillet 2008, Avant dire droit, - ordonné une expertise médicale confiée au docteur Claude E..., - condamné in solidum M. et Mme Y...et la compagnie Axa France à payer à M. Roch X...une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - déclaré le présent arrêt opposable à la CPAM de la Haute-Corse, - sursis à statuer sur la demande de M. Roch X...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Le docteur E...a rempli sa mission et déposé son rapport au greffe de cette cour le 18 juin 2012. L'affaire revenant en l'état de ce rapport d'expertise, M. Roch X...sollicite dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 septembre 2012 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la condamnation in solidum de M. Etienne Y..., de Mme Florence Y...et de la compagnie d'assurances Axa à lui payer au titre de l'indemnisation des préjudices qu'il a subis suite à l'accident du 16 juillet 2008 : I-Au titre des préjudices patrimoniaux : -900 € représentant le coût de l'assistance du docteur F...à son expertise. II-Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : -375 € au titre du DFT à 50 % pendant 1 mois -375 € au titre du DFT à 25 % pendant 2 mois -625 € au titre du DFT à 10 % pendant 250 jours -5 000 € au titre des souffrances endurées -11 200 € au titre du DFP de 7 % -5 000 € au titre du préjudice d'agrément -3 000 € au titre du préjudice de vacances, l'accident du 16 juillet 2008 ayant eu pour conséquence directe de le priver de ses vacances d'été 2008 et des sports d'hiver de la même année. Il demande à la cour de faire application des dispositions de l'article L 211-13 du code des assurances, aucune offre n'ayant été formulée dans les délais prévus à l'article L 211-9 du même code. Il sollicite en outre la condamnation des intimés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il demande enfin que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à la CPAM de la Haute-Corse. La compagnie Axa France assurances SAS fait, aux termes de ses conclusions déposées le 30 août 2012, les offres d'indemnisation suivantes : - DFT 30 jours à 50 % 345 € - DFT 60 jours à 25 % 345 € - DFF 9 mois à 10 % 62 € - souffrances endurées 2, 5/ 7 3 000 € - DFP à 7 % 8 400 € - préjudice d'agrément à justifier Elle a fait signifier ses conclusions à la CPAM qui avait été assignée par acte du 1er février 2013 mais n'a ni constitué avocat ni fait connaître le montant de ses débours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2013. SUR CE : Attendu que du rapport établi avec sérieux et compétence par le docteur E..., il ressort que Roch X...né le 5 juin 1969 et victime d'un accident de la voie publique le 16 juillet 2008 a présenté des hématomes au visage, un traumatisme du rachis cervical et un traumatisme du rachis lombaire ; Qu'il a subi un traitement antalgique et anti-inflammatoire, le port d'une minerve pendant un mois de façon continue, puis durant deux mois de manière discontinue, a bénéficié d'une kinésithérapie, de plusieurs bilans radiologiques qui étaient normaux sur le plan cervical mais retrouvaient une hernie discale L4 L5 comme antérieure à l'accident ; Qu'il précise que les éléments justifiant l'indemnisation au titre des souffrances endurées sont constituées par : - le traumatisme initial, - le port de la minerve, - le traitement médicamenteux, - la rééducation, - le trouble anxio-phobique réactionnel à son accident ayant nécessité un suivi psychiatrique ; Qu'il ajoute que les éléments justifiant de l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent sont constitués par : - un syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec examen neurologique normal, - un syndrome subjectif des traumatisés du rachis cervical, - une décompensation d'une pathologie herniaire discale et lombaire préexistante ; Que ses conclusions sont les suivantes : - consolidation : 16 juillet 2009, - déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux périodes d'hospitalisation : zéro jour, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : trente jours, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : deux mois, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : jusqu'à la date de consolidation, - souffrances endurées : 2, 5/ 7, - déficit fonctionnel permanent : 7 % - préjudice d'agrément : M. Roch X...n'a pas pu pratiquer une activité de sport ou de loisir pendant six mois, - les séquelles imputables au fait dommageable ne sont plus susceptibles de modification en amélioration ou aggravation. Tous les autres chefs de demande édictés dans la mission sont sans objet. Attendu qu'au moment de l'accident, M. Roch X...né le 5 juin 1969 et âgé de 41 ans, était employé à la CNM mais en invalidité 1ère catégorie pour dépression depuis 1997 ; Attendu que son préjudice doit être indemnisé comme suit : I-Préjudices patrimoniaux : Attendu que l'intéressé justifiant par la facture d'honoraires du docteur F...des frais exposés par lui au titre de l'assistance par ce patricien à son expertise, la somme de 900 euros qu'il réclame lui sera allouée de ce chef ; II-Préjudices extra-patrimoniaux : A-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 1- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Attendu que ce poste indemnise le handicap temporaire subi par la victime pendant sa maladie traumatique jusqu'à la date de consolidation dans sa sphère personnelle, c'est à dire la perte ou la diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante dans une acceptation large (séparation d'avec le milieu familial ou amical pendant les périodes d'hospitalisation, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles la victime se livre habituellement ou spécifiquement...) ; Attendu qu'au titre de l'accident du 16 juillet 2008 dont M. X...a été victime, l'expert a indiqué qu'il n'y avait pas eu de déficit fonctionnel total correspondant à des périodes d'hospitalisation et a fixé la période de déficit temporaire partiel à 50 % pendant trente jours, à 25 % pendant deux mois et à 10 % jusqu'à la date de consolidation, soit au 16 juillet 2009 ; Qu'il sera alloué à la victime en réparation de ce préjudice sur la base de la somme de 750 euros par mois qu'elle sollicite les sommes de : -375 euros au titre de son déficit fonctionnel à 50 % pendant 1 mois, -375 euros au titre de son déficit fonctionnel à 25 % pendant 2 mois, -625 euros au titre de son déficit fonctionnel à 10 % pendant 9 mois, qu'elle réclame, soit la somme totale de 1 375 euros ; 2- Souffrances endurées Attendu qu'il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués ; Qu'en l'espèce, au titre de l'accident du 16 juillet 2008, ce préjudice est évalué par l'expert judiciaire à 2, 5/ 7 au regard du traumatisme initial, du port d'une minerve, du traitement médicamenteux, de la rééducation et du trouble anxio-phobique réactionnel à l'accident ayant nécessité un suivi psychiatrique ; Qu'il sera accordé de ce chef à M. X...une somme de 3 500 euros ; 3- Préjudice d'agrément et de vacances Attendu que le docteur E...a précisé dans son rapport d'expertise que M. Roch X...n'avait pu pratiquer une activité de sport ou de loisir pendant six mois ; Attendu que le préjudice d'agrément concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles déterminées auxquelles il est établi que la victime s'adonnait régulièrement avant l'accident, et devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident ; Que le docteur E...a limité ce préjudice à six mois sans être contredit ; Que l'intéressé qui a été victime d'un accident le 16 juillet 2008, prétend qu'il a subi en outre un préjudice pour avoir eu des vacances d'été bouleversées et été privé de ses vacances d'hiver ; Attendu que si, l'indemnité sollicitée à ce titre doit être rejetée puisque ce dernier préjudice est réparé par l'indemnité qui lui est allouée au titre du DFT indemnisant les troubles dans les conditions d'exercice pendant cette période d'incapacité, M. X...qui a été en revanche dans l'incapacité de pratiquer l'équitation, a subi un préjudice spécifique supplémentaire qui sera indemnité par l'allocation d'une somme de 1 500 euros ; B-Préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent Attendu que ce poste de préjudice répare la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité de la victime médicalement constatée, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; Qu'il ne se réduit pas à l'atteinte aux fonctions physiologiques et couvre les douleurs permanentes, la perte de la qualité de vie, la perte d'autonomie dans les activités personnelles et la privation définitive des agréments normaux de l'existence ; Que son évaluation doit prendre en considération la nature des séquelles conservées après consolidation, le taux du déficit fonctionnel fixé par l'expert et l'âge de la victime ; Attendu qu'au regard du taux de 7 % retenu par le docteur E...au titre de l'accident du 16 juillet 2008, dont les conclusions doivent être entérinées, et de l'âge de la victime née le 5 juin 1967, il lui sera accordé à ce titre la somme de 11 200 euros qu'elle réclame ; Attendu que le préjudice subi par M. X...sera fixé à la somme de 18 475 euros et ce hors dépenses de santé prises en charge par la CPAM de Haute-Corse qui n'a pas fait connaître le montant de ses débours ; Attendu que la compagnie d'assurances Axa prise en la personne de son représentant légal, Mme Florence Y...et M. Etienne Y...seront condamnés in solidum à payer à M. Roch X...déduction faite de la provision de 4 000 euros déjà allouée, la somme de 14 475 euros ; Attendu que la contestation de responsabilité des intimés ayant donné lieu à une procédure civile mais la compagnie Axa ayant dans les trois mois du dépôt du rapport d'expertise du docteur E...fait signifier des conclusions contenant des offres de réparation de préjudices subis par M. X..., il n'y a pas lieu de faire application de la majoration d'intérêt prévue par l'article L 211-13 du code des assurances et la somme allouée à l'appelant ne produira intérêts qu'à compter du présent arrêt ; Attendu que la présente décision sera déclarée opposable à la CPAM de la Haute-Corse ; Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la compagnie d'assurances Axa, Mme Florence Y...et M. Eienne Y...seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût du rapport d'expertise. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Fixe les postes de préjudice de M. Roch X...comme suit : - préjudice patrimonial, soit frais d'assistance à expertise : 900 € - déficit fonctionnel temporaire : 1 375 € - souffrances endurées : 3 500 € - préjudice d'agrément : 1 500 € - déficit fonctionnel permanent : 11 200 € Condamne in solidum la compagnie d'assurances Axa SA prise en la personne de son représentant légal, M. Etienne Y...et Mme Florence Y...à payer à M. Roch X...la somme de quatorze mille quatre cent soixante quinze euros (14 475 €) après déduction de la provision de quatre mille euros (4 000 €) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de la Haute-Corse, Rejette comme non fondée toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif, Condamne in solidum la compagnie d'assurances Axa SA prise en la personne de son représentant légal, M. Etienne Y...et Mme Florence Y...à payer à M. Roch X...la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du rapport d'expertise. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 211-13 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article L 211-13 du code des assurances et la somme al
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- Date
- 22 mai 2013
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6253cc89bd3db21cbdd906cf
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