Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 janvier 2015
- ECLI
- 6253ccf9bd3db21cbdd91e22
- Date
- 6 janvier 2015
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01357. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00418 ARRÊT DU 06 Janvier 2015 APPELANT : Monsieur Jacky X... ... 72300 VION non comparant-représenté par Monsieur Michel Z..., délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir INTIMES : LA SARL DEVELOPPEMENT ET PROJETS VENANT AUX DROITS DE LA STE AXE AMENAGEMENT ZI Ouest 2 Allée Lavoisier 72200 LA FLECHE Maître Y... Pierre, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL DEVELOPPEMENT ET PROJETS ... 72015 LE MANS non comparants-représentés par Maître Claude TERREAU de la SELARL TERREAU RONDEAU-TREMBLAYE, avocats au barreau du MANS-No du dossier 1770 L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA DE RENNES Immeuble le magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX non comparante-représentée par Maître CADORET, avocat substituant Maître CREN de la SCP LEXCAP-BDH, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2014 à 14H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 06 Janvier 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .................. FAITS ET PROCEDURE M. Jacky X... a été engagé en qualité de monteur-livreur par la société Axe Aménagement à compter du 8 juillet 2009, d'abord en contrat à durée déterminée, lequel a été renouvelé, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2010. Il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie. Au terme de deux examens médicaux espacés de 15 jours, le médecin du travail l'a déclaré le 30 juin 2011 définitivement inapte " à tous postes de l'entreprise ". Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 20 juillet 2011. Il a saisi la juridiction prud'homale le 8 août 2011 de demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, de dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale et hebdomadaire de travail ainsi que d'une somme au titre des frais irrépétibles ; il a sollicité en outre la remise des bulletins de salaire correspondant au préavis, d'un solde de tout compte, d'une attestation Assedic et d'un certificat de travail. Par jugement du 13 juin 2012, le conseil des prud'hommes du Mans a débouté le salarié de toutes ses demandes, débouté la société de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens. M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. La société Axe Aménagement a été absorbée par la société Développement et Projets, selon traité de fusion du 2 juillet 2012. La société Développement et Projets a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 26 mars 2013, Maître Pierre Y... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. C'est ainsi qu'ont été appelés à la procédure Maître Pierre Y..., en qualité de mandataire judiciaire, et l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes. Par jugement du 9 septembre 2014, le tribunal de commerce du Mans a homologué le plan de redressement de la société, Maître Pierre Y... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le salarié, dans ses conclusions parvenues au greffe le 2 octobre 2014, régulièrement communiquées, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite l'infirmation du jugement et la fixation de sa créance à la somme de 36 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à celle de 1 000 ¿ au titre des frais irrépétibles, avec intérêts de droit à la date de la saisine, ainsi que la condamnation de la société aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir être diabétique insulino-dépendant et avoir été soumis à des conditions de travail (journées de travail de longue durée, horaires de repas irréguliers, etc..) lui ayant occasionné différents malaises. Aucune proposition de reclassement ne lui a été faite, alors même que la société fait partie d'un groupe. L'employeur a manqué à son obligation de reclassement. La société Developpement et Projets, venant aux droits de la société Axe Aménagement, dans ses conclusions intitulées " no2 " datées du 6 octobre 2014, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite la confirmation du jugement, le débouté du salarié de toutes ses demandes ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle indique d'abord être redevenue " in bonis ". Ensuite, elle observe que le médecin du travail ayant déclaré le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, dès lors tout reclassement s'avère impossible et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir tenté de reclasser l'intéressé. Par ailleurs, l'examen des registres d'entrée et de sortie du personnel des autres sociétés du groupe révèle qu'aucun poste n'était compatible avec l'inaptitude médicalement constatée du salarié, soit une inaptitude à tout poste. Le jugement, qui a retenu que la société avait satisfait à son obligation de reclassement, laquelle n'est que de moyen, sera en conséquence confirmé. Sur le respect des durées journalière et hebdomadaire de travail, le salarié n'apporte aucune pièce ni aucun élément probant. Maître Pierre Y..., qui était intervenu volontairement à la cause en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, dans des conclusions parvenues au greffe le 12 février 2014, régulièrement communiquées, a conclu également à la confirmation du jugement, au débouté du salarié de toutes ses demandes ainsi qu'à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Oralement, son conseil a fait valoir que la société étant in bonis, il n'était plus dans la cause. L'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 9 octobre 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite sa mise hors de cause, subsidiairement la confirmation du jugement. Elle indique que, les faits dont sont saisis la cour étant antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, seule une condamnation de l'entreprise est éventuellement envisageable et que celle-ci ne sera pas garantie par l'AGS, laquelle intervient dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. M. X..., avait indiqué, dans sa saisine initiale du conseil de prud'hommes, que la société comptait 12 salariés. Ce point n'étant pas évoqué dans les conclusions des parties et les pièces produites ne permettant pas de le valider ou de l'infirmer, la cour, par message électronique adressé le 29 décembre 2014 au conseil de la société et en copie aux autres parties, a demandé la production d'une note en délibéré relativement au nombre de salariés compris dans l'effectif de la société lors du licenciement. Le 5 janvier 2015, par message électronique dont ont été également destinataires les autres parties, le conseil de la société a indiqué que l'effectif de celle-ci était de 12 salariés au moment du licenciement. MOTIFS DE LA DECISION -Sur l'obligation de reclassement et la cause réelle et sérieuse de licenciement : L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. En l'espèce, il n'est ni allégué ni justifié d'une quelconque recherche de reclassement au sein de l'entreprise ni du groupe auquel elle appartenait. Le médecin du travail n'a été nullement interrogé sur une possibilité d'aménagement du temps de travail ou de transformation de poste de travail. La simple production des registres du personnel de certaines sociétés du groupe ne suffit pas à établir qu'une telle possibilité était inexistante. Il sera en conséquence retenu que la société a manqué à son obligation de reclassement, ce dont il résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (son salaire de base était de 1 500 ¿), de son âge (42 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail et par voie d'infirmation du jugement. Les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective. Le salarié ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il convient de fixer à ce titre la créance du salarié dans la procédure collective et non de condamner le débiteur. - Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale et hebdomadaire de travail ainsi que de remise de divers documents : La cour n'étant saisie d'aucune demande ni d'aucun moyen de ces chefs, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale et hebdomadaire de travail ainsi que de remise de divers documents. - Sur la garantie de l'AGS : Selon l'article L. 3253-8, 1o du code du travail, l'assurance contre le risque de non paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le présent arrêt sera en conséquence déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. - Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail : Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, " dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ". Ce remboursement, qui doit être ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, sera limité à quatre mois d'indemnités. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. Jacky X... de ses demandes relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe au passif de la procédure collective de la société Developpement et Projets, venant aux droits de la société Axe Aménagement, la créance de M. Jacky X... à la somme de 9 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; Fixe au passif de la procédure collective de la société Developpement et Projets, venant aux droits de la société Axe Aménagement, la créance de l'Assedic au titre des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois à compter de son licenciement ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne la société Developpement et Projets, venant aux droits de la société Axe Aménagement, au paiement de la somme de 1 200 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande formée en cause d'appel ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Condamne la société Developpement et Projets, venant aux droits de la société Axe Aménagement, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 1235-3 du code du travail et par voie darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 1235-4 du code du travail
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- Date
- 6 janvier 2015
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6253ccf9bd3db21cbdd91e22
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