Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd9216e
- Date
- 16 mars 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 mars 2015 (Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,) No de rôle : 13/ 2352 AOK BADEN-WÜRTTEMBERG c/ Madame frédérique Y... SA SMA Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2013 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG 11-12-0441) suivant déclaration d'appel du 16 avril 2013, APPELANTE : AOK BADEN-WÜRTTEMBERG-caisse de sécurité sociale allemande- agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Breitscheidstraße 20-70176 STUTTGART-ALLEMAGNE représentée par Maître WECHSLER substituant Maître Henri BOERNER de la SCP H. BOERNER J. D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉES : Madame frédérique Y..., de nationalité Française, demeurant ...-33720 VIRELADE, assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 duCPC, n'ayant pas constitué avocat, SA SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 56 rue Violet-75724 PARIS CEDEX 15, représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Philippe CHAULET, avocat plaidant au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Henriette FILHOUSE, Présidente, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET ARRÊT : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 13 août 1997, Mme X...a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Mme Y... assurée auprès de la compagnie SAGENA. Mme X...et la caisse de sécurité sociale AOK BADEN-WÛRTTEMBERG dont elle dépend ont fait assigner Mme Y... et la SAGENA devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir la réparation du préjudice de la victime et le remboursement des sommes versées par le tiers payeur. Par jugement en date du 12 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Bordeaux, après avoir constaté que le droit à indemnisation de Mme X...n'était pas contesté, a notamment condamné in solidum Mme Y... et la compagnie SAGENA à verser à la caisse de sécurité sociale AOK BADEN-WÛRTTEMBERG la somme de 151. 771, 82 ¿ au titre des dépenses de santé actuelles correspondant aux frais engagés pour la période du 16 septembre 2002 au 27 juin 2007. Cette décision est devenue définitive. Par acte d'huissier en date des 17 et 25 janvier 2012 la caisse de sécurité sociale AOK BADEN-WÛRTTEMBERG a fait assigner Mme Y... et la compagnie SAGENA devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 6. 130, 88 ¿ au titre du solde de sa créance provisoire arrêtée au 17 mai 2010 et à lui rembourser ses frais au fur et à mesure des justificatifs qu'elle fournira outre une indemnité de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 25 février 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté la caisse de sécurité sociale AOK BADEN-WÛRTTEMBERG de ses demandes et l'a condamnée à verser la somme de 500 ¿ à la compagnie SAGENA en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 16 avril 2013, la caisse de sécurité sociale AOK BADEN-WÛRTTEMBERG a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 juin 2013, elle demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris, - Condamner in solidum Madame Y... et la compagnie SAGENA à lui payer : * 6. 130, 88 ¿ au titre du solde de sa créance arrêtée au 17 mai 2010, * les frais futurs au fur et à mesure des justificatifs qu'elle fournira, * 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * à supporter les entiers dépens. La caisse de sécurité sociale AOK BADEN-WÛRTTEMBERG fait valoir : - que l'autorité de la chose jugée ne rend pas irrecevable une demande de réparation des préjudices non inclus dans la demande initiale, que le jugement du 12 novembre 2007 du tribunal de grande instance de Bordeaux a déterminé les dépenses de santé actuelles provisoirement et que cela n'empêche pas une deuxième action concernant des préjudices ultérieurs, - que les relevés de créance dont elle demande le remboursement portent sur les dépenses de santé actuelles intervenues entre le 8 octobre 2007 et 14 mai 2008 et sur la période du 11 août 2008 au 4 décembre 2009 alors que le jugement du 12 novembre 2007 a indemnisé les remboursements correspondant la période du 16 septembre 2002 au 27 juin 2007 et qu'il existe bien un lien de causalité entre l'accident et les sommes réclamées. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 août 2013, la compagnie SAGENA elle demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris, - Constater que la caisse de sécurité sociale AOK BADEN-WÛRTTEMBERG est mal fondée dans ses demandes, - Condamner la caisse de sécurité sociale AOK BADEN-WÛRTTEMBERG à lui verserune indemnité de 2. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. La société SAGENA soutient : - que le jugement du 12 novembre 2007 n'a pas fait droit la demande de la caisse de sécurité sociale AOK BADEN-WÛRTTEMBERG qui avait sollicité que l'indemnisation soit faite sous réserve des frais ultérieurs, qu'elle a été totalement indemnisée et qu'il ne peut donc être accordé des indemnités supplémentaires ; - que les pièces versées aux débats ne justifient pas de la nature des prestations versées et de leur lien de causalité avec l'accident et que le rapport d'expertise médicale ne fait pas état de dépenses de santé futures. Mme Y... qui a été assignée selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile et à laquelle les autres parties ont, selon les mêmes modalités, notifié leurs conclusions respectives, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt par défaut en application des dispositions de l'article 474 al 2 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'autorité de la chose jugée L'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions rendues par les juridictions ne concerne que les demandes sur lesquelles celles-ci ont statué. Il est donc nécessaire qu'il y ait identité d'objet pour que l'autorité de la chose jugée soit retenue. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque dans son jugement du 12 novembre 2007 le tribunal n'a indemnisé, au titre des dépenses santé actuelles que les frais exposés pour la période du 16 septembre 2002 au 27 juin 2007, et au titre des dépenses de santé futures que des frais correspondant à une consultation mensuelle par un généraliste et une séance de kinésithérapie par semaine alors que les dépenses de santé dont le remboursement est sollicité concernent des frais exposés par la suite et ayant un objet différent. Il s'avère en effet que le remboursement réclamé par la caisse de sécurité sociale AOK BADEN-WÛRTTEMBERG concerne, des frais de transport en ambulance et des frais de physiothérapie exposés du 8 octobre 2007 au 14 mai 2008 pour un montant de 3. 508, 73 ¿ et des frais de même nature exposés du 11 août 2008 au 4 septembre 2009 pour un montant de 2 622, 15 ¿. Il n'y a donc pas d'identité d'objet entre les sommes allouées par le tribunal et les indemnités réclamées. Il importe peu, par ailleurs, que dans son jugement du 27 juin 2007, le tribunal n'ait pas fait droit aux réserves de la caisse de sécurité sociale AOK BADEN-WÛRTTEMBERG concernant son préjudice futur, celui-ci pouvant toujours être indemnisé sur justification des dépenses effectuées par la suite au titre des frais futurs qui n'ont pas été remboursés. La fin de non recevoir, tirée de l'autorité de la chose jugée, invoquée par la société SAGENA ne peut donc être retenue. Sur le lien de causalité Le jugement du 27 juin 2007 et le rapport d'expertise médicale sur lequel il se fonde font ressortir que les frais d'hospitalisation et de physiothérapie (thérapie utilisant les agents naturels, air, eau, électrothérapie, massages) sont en lien direct avec le traitement de séquelles dont Mme X...reste atteinte qui se caractérisent par un Déficit Fonctionnel Permanent de 75 %, par des troubles massifs sur le plan neurologique, une raideur des épaules, des troubles de l'équilibre et une diminution de la dextérité. Aucun élément ne permet en effet de considérer que les frais dont le remboursement est réclamé auraient une autre cause que la poursuite des soins résultant des blessures consécutives qui ont eu de graves conséquences pour Madame X.... Les pièces produites font état de la nature des frais engagés, en l'espèce des séances de physiothérapie, des dates auxquels ces soins ont été prodigués, ainsi que des frais annexes notamment de transport en ambulance. Ces soins s'inscrivent dans la continuité des soins prodigués à Madame X...en raison des séquelles de l'accident dont a été déclarée responsable Madame Y... et pour lesquels la compagnie SAGENA n'a pas dénié sa garantie. Il convient donc de retenir qu'il existe bien un lien de causalité entre cet accident et les frais nouvellement exposés qui s'inscrivent dans la droite ligne du traitement des séquelles qui en sont résultées. Il sera en conséquence fait droit aux demandes de la caisse de sécurité sociale AOK BADEN-WÛRTTEMBERG y compris à celle qu'elle formule sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision déférée sera infirmée dans toutes ses dispositions. La compagnie SAGENA et Madame Y... seront condamnées à supporter les entiers dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS la cour -Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - Condamne in solidum Mme Y... et la compagnie SAGENA à payer à la caisse de sécurité sociale AOK BADEN-WÛRTTEMBERG : * la somme de 6. 130, 88 ¿ au titre du solde de sa créance provisoire arrêtée au 17 mai 2010, * les frais en lien avec les conséquences de l'accident au fur et à mesure des justificatifs qu'elle fournira, * la somme de 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne in solidum Mme Y... et la compagnie SAGENA à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président S. Hayet H. Filhouse
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 659 du code de procédure civile et à laquarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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