Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0bbd3db21cbdd921f3
- Date
- 31 mars 2015
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 31 MARS 2015 ---==oOo==--- ARRET N. RG N : 14/00321 AFFAIRE : SARL BERTRANDIE C/ Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, SARL BRACONNE exécution de travaux Grosse délivrée Maître DELPY, avocat Le trente et un Mars deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SARL BERTRANDIE dont le siège social est Château Gaillard - 23250 PONTARION représentée par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE d'un jugement rendu le 19 FEVRIER 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET ET : Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC dont le siège social est rue du Coq Vert - 15000 AURILLAC représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE SARL BRACONNE dont le siège social est à Traslafont - 23210 AZAT CHATENET représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE INTIMEES ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2015 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE En 2006, la société Bertrandie a confié à la société Braconne la construction d'un bâtiment industriel destiné au stockage et à la réparation de matériels agricole et forestier. La société Bertrandie se plaignant de désordres affectant les portes et rideaux métalliques, la société Braconne et son assureur, la compagnie Groupama, ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Guéret qui a ordonné, le 27 février 2012, une expertise confiée à M. Alain X..., lequel a déposé son rapport le 8 octobre 2012. Le 29 mars 2013, la société Bertrandie a assigné la société Braconne, la compagnie Groupama et la société France fermetures, qui avait fourni les portes et rideaux métalliques, devant le tribunal de commerce de Guéret pour obtenir réparation de son préjudice. Le 3 septembre 2013, la société Braconne a été mise en redressement judiciaire. Par jugement du 19 février 2014, le tribunal de commerce a notamment: -rejeté les demandes de la société Bertrandie dirigées à l'encontre de la société France fermetures, -condamné solidairement la société Braconne et son assureur, la compagnie Groupama, à payer à la société Bertrandie 5 000 euros au titre des travaux de reprise et 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance, -rejeté la demande de la société Bertrandie en désignation d'un nouvel expert. La société Bertrandie a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Bertrandie conclut à l'organisation d'une nouvelle expertise et, subsidiairement, demande la condamnation solidaire de la société Braconne et de son assureur à lui payer 60 000 euros au titre du remplacement des portes et rideaux métalliques défectueux et 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance. La société Braconne et son assureur, la compagnie Groupama, concluent l'irrecevabilité des demandes de la société Bertrandie à raison du redressement judiciaire de la société Braconne. Ils ajoutent que la créance de la société Bertrandie est éteinte pour défaut de déclaration au passif de cette procédure collective. MOTIFS Attendu que les parties ne critiquent pas le chef de décision déboutant la société Bertrandie de son action à l'encontre de la société France Fermetures; que ce chef de décision sera donc confirmé. Sur la demande principale de la société Bertrandie tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise. Attendu que la société Bertrandie reproche à l'expert judiciaire, M. X..., de n'avoir pas retenu l'inadaptation à la situation géographique du bâtiment des rideaux métalliques de la classe no 2 choisis pour équiper cet ouvrage, en contradiction avec les conclusions de son expert amiable, M. Alain Y..., qui préconise leur remplacement par des rideaux de la classe no 4. Mais attendu qu'après avoir examiné les rideaux posés, dont le devis indique qu'ils correspondent à un matériel de classe no2 destiné à une utilisation en centre urbain, et s'être rapproché de leur fabriquant, M. X... a constaté que ces rideaux étaient équipés de lames de 102 en 10/10 et de coulisses type G 65 X 65 qui les rendaient compatibles avec un classement en classe no3, conforme à l'environnement du bâtiment de la société Bertrandie; que l'appréciation divergente d'un expert immobilier, M. Y..., ne saurait remettre en cause la pertinence de l'analyse technique de l'expert judiciaire, M. X..., dont la formation d'ingénieur et la spécialité le rendent plus directement compétent dans l'appréciation des phénomènes de contraintes subis par les matériaux et dont l'avis fait suite à des investigations particulièrement détaillées; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Bertrandie tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise. Sur la demande subsidiaire de la société Bertrandie en réparation de son préjudice. Attendu que la société Braconne a été mise en redressement judiciaire le 3 septembre 2013, alors que l'instance engagée à son encontre par la société Bertrandie le 29 mars précédent était en cours devant le tribunal de commerce. Attendu que la créance de réparation de la société Bertrandie au titre de désordres survenus en 2009, affectant les portes et rideaux métalliques installés sur son bâtiment en 2006 par la société Braconne, a pris naissance antérieurement au redressement judiciaire de cette dernière entreprise et devait donc être déclarée au passif de sa procédure collective. Attendu qu'il résulte des articles L.622-21, L.622-22 et L.631-14 du code de commerce que les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Attendu que, dans son courrier du 7 juillet 2014 adressé en réponse au conseil de la société Braconne, Me Axel Ponroy, représentant des créanciers de cette société, indique n'avoir reçu aucune déclaration de créance de la part de la société Bertrandie et fait savoir qu'il n'interviendra pas à l'instance engagée par cette dernière, déclarant s'en rapporter à droit; que le délai de déclaration des créances est désormais expiré et la société Bertrandie n'a jamais demandé à être relevée de la forclusion encourue; que le défaut de déclaration n'entraîne pas l'extinction de la créance de la société Bertrandie mais son inopposabilité à la procédure collective (article L.622-26 du code de commerce). Attendu que l'expert judiciaire, M. X..., a écarté la solution de reprise des désordres proposée par la société Bertrandie consistant dans le remplacement des portes et des rideaux métalliques défectueux; que cet expert a considéré que la reprise des désordres pouvait se limiter au remplacement des seules lames de rideau endommagées, au renforcement des fixations des rails verticaux de coulisse et à la révision des organes de manoeuvre de chaque porte sectorielle, ces travaux représentant un coût de 5 000 euros HT; que si le tribunal de commerce a justement évalué à ce montant la créance de la société Bertrandie au titre des réparations et s'il a fait une juste appréciation de son trouble de jouissance résultant des désordres en fixant celui-ci au montant de 3 000 euros, il ne pouvait condamner la société Braconne, en redressement judiciaire, au paiement de ces créances non déclarées qui apparaissent, au surplus, inopposables à la procédure collective. Et attendu que les désordres constatés, qui affectent le clos d'un bâtiment, sont de nature à engager la responsabilité décennale de la société Braconne qui est couverte, à ce titre, par la police d'assurance qu'elle a souscrite auprès de la compagnie d'assurance Groupama laquelle, dans un courrier du 25 juillet 2011, a expressément admis devoir sa garantie; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné cet assureur à exécuter sa garantie. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ces texte. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Guéret le 19 février 2014, sauf en sa disposition condamnant la société Braconne, en redressement judiciaire, à payer à la société Bertrandie les sommes de: -5 000 euros de dommages-intérêts au titre de travaux de réparation des désordres, -3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance; Statuant à nouveau de ce chef, DÉCLARE irrecevable la demande de la société Bertrandie tendant à voir condamner la société Braconne, en redressement judiciaire, à lui payer sa créance de dommages-intérêts en réparation des désordres affectant son bâtiment; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Bertrandie aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article L.622-26 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2015
Référence
6253cd0bbd3db21cbdd921f3
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