Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0cbd3db21cbdd92227
- Date
- 2 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G. : 14/ 02518 AMH/ CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 13 mars 2014 RG : 10/ 04588 SA POLYCLINIQUE URBAIN V C/ X... Y... CPAM DE MULHOUSE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 02 AVRIL 2015 APPELANTE : SA POLYCLINIQUE URBAIN V Chemin du Pont des Deux Eaux BP 783 84036 AVIGNON CEDEX 3 Représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ZANDOTTI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Madame Liliane X... née le 20 Avril 1953 à Mulhouse (68100) ... 84130 LE PONTET Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Représentée par Me Isabelle ROLLET, Plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE Monsieur Jean-Pierre Y... né le 07 Janvier 1957 à SAINT ETIENNE ... 84000 AVIGNON Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Véronique ESTEVE, Postulant, avocat au barreau de NICE CPAM DE MULHOUSE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis assignée à personne habilitée 26 Avenue Robert SCHUMAN 68100 MULHOUSE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Février 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 17 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 02 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Faisant valoir qu'elle a été victime d'une infection nosocomiale à la suite de plusieurs interventions de chirurgie orthopédique pratiquées par le docteur Y... à la polyclinique Urbain V à Avignon, Mme Liliane X..., au vu du rapport d'expertise déposé le 12 novembre 2009 par le professeur D...désigné par ordonnance de référé du 15 avril 2009, retenant une perte de chance de 30 %, a, par acte d'huissier du 8 septembre 2010, assigné le docteur Jean-Pierre Y... devant le tribunal de grande instance d'Avignon en liquidation de son préjudice. Le 13 septembre 2012, elle a assigné la polyclinique Urbain V en condamnation solidaire au paiement des sommes réparatrices de son préjudice. Le 18 octobre 2013, elle a appelé en la cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut-Rhin et Mulhouse. Les procédures ont été jointes par ordonnances des 22 octobre 2012 et 26 novembre 2013. Par jugement du 13 mars 2014, le tribunal de grande instance d'Avignon a : - dit Ia polyclinique Urbain V responsable de plein droit du préjudice de Mme Liliane X..., - dit que le docteur Jean-Pierre Y... n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité, - condamné la Polyclinique Urbain V à payer à Mme X... les sommes de 18 379, 15 ¿ en réparation de son préjudice et de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Polyclinique Urbain V aux entiers dépens, y compris les frais de référé et d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire de sa décision, - rejeté toutes autres prétentions. Le 13 mai 2014, la Polyclinique Urbain V a relevé appel de cette décision. Elle a signifiée sa déclaration d'appel, ses conclusions déposées à l'appui de son appel et ses pièces à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Mulhouse par acte d'huissier du 29 juillet 2014. Dans ses dernières conclusions du 21 juillet 2014 signifiées le 9 juillet 2014 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Mulhouse, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la Polyclinique appelante sollicite la cour, au visa de l'article L1142-1 du code de la santé publique : - A titre principal, > de réformer 1e jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, > de juger que le docteur Y... a commis une faute à l'origine du préjudice subi par Mme Liliane X..., > de débouter Mme Liliane X... de toutes ses demandes à son encontre, - A titre subsidiaire, > de condamner Ie Docteur Y... à la relever et garantir indemne, - A titre très subsidiaire, > de réduire les demandes formulées par Mme Liliane X... à de plus justes proportions, et limiter le taux de perte de chance à 30 %, > de débouter Mme Liliane X... de ses demandes injustifiées ainsi que de celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, > de condamner Mme Liliane X... au paiement d'une somme de 3000 ¿ sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans leurs écritures en réplique auxquelles il est également explicitement renvoyé : Mme Liliane X... demande à la cour le 18 septembre 2014 : SUR L'APPEL PRINCIPAL de le déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé et en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le principe de l'engagement de la responsabilité de la polyclinique Urbain V, A titre subsidiaire, de condamner la polyclinique Urbain V et le docteur Y... conjointement et solidairement à l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis ; II. SUR L'APPEL INCIDENT De le déclarer recevable, Y faisant droit, de confirmer le montant alloué au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 9. 750 ¿, Pour le reste, de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne les montants sollicités et de lui allouer : -1 650 ¿ au titre du déficit fonctionnel permanent, -5 100 ¿ au titre des souffrances endurées, -2 400 ¿ au titre du préjudice esthétique temporaire, -9 750 ¿ au titre du déficit fonctionnel permanent, -1 800 ¿ au titre du préjudice d'agrément, -3 000 ¿ au titre du préjudice sexuel, -3 823, 86 ¿ au titre de l'aménagement de la salle de bains, -2 354, 19 ¿ au titre de l'aménagement de la pente d'accès à la maison ainsi que des marches, -3 800 ¿ au titre du véhicule adapté. De condamner la Polyclinique URBAIN V à lui payer un montant de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé, de l'expertise médicale et de la procédure de première instance. Le docteur Y... requiert la cour le 23 septembre 2014 : Vu l'article L. 1142-1- I du Code de la santé publique, - de confirmer le Jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - de juger qu'il n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité ; - de juger au surplus qu'il n'existe pas de perte de chance en lien avec sa prise en charge du dernier épisode infectieux ; - de dire que la Polyclinique URBAIN V est responsable de plein droit des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par Mme Liliane X... en son sein ; En conséquence, - de débouter la Polyclinique URBAIN V de l'ensemble de ses demandes, en ce compris son appel en garantie dirigé à son encontre ; - de condamner la Polyclinique URBAIN V à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire : Si par extraordinaire, la Cour de céans devait retenir sa responsabilité s'agissant de la gestion du 3ème épisode infectieux, il devra être procédé à un abattement pour perte de chance tel que proposé par l'expert, constaté que Mme Liliane X... limite ses demandes à 30 % des préjudices fixés par l'expert et qui correspondent aux trois infections nosocomiales, et jugé que seuls les préjudices en lien avec la prise en charge du troisième épisode infectieux sont susceptibles d'être pris en considération dans la détermination de l'indemnisation par lui due, Par conséquent, la cour : dira que la part qui lui est imputable ne saurait être supérieure à 30 % du préjudice subi par Mme Liliane X... en lien avec la prise en charge du dernier épisode infectieux (arthrodèse), procédera à un abattement pour perte de chance à hauteur de 30 %, constatera que l'état antérieur de Mme Liliane X... n'a pas été pris en considération par l'expert dans l'évaluation des préjudices, constatera que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas constitué avocat de telle sorte que ses débours ne sont pas connus et que, sauf régularisation, la procédure est irrecevable à son encontre, Par conséquent, déboutera Mme Liliane X... de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du préjudice lié à l'aménagement de la pente d'accès à la maison, ramènera l'indemnisation sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et des frais d'aménagement du véhicule, à de plus justes proportions conformément aux motifs précités, ramènera la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Mulhouse ayant été assignée à personne habilitée, l'arrêt sera réputé contradictoire. SUR CE Sur la responsabilité de la polyclinique Urbain V Le premier juge a rappelé le principe de la responsabilité de plein droit qui pèse sur la Polyclinique Urbain V édicté par l'article L 1142-1 du code de la santé publique, suivant lequel le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre le patient et l'établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère qui ne peut résulter d'un risque connu de complications lié à l'intervention, fût-elle non fautive, du praticien. Il est donc vain pour la Polyclinique Urbain V de soutenir, à juste titre d'ailleurs, le rapport d'expertise le confirmant, qu'elle n'a commis aucun manquement dans l'obligation de lutte contre les infections nosocomiales. Le fait que l'infection ait été constatée pour la première fois le 8 novembre 2002 par le docteur Z... au sein d'un établissement de soins à Mulhouse, en novembre 2002 est sans incidence, dès lors que l'expert judiciaire s'il a identifié un seul germe tout au long du parcours de soins de Mme Liliane X..., a retenu trois épisodes infectieux consécutifs et non un seul épisode se prolongeant dans le temps par suite d'une mauvaise gestion et qu'il a considéré que : - la première infection articulaire du genou gauche était la conséquence directe de l'arthroscopie du 15 octobre 2002 pratiquée par le Docteur Y... lors de l'hospitalisation de Mme Liliane X... au sein de la clinique Urbain V du 15 au 17 octobre 2002, et qu'il a précisé clairement que sa gestion conforme aux règles de l'art avait permis une guérison ; - la deuxième infection nosocomiale sur prothèse a été dépistée le 13 décembre 2004 consécutivement à la pose de la prothèse totale du genou gauche par le docteur Y... lors de l'hospitalisation de Mme Liliane X... à la polyclinique Urbain V du 5 au 20 juin 2003 ; - enfin la troisième infection articulaire du genou gauche a été détectée le 5 janvier 2006 et elle fait suite à l'intervention des 1er et 2 février 2005 pratiquée par le docteur Y... toujours dans les locaux de la polyclinique Urbain V. Certes l'expert D...a indiqué que les séquelles constatées chez Mme Liliane X... sont la cause directe et exclusive de la gestion non conforme aux règles de l'art du troisième épisode infectieux par le docteur Y... mais la faute éventuelle du médecin ne fait pas disparaître l'existence de l'infection nosocomiale constatée en janvier 2006 consécutivement à une réimplantation précoce d'une prothèse tri-compartimentale du genou gauche le 1er février 2005 et la pose de la deuxième prothèse effectuée le 2 février 2005 par le docteur Y... au cours de l'hospitalisation de Mme Liliane X... dans les locaux de la polyclinique Urbain V du 17 janvier au 4 février 2005. L'infection nosocomiale-et à tout le moins les trois épisodes infectieux-a bien été contractée au sein de la polyclinique Urbain V. La responsabilité de la Polyclinique Urbain V qui ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité de plein droit est donc acquise. Sur la responsabilité du docteur Y... L'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa version applicable aux faits de l'espèce, édicte que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...) ne sont responsables que des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostics ou de soins en cas de faute ». Les articles R 4127-32 et R 4127-33 du code de la santé publique imposent au médecin d'assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à des tiers compétents, et d'élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés. Il est donc tenu d'une obligation de moyen non de résultat et doit mettre tout en oeuvre pour parvenir à la guérison de son patient, sans que l'existence d'une faute puisse se déduire de la seule anormalie du dommage et de la gravité exceptionnelle des troubles provoqués par un acte de soins courants. La Polyclinique Urbain V critique le premier juge en ce qu'il n'a retenu aucune faute de nature à engager la responsabilité du docteur Y... en dénaturant les termes du rapport d'expertise et jugeant que ce dernier a " assuré des soins fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel à des tiers compétents, en l'espèce les infectiologues de l'hôpital de Saint-Etienne, le Professeur A... du service d'infectiologie du CHU de Marseille et le Professeur B... du service d'orthopédie du CHU de Lyon, et en se conformant à leurs recommandations et pratiques habituelles pour faire un choix thérapeutique discuté dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire que ses interlocuteurs référents en infectiologie et orthopédie ont validé " et ce alors même que tant le Docteur D...que les autres médecins experts présents à l'expertise ont clairement indiqué que la gestion non conforme aux règles de l'art du dernier épisode infectieux est à l'origine directe et exclusive des séquelles de Mme Liliane X..., en argumentant leur avis et soulignant qu'il n'était pas possible de connaître les renseignements exacts sur la situation médicale de Mme Liliane X... qui ont été transmis par le docteur Y... aux médecins compétents des hôpitaux de Lyon, Saint-Etienne ou Marseille. Il résulte du rapport d'expertise du professeur D...que : - la troisième infection articulaire du genou gauche est dépistée le 5 janvier 2006, - le docteur Y..., dit avoir discuté avec le professeur B..., professeur de chirurgie orthopédique à la faculté de médecine et au CHU de Lyon, dans le but d'essayer de garder la prothèse du genou gauche à tout prix en ayant recours au besoin à deux ou trois années d'antibiothérapie ; il a avisé le docteur C..., médecin traitant de Mme Liliane X... que les résultats obtenus dans ces conditions sont positifs dans 75 à 80 % des cas ; - le 2 mars 2006, une arthroscopie-lavage menant à l'ablation de la pièce rotulienne de la prothèse a été effectivement réalisée et une antibiothérapie selon les conseils du professeur A..., infectiologue au CHU de Marseille, est introduite ; - le 21 juin 2006, le docteur Y... a proposé à Mme Liliane X... l'ablation de la prothèse en fonction de l'évolution clinique à l'arrêt de l'antibiothérapie, qui a été effectif à la fin du mois d'août ; le syndrome inflammatoire est réapparu le 8 septembre 2006 ; - le 20 octobre 2006, destinataire d'un résumé de l'histoire clinique de la patiente établi par le docteur Y..., le professeur B..., orthopédiste au CHU de Lyon reçoit Mme Liliane X... en consultation ; après une scintigraphie osseuse réalisée à Mulhouse le 7 novembre 2006, il a réalisé une ablation de la prothèse totale du genou et une arthrodèse du genou ; Pour l'expert : - la règle de l'art habituelle devant une situation comme celle présentée par Mme Liliane X... est un " deux temps chirurgical " avec dépose du matériel associé à des prélèvements microbiologiques multiples-ou moins six-, antibiothérapie adaptée aux germes éventuellement trouvés puis seulement mise en place d'une nouvelle prothèse après guérison apparente de l'infection à distance de l'arrêt des antibiotiques, au moins un mois ; - les recommandations de la prise en charge des infections de prothèses articulaires proposent le lavage-débridement seul, sans ablation de la prothèse pour les cas suivants : * infection postopératoire précoce, inférieure à un mois ; * infection de prothèses dues à des germes sensibles pris en charge très précocement par rapport au début des signes infectieux, * personne présentant des contre-indications un changement de prothèses ; - une simple excision lavage associée à une antibiothérapie et de durée limitée a peu de chances de permettre d'obtenir la guérison d'une infection aiguë lorsque ces traitements sont mis en oeuvre au-delà des deux premières semaines après le début de l'infection ; les résultats sont encore plus incertains en cas d'infections chroniques ; ces résultats deviennent des échecs autant sur le plan infectieux que sur le plan mécanique lorsqu'il existe un descellement ; - par voie de conséquence, l'absence de dépose de matériel sur le dernier épisode infectieux secondaire à la ponction et le choix d'un lavage arthroscopique avec dépose de l'implant rotulien alors que la confrontation radioclinique et biologique était en faveur d'un descellement septique prothétique des deux autres implants, n'est pas conforme aux données et recommandations actuelles et reste du domaine de la recherche clinique ; - l'attitude du docteur Y... reste un cas d'exception, souvent discuté dans le cadre de réunions de concertation pluridisciplinaire ou après avis concerté auprès de centres référents en infectiologie. La cour cherche en vain dans les pièces communiquées par le docteur Y... un avis écrit sur le plan orthopédique, du professeur B..., de la faculté de Lyon et sur le plan infectieux, du professeur A... de la faculté de Marseille qui lui aurait été dispensé préalablement à son intervention du 2 mars 2006, ou encore une quelconque preuve d'une transmission à ces consultants des pièces essentielles du dossier, notamment des radiographies de Mme Liliane X... leur permettant d'appréhender parfaitement la situation de cette patiente. Si dans son compte-rendu du 26 janvier 2006, le docteur Y... note qu'il a eu " ce jour, une conversation téléphonique avec le docteur B... à l'hôpital Edouard Herrîot à Lyon " avec lequel il a évoqué la conduite à tenir du service d'orthopédie lyonnais dans les cas de descellement débutant avec un Propionobactérium Acnés, et qu'il a le même jour, fait part de cette communication téléphonique au docteur C..., médecin traitant de Mme Liliane X..., rien ne permet de dire la nature de l'avis donné et sur quels éléments. Il n'est pas par ailleurs démontré que le professeur A..., infectiologue du service Infectiologie de l'hôpital la Conception à Marseille de même que les infectiologues du centre hospitalier de Saint-Etienne aient été consultés avant l'intervention du 2 mars 2006 et le moment précis où le Docteur Y... a eu de la difficulté à se procurer la double antibiothérapie qu'il avait prévue. Ainsi contrairement au premier juge, il ne peut être considéré qu'un contact purement téléphonique avec le Professeur B..., orthopédiste, et un avis donné par ce dernier sans qu'il soit mis en possession de toutes les informations médicales relatives à la situation délicate de Mme Liliane X..., informations indispensables à l'émission d'un avis éclairé, puisse à lui seul répondre au critère de " réunion de concertation pluridisciplinaire " autorisant l'indication de l'antibiothérapie palliative. La faute du docteur Y... qui n'a pas déposé le matériel sur le dernier épisode infectieux conformément aux données et recommandations actuelles en raison du descellement de la prothèse, est donc avérée. Cette gestion est à dire d'expert, à l'origine directe et exclusive des séquelles de Mme Liliane X.... Celle-ci en l'absence de soins, n'aurait pas été victime de l'infection et n'aurait pas eu de conséquences articulaires de celle-ci, à savoir, le blocage en extension de son genou, malgré une limitation fonctionnelle du genou du fait de son arthrose. L'expert a chiffré la perte de chance vécue par Mme Liliane X... liée à la gestion de ce dernier épisode infectieux à 30 %. La responsabilité du docteur Y... est donc établie et compte tenu de sa faute à l'origine exclusive des séquelles de la victime, il se devra de garantir la Polyclinique Urbain V de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme Liliane X... exclusivement au titre du dernier épisode infectieux. Sur l'indemnisation du préjudice de Mme Liliane X... Mme Liliane X... a subi trois infections nosocomiales et elle est fondée à demander à la polyclinique Urbain V, responsable de plein droit, la réparation du préjudice en lien direct avec ces infections nosocomilales qui en est résulté pour elle. La perte de chance liée à la gestion du dernier épisode infectieux, qui n'est pas un risque accidentel à l'acte médical qui ne pouvait être maîtrisé, est estimée à 30 % par l'expert judiciaire. L'expert D...a constaté que Mme Liliane X... marchait sans aide avec une boiterie gauche, que les cicatrices du genou étaient propres et non inflammatoires et que la mobilité du genou gauche était nulle en extension. Il a fixé la date de consolidation au 1er décembre 2008. Il a évalué les différents postes de préjudice de Mme Liliane X... ainsi qu'il suit : - déficit fonctionnel temporaire total du 24 mai au 13 juin 2002, du 19 juin au 22 août 2003, du 11 février au 25 mars 2005, du 24 novembre 2006 au 29 juin 2007, - Souffrances endurées 5/ 7,- préjudice esthétique temporaire : 4/ 7, - déficit fonctionnel permanent : 25 %, - préjudice d'agrément : certain, évalué à 3/ 7, - préjudice sexuel : certain en raison de la gêne induite par l'arthrodèse du genou pour la réalisation de l'acte sexuel, - frais de logement adapté pour la salle de bains et les toilettes, - frais de véhicule adapté pour pallier l'absence de flexion du genou. Mme Liliane X... ne conteste pas les énonciations et conclusions de ce rapport, et fait grief au tribunal d'avoir retenu un chiffrage inférieur à la jurisprudence habituelle à l'exception du poste de déficit fonctionnel permanent, de n'avoir indemnisé le déficit fonctionnel qu'à compter du 11 février 2005 et d'avoir appliqué le pourcentage retenu au titre de la perte d'une chance sur le remboursement des frais de logement adapté et de véhicule adapté. La caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse a été régulièrement mise en cause. Celle-ci n'est pas intervenue en la cause et n'a pas fait parvenir à la cour le décompte de ses prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et son assureur. Mme Liliane X... ne produit pas ce décompte. S'il est constant que cette dernière ne sollicite pas en l'espèce la liquidation d'un poste de préjudice soumis au recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, il n'en demeure pas moins que la production du décompte de l'organisme social aurait permis à la cour de déterminer les périodes de déficit fonctionnel temporaire alors même que les périodes d'hospitalisation énumérées par le docteur D...dans les conclusions de son rapport ne correspondent pas aux périodes qui ont été visées dans la première partie de son rapport comme ressortant de la consultation du dossier médical de Mme Liliane X..., ni aux périodes résultant de la consultation par la cour des nombreuses pièces médicales versées aux débats. Ainsi l'examen des pièces fait apparaître que Mme Liliane X... a été hospitalisée successivement : - le 5 avril 2002, pour arthroscopie, - du 13 mai au 24 mai 2002, pour mise en place d'une arthroplastie fémoro-patellaire, - du 14 octobre 2002 au 17 octobre 2002, recentrage rotulien avec section de l'aileron externe sous arthroscopie, -8 novembre 2002 en Alsace pour lavage arthoscopique par le docteur Z..., (et peut-être sur une plus longue durée), - du 21 novembre 2002 au 7 décembre 2002, pour dépose des implants prothétiques et lavage du genou gauche ; - du 5 juin 2003 au 20 juin 2003 pour pose de la prothèse totale du genou gauche avec un départ en centre de rééducation le 20 juin 2003, - du 17 janvier 2005 au 4 février 2005, pour dépose du matériel prothétique, et réimplantation d'une prothèse tri-compartimentale gauche et pose d'une deuxième prothèse, date à laquelle elle est partie en centre de rééducation, - le 5 janvier 2006, pour une ponction articulaire du genou gauche -du 2 mars 2006 au 4 mars 2006 pour une arthroscopie-lavage menant à l'ablation de la pièce rotulienne de la prothèse, - puis ultérieurement une ablation de la prothèse totale du genou et une arthrodèse dont la date ne peut être déterminée avec précision (3 octobre 2007 ?). Or force est de constater qu'aucune de ces dates ne correspond avec les périodes d'hospitalisation avec taux de 100 % retenues par l'expert D...du 24 mai au 13 juin 2002, du 19 juin au 22 août 2003, du 11 février au 25 mars 2005, du 24 novembre 2006 au 29 juin 2007. Si les trois premières périodes sont susceptibles de correspondre à des périodes de présence de Mme Liliane X... en centre de rééducation, sous réserve d'une vérification par pièces, rien ne permet une telle déduction pour les 7 mois courant de novembre 2006 à juin 2007. A partir du 8 novembre 2002, date du constat par le docteur Z... d'une infection sur matériel prothétique, les interventions subies par Mme Liliane X... sont liées aux infections nosocomiales constatées. C'est donc à partir de cette date et non pas seulement du 11 février 2005, même si seule la dernière infection nosocomiale en entraîné des séquelles de par sa mauvaise gestion, que Mme Liliane X... est fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice à la polyclinique Urbain V. Il est donc essentiel de déterminer avec précision la durée de l'incapacité temporaire totale de Mme Liliane X..., en hôpital et en centre de rééducation. Compte tenu des conclusions incomplètes ou imprécises de l'expert judiciaire, il y a lieu de réouvrir les débats et d'ordonner à Mme Liliane X... de communiquer aux débats le décompte des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse ainsi que tous documents permettant de déterminer avec précision les périodes d'hospitalisation et de présence en centre de rééducation qu'elle a subies depuis le 8 novembre 2002 et le constat de sa première infection nosocomiale jusqu'à la date de sa consolidation, 1er décembre 2008 : Dans l'attente de ces productions de pièces, il est sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Mme Liliane X... et sur le recours de la polyclinique Urbain V à l'encontre du docteur Y.... Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, en matière civile, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la polyclinique Urbain V responsable de plein droit du préjudice de Mme Liliane X... ; Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit que le docteur Jean-Pierre Y... a commis une faute dans la gestion du troisième épisode infectieux engageant sa responsabilité ; Dit que le docteur Jean-Pierre Y... devra de garantir la Polyclinique Urbain V de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme Liliane X... exclusivement au titre du dernier épisode infectieux ; Avant dire droit sur la liquidation du préjudice de Mme Liliane X... : Ordonne la communication aux débats par Mme Liliane X... : - du décompte des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, - de tous documents (bulletins d'entrée et de sortie) permettant de déterminer avec précision les périodes d'hospitalisation en clinique et en centre de rééducation qu'elle a subies depuis le 8 novembre 2002 et le constat de sa première infection nosocomiale jusqu'à la date de sa consolidation, 1er décembre 2008 ; Sursoit à statuer dans cette attente sur la liquidation du préjudice corporel de Mme Liliane X..., le montant du recours de la polyclinique Urbain V à l'encontre du docteur Y... et les autres demandes ; Renvoie l'affaire à l'audience de la cour du Jeudi 24 septembre 2015 à 8H30, Les parties étant régulièrement convoquées par le présent arrêt ; Dit qu'il appartiendra aux parties, sous peine de radiation de mettre l'affaire en l'état pour cette audience en concluant à nouveau sur la liquidation du préjudice de Mme Liliane X... si elles l'estiment nécessaire au vu des pièces versées aux débats par cette dernière ; Réserve les dépens. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame Carole MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle L1142-1 du code de la santé publiquearticle L. 1142-1 du code de la santé publique dans saarticle L 1142-1 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Date
- 2 avril 2015
Référence
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