Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mai 2015
- ECLI
- 6253cd1bbd3db21cbdd9246a
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 385 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 01593 AFFAIRE : Nicolas X... C/ Benjamin Y... GS/ MCM VICES CACHES Grosse délivrée SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 MAI 2015 --- = = oOo = =--- Le vingt huit Mai deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Nicolas X... de nationalité Française, né le 14 Août 1981 à LIMOGES (87000), Sans profession, demeurant ... représenté par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 8119 du 19/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 21 NOVEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Benjamin Y... de nationalité Française, né le 14 Mars 1989, Sapeur Pompier, demeurant ... représenté par Me Marie christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Avril 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Mai 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2013 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Le 19 juin 2009, M. Benjamin Y...a acquis, pour un prix de 3 850 euros, une moto d'occasion de marque Suzuki mise en circulation en 2003 auprès de M. Nicolas X...qui l'avait lui-même précédemment achetée le 28 janvier 2008 à M. Bruno Z..., professionnel exerçant sous l'enseigne " BC Moto " pour un prix de 3 500 euros, alors qu'elle totalisait 37 000 km. Soutenant que ce véhicule était affecté de vices cachés, M. Y...a saisi le juge de proximité du tribunal d'instance de Limoges aux fins de résolution de la vente. M. X...a mis en cause son propre vendeur, M. Z.... Par jugement du 28 juin 2010, le juge de proximité a ordonné une expertise confiée à M. A...lequel a déposé son rapport le 3 mai 2012. Par jugement du 24 octobre 2012, le tribunal d'instance a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Limoges qui, par jugement du 21 novembre 2013, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - ordonné la résolution de la vente de la moto et ordonné, en conséquence, la restitution de la chose et du prix, - condamné M. X...à payer à M. Y...diverses indemnités en réparation de ses préjudices complémentaires, - débouté M. X...de son action en garantie dirigée à l'encontre de M. Z.... M. X...a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 10 octobre 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel de M. X...dirigé à l'encontre de M. Z.... MOYENS et PRÉTENTIONS M. X...conclut au rejet des demandes de M. Y...en soutenant qu'il a vendu le véhicule " en l'état " et que les vices sont imputables aux propriétaires précédents. M. Y...conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Sur la résolution de la vente. Attendu que M. A..., expert judiciaire, a examiné la moto vendue par M. X...à M. Y...le 19 juin 2009 et il conclut que ce véhicule était affecté, lors de cette vente de divers désordres ; que certains de ces désordres étaient indéniablement apparents car visibles à l'oeil nu sans démontage lors de l'inspection normale de la moto par l'acheteur ou de l'essai qui a précédé l'achat : c'est ainsi le cas : - des fissures du carénage, - du jeu dans les leviers de commande de l'embrayage et du frein avant, d'un modèle non conforme à celui d'origine et inadapté au diamètre du cintre de support, - de l'usure extérieure des repose-pieds et de la pédale de frein arrière, - de la dissymétrie de la bulle du carénage, - du bruit excessif résultant des dégradations de l'échappement, l'acheteur admettant avoir été informé de ces dégradations par M. X...; Qu'en revanche, certains désordres n'étaient pas apparents, ainsi que le retient l'expert, puisque leur découverte supposait le démontage du carénage de la moto : c'est le cas : - de la rupture du cadre de la moto au niveau d'une fixation du moteur, ce dégât ayant fait l'objet d'une réparation de fortune, qui s'est révélée défectueuse, par soudure à froid, - de la dégradation du nid d'abeille du radiateur et de la fixation défectueuse de cet élément au cadre de l'engin. Attendu que les deux derniers désordres présentent les caractères de vices cachés ; que la rupture du cadre a été découverte par M. Y...en juillet 2009, lorsqu'il a confié sa moto au garage Label moto qui mentionne dans son devis " que le support moteur supérieur droit de la moto est cassé. J'ai constaté une réparation de fortune à la soudure à froid... Cette réparation n'a pas tenu. Cette absence de fixation est nuisible à la sécurité du véhicule " ; que cet avis est partagé par l'expert judiciaire qui indique dans son rapport (p. 13) que ce désordre altère la rigidité du cadre et l'alignement dans l'axe de la moto, donc la tenue de route de l'engin dont la conduite devient de ce fait dangereuse, d'autant plus qu'il s'agit d'une machine sportive ; que les désordres affectant le radiateur lui-même et sa fixation au cadre sont apparus lors de l'expertise ; que ces désordres sont graves puisqu'un défaut de refroidissement entraînera inévitablement un " serrage " et la destruction quasi-immédiate du moteur avec un fort risque de chute pour le pilote. Attendu que l'expert judiciaire et les professionnels présents lors de l'expertise sont d'accord pour affirmer que les désordres précités trouvent leur origine dans une chute de la moto (rapport p. 14 et 19). Attendu que M. X...ne prétend à aucun moment que M. Y...aurait chuté avec la moto ; qu'il ne conteste pas que les vices cachés existaient au moment de la vente du 19 juin 2009 ; qu'il se borne à soutenir que ces vices sont imputables aux précédents propriétaires ; que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a retenu que la moto vendue à M. Y...était affectée de vices cachés la rendant impropre à son usage au jour de la vente. Attendu que M. X...se prévaut de la mention " vendue en l'état " qui figure au bas du certificat de cession du véhicule. Mais attendu que cette seule mention est ambiguë et ne saurait valoir décharge au profit du vendeur de son obligation légale de garantie en l'absence de stipulation expresse en ce sens ; qu'en tout état de cause, M. X...a accepté de régler les frais de réparation du cadre de la moto, reconnaissant ainsi expressément être tenu à la garantie de ce vice caché. Attendu que le cadre a été réparé dans les ateliers de l'entreprise Luppi à Lyon ; que l'expert a examiné la réparation et a considéré que la soudure a été réalisée dans les règles de l'art, sans diminution de la rigidité du cadre (rapport p. 12), mais il n'en demeure pas moins que la moto reste impropre à sa destination en l'état (conclusion de l'expert en p. 20 de son rapport). Attendu que si M. Y...et M. X...ont pu convenir d'un accord sur le principe d'une réparation du cadre de la moto aux frais du vendeur, estimant à tort que le désordre affectant le cadre de la moto pouvait être réparé, ils ne pouvaient alors savoir que le véhicule demeurerait impropre à son usage après réparation ; que M. Y...est fondé à rechercher la résolution de la vente en l'état des vices cachés qui affectaient la moto vendue le 19 juin 2009 ; que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a prononcé cette résolution et ordonné, en conséquence, la restitution de la chose vendue et du prix. Sur les dommages-intérêts annexes. Attendu que le tribunal de grande instance a condamné, en application de l'article 1645 du code civil, M. X...à payer à M. Y...des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices annexes après avoir retenu qu'il connaissait les vices affectant la moto vendue ; que M. X...conteste avoir eu connaissance de ces vices au moment de la vente. Attendu que l'expert indique (p. 20 du rapport) que " de toute évidence, au moment de la vente à M. Y..., M. X...ne pouvait ignorer que la motocyclette présentait des désordres importants, était dangereuse en circulation routière " ; que, pour autant, l'expert n'indique à aucun moment les éléments sur lesquels il se fonde pour affirmer la certitude de cette connaissance qui ne saurait se déduire, comme l'a retenu à tort le tribunal de grande instance, de la circonstance que M. X...a pu, à titre transactionnel, accepter de prendre à sa charge la réparation de la rupture du cadre de la moto ; que ce véhicule a eu plusieurs propriétaires avant d'être acquis par M. X...; que la preuve n'est pas rapportée que ce dernier ait été victime d'une chute avec la moto en cause ; que celui-ci n'a parcouru que 2 000 km avec cette moto, dans des conditions de conduite ignorées, alors que l'incidence de la rupture du cadre sur la tenue de route du véhicule supposait, pour être révélée au conducteur, que la moto soit pilotée aux limites d'utilisation ; que M. Y...a lui-même parcouru plus de 1 900 km sans se plaindre d'un défaut de tenue de route de la machine avant que la rupture du cadre lui soit révélée par le garage Label moto ; que l'argumentation de M. X...fondée sur une chute impliquant un des précédents propriétaires de la moto est parfaitement plausible ; que rien dans le dossier des parties, ni dans le rapport d'expertise ne permet d'affirmer avec certitude que M. X...connaissait les vices cachés affectant la moto au moment de sa vente à M. Y...; qu'il s'ensuit que M. X...ne peut être tenu à la réparation des préjudices annexes subis par l'acheteur ; que le jugement sera réformé de ce chef. Sur l'action en garantie de M. X...à l'encontre de son propre vendeur, M. Z.... Attendu, en l'état de l'ordonnance du 10 octobre 2014 par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel de M. X...dirigé à l'encontre de M. Z..., que le chef de décision déboutant M. X...de son action en garantie ne peut être remis en cause. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte en cause d'appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 21 novembre 2013, sauf en sa disposition condamnant M. Nicolas X...à payer à M. Benjamin Y...la somme de 1 863, 85 euros au titre des primes d'assurance versée, à lui rembourser les frais de gardiennage sur justificatifs et à lui payer 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices complémentaires ; Statuant à nouveau de ce chef, REJETTE la demande de M. Benjamin Y...en paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices annexes ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE M. Nicolas X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civilearticle 1645 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en cause
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6253cd1bbd3db21cbdd9246a
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