Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd1bbd3db21cbdd9246e
- Date
- 16 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Ordonnance n° 28 --------------------------- 16 Avril 2015 --------------------------- RG no15/ 00017 --------------------------- Patrick X... C/ SCP Y... Z... A... --------------------------- Rendue publiquement le seize avril deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le deux avril deux mille quinze, mise en délibéré au seize avril deux mille quinze. ENTRE : Monsieur Patrick X... ... 17100 SAINTES Représentant : Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : SCP Y... Z... A... pris en la personne de Maître Sylvie A..., es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de MonsieurPatrick X..., domiciliée en cette qualité audit siège sis 14 rue de la maladrerie 17100 SAINTES Représentant : Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Patrick X... exerce depuis 2010 une activité d'agent commercial dans le secteur des énergies renouvelables. Par jugement en date du 12 novembre 2013, le Tribunal de grande instance de Saintes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur Patrick X..., et ouvert une période d'observation de 6 mois. Par jugement en date du 29 avril 2014, ledit Tribunal de grande instance a prolongé la période d'observation pour une durée de 6 mois et fixé le rappel de l'affaire à l'audience du 23 septembre 2014. Par jugement en date du 27 janvier 2015, le Tribunal a rejeté le plan de redressement par continuation proposé par Monsieur Patrick X..., mis un terme à la période d'observation, prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Patrick X... et désigné maître Sylvie A... en qualité de liquidateur. Monsieur X... a entendu interjeter appel de cette décision le 6 février 2015. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 2 mars 2015, Monsieur Patrick X... a fait convoquer en référé devant le premier président de la cour d'appel la SCP Y...- Z...- A..., mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître A..., aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 631-15 et R. 661-1 du code du commerce : constater qu'il justifiait de moyens sérieux au soutien de son appel ; ordonner en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Saintes le 27 janvier 2015 ; dire que les dépens du référé seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. À l'audience du 2 avril 2015, tenue après un renvoi sollicité par les parties, Monsieur Patrick X..., représenté par Maître MAZAUDON, a maintenu sa demande initiale en justifiant selon lui de l'existence de moyens sérieux. Il a fait valoir pour cela que le Tribunal avait en première instance prononcé sa liquidation judiciaire au mépris des dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, sans démontrer en quoi son redressement était manifestement impossible et en admettant même que son activité n'était nullement déficitaire. Il a soutenu qu'il était parfaitement en mesure d'apurer son passif sur 10 ans dans le cadre du plan de continuation proposé, conformément au prévisionnel établi par le cabinet d'expertise comptable FIMECO et à l'aide du développement récent de son activité de commercialisation de maisons pour le compte des MAISONS BEBIUM. La SCP Y...- Z...- A..., mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître A..., représentée par Maître GALLET, a conclu quant à elle : au débouté de la demande de Monsieur X... ; à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa position, elle a expliqué que le plan de continuation proposé par Monsieur X... avait été rejeté par le Tribunal de grande instance de Saintes dans la mesure où il ne tenait pas suffisamment compte de l'intérêt des créanciers. Elle a ajouté que l'intéressé tentait de conserver son patrimoine au mépris de ses engagements de caution d'une précédente société désormais en liquidation judiciaire, et ceci en arguant de son immatriculation en qualité d'agent commercial en suite de la mise sous sauvegarde convertie en liquidation judiciaire le 7 janvier 2010 de la société CHARENTES ENERGIES SYSTÈMES. Elle a enfin souligné le manque de sérieux du budget prévisionnel présenté par Monsieur X..., lequel refuserait opportunément de réaliser son actif immobilier. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la suspension de l'exécution provisoire : En droit, l'article R. 661-1 al. 3 du code de commerce dispose que " par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal ". Il est constant en l'espèce que le jugement dont appel du 27 janvier 2015 a rejeté le plan de redressement par continuation proposé par Monsieur Patrick X..., mis un terme à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de l'appelant, lequel, sous couvert de suspension de l'exécution provisoire, critique devant le premier président le bien fondé de cette décision en ce qu'elle n'aurait pas fait convenablement application de l'article L. 631-15 du code de commerce. Ce faisant, Monsieur X... se contente de remettre en cause l'appréciation de sa situation faite par le Tribunal de grande instance statuant en matière de procédure collective, sans démontrer pour autant l'existence de moyens d'appel sérieux au sens de l'article susvisé. Il n'entre pas en effet dans les attributions du premier président ou de son délégataire de se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par le requérant au soutien de son appel, dès lors que l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond. Force est en outre de constater que les documents produits sont tous antérieurs à la décision querellée et qu'ils ont été soumis à l'appréciation du Tribunal. Ces éléments doivent être débattus devant la cour mais ne peuvent constituer en tant que tels des moyens sérieux susceptibles de justifier l'arrêt de l'exécution provisoire. Dans ces conditions, la demande sera rejetée. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : DÉBOUTONS Monsieur Patrick X... de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 27 janvier 2015 par le Tribunal de grande instance de Saintes statuant en matière de procédure collective ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens du référé seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle L. 631-15 du code de commerce.article L. 631-15 du code de commercearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
Référence
6253cd1bbd3db21cbdd9246e
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