Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2015
- ECLI
- 6253cd22bd3db21cbdd925c3
- Date
- 30 juin 2015
- Condamnation
- 2 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00403 AFFAIRE : Sylvain X... C/ SA GROUPE SOFEMO PLP-MCM remboursement de prêt COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 JUIN 2015 --- = = oOo = =--- Le trente Juin deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Sylvain X... de nationalité Française né le 19 Août 1970 à ROCHEFORT (17000) Profession : Fonctionnaire de Police, demeurant ... représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 06 FEVRIER 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET ET : SA GROUPE SOFEMO dont le siège social est 34, rue du Wacken-67907 STRASBOURG CEDEX représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 2 septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Président et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Selon un document intitulé « offre préalable de crédit accessoire à une vente ou une prestation de services le cas échéant à domicile » Sylvain X... a accepté le 24 février 2011 un crédit que lui proposait la société GROUPE SOFEMO dont l'objet était, sans autre précision « photovoltaïque », d'un montant de 21 000 euros au TEG de 5, 96 % remboursable au moyen de 144 mensualités de 256, 53 euros avec assurance, après un différé de paiement de 270 jours. Invoquant une attestation de livraison et d'installation du 18 avril 2011 et portant demande de financement suivant laquelle M. X... confirmait avoir reçu et accepté la livraison des marchandises selon bon de commande conclu auprès de la société France SOLAIRE et demandait à la société SOFEMO de procéder au décaissement de ce crédit en le virant directement entre les mains de la société France SOLAIRE, la société SOFEMO qui a effectué cette opération le 27 avril 2011 et s'est heurté au refus de la part de M. X... de régler une quelconque mensualité de remboursement, a, le 9 octobre 2012, saisi le Tribunal d'instance de Guéret, lequel, par jugement du 6 février 2014, a, pour l'essentiel, condamné M. X... à lui payer la somme de 21 000 euros à titre de principal avec intérêts au taux contractuel de 5, 49 % à compter du 14 mai 2012, a ordonné la capitalisation des intérêts et débouté la société GROUPE SOFEMO du surplus de sa demande et Sylvain X... de ses demandes. Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 3 avril 2014 par Sylvain X... ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 26 juin 2014 pour Sylvain X... lequel demande à la Cour, pour l'essentiel, de réformer le jugement déféré, d'ordonner une mesure de vérification de la signature figurant sur l'original de l'offre de crédit sur laquelle la société GROUPE SOFEMO fonde ses poursuites, de constater que lui-même n'est pas signataire de cette offre, de débouter cette société de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement d'annuler ladite offre de crédit, de débouter la société intimée de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire de faire application des dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation et de suspendre l'exécution du crédit du fait de la contestation portant sur le contrat principal jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa validité ; Vu les conclusions No4 communiquées par courriel au greffe le 11 mai 2015 pour la société GROUPE SOFEMO laquelle demande à la Cour, pour l'essentiel de dire que M. X... n'a pas valablement conclu et soutenu son appel, de déclarer irrecevables ses conclusions numérotées 2 et 3 ainsi que les dernières, de débouter M. X... de toutes ses demandes, de dire qu'il ne peut pas soutenir la nullité du contrat de vente faute de mise en cause du vendeur, de dire qu'il est bien le signataire du contrat de crédit en cause, en toute hypothèse que le contrat de prêt est parfait au moins par la signature de l'attestation de livraison et la demande de financement, de dire que M. X... n'est pas un consommateur mais un agent économique qualifié de commerçant et ne pouvant invoquer les dispositions du code de la consommation, de constater que M. X... refuse de verser aux débats les documents fiscaux ce qui constitue une reconnaissance implicite qu'il a obtenu des subventions lui permettant de se faire rembourser une part importante de la facturation qu'il n'a nullement payée, de constater sa mauvaise foi, en conséquence de condamner M. X... à lui payer la somme de 25 118, 10 euros, subsidiairement celle de 21 000 euros, subsidiairement si le contrat de crédit devait être annulé, de condamner M. X... à lui rembourser le capital prêté soit la somme de 21 000 euros, en toute hypothèse de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; Vu les ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état les 21 janvier 2015 et 27 mai 2015, déclarant irrecevables les conclusions enregistrées au greffe les 25 novembre 20014, 28 novembre 2014 et 20 avril 2015 respectivement numérotées 2, 3 et 4 ; Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 27 mai 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 juin 2015 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant Attendu qu'il doit être en premier lieu constaté que par ordonnance rendue le 27 mai 2015 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions numérotées 4 enregistrées au greffe le 20 avril 2015 ce qui rend par là même irrecevable et au surplus sans objet la demande présentée à la même fin contenue dans les dernières conclusions (no4) présentées par la société GROUPE SOFEMO, la décision du conseiller de la mise en état étant revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal lorsqu'il statue sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile (article 914 du même code) ; Attendu qu'il en va différemment de l'irrecevabilité alléguée tirée du non-respect des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile relatives aux indications que doivent contenir sous peine d'irrecevabilité les conclusions déposées par les parties et que la société GROUPE SOFEMO est en droit de soumettre à la Cour d'appel, bien que le conseiller de la mise en état ait été préalablement saisi de cette difficulté qu'il a tranchée dans son ordonnance du 21 janvier 2015 mais par une décision dépourvue de toute autorité de la chose jugée ; Attendu que si les seules conclusions au fond recevables de M. X... communiquées par courriel au greffe le 26 juin 2014 ne contiennent par les indications relatives à sa profession, son domicile ainsi que sa date et son lieu de naissance, tous ces éléments figurent dans sa déclaration d'appel et dans la mesure où leur exactitude n'est pas contestée ils sont de nature à suppléer leur absence dans les conclusions postérieures ; Attendu que la société GROUPE SOFEMO excipe en outre de l'irrecevabilité des mêmes conclusions de l'appelant en invoquant le non-respect des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui exigent de formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et elle fait le reproche à M. X... de ne pas se référer à des pièces chaque fois qu'il présente un argument ; Mais attendu que l'absence de visa des pièces sur lesquelles une partie fonde ses prétentions est susceptible d'affaiblir son argumentation au fond mais n'est pas sanctionnée à peine de nullité des conclusions ; Attendu que les conclusions au fond de M. X..., communiquées par courriel au greffe le 26 juin 2014, doivent donc être déclarée recevables et sont les seules qui seront prises en considération par la Cour les trois autres communiquées ultérieurement ayant été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état par une décision définitive revêtue de l'autorité de la chose jugée et non contestée ; Sur la vérification d'écritures Attendu que M. X... dénie la signature apposée sur l'offre de crédit acceptée à son nom le 24 février 2011 et demande à la Cour de faire application des dispositions des articles 1324 du code civil et 287 du code de procédure civile dont il considère qu'ils font obligation au juge de procéder ou de faire procéder à sa vérification, ce que le premier juge aurait omis de faire ; Attendu que dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de la signature litigieuse sans être tenu toutefois d'ordonner une expertise s'il est en mesure de trancher la contestation avec les pièces de comparaison produites ; Attendu que c'est cette procédure de vérification de la signature déniée par M. X... que le premier juge a suivi en procédant à la comparaison de l'original de l'offre de crédit sur laquelle figure la signature contestée par M. X... avec la signature figurant sur l'attestation de livraison et d'installation du 18 avril 2011 dont ce dernier admet être l'auteur, même si ce magistrat ne l'a pas expressément indiqué ni repris dans le dispositif de sa décision et a également forgé sa conviction sur d'autres éléments dans la cause ; Attendu qu'une comparaison de la signature déniée par M. X... apposée sur l'original de l'offre de crédit acceptée à son nom le 24 février 2011 avec celle apparaissant sur l'attestation de livraison et qu'il ne méconnaît pas avoir signée le 18 avril 2011 mais aussi avec les signatures des lettres des 17 juin 2012 et 25 septembre 2012 adressées à SOFEMO qu'il reconnaît avoir lui-même rédigées et signées, tous documents contemporains de la signatures déniée, révèlent des ressemblances telles qu'elles ne peuvent provenir que du même scripteur, Sylvain X... ; Qu'il y a donc lieu de considérer que M. X... est le signataire de l'offre de crédit acceptée à son nom le 24 février 2011 et de confirmer de ce chef le jugement déféré ; Sur la demande d'annulation du contrat de crédit Attendu qu'à titre subsidiaire que M. X... demande à la Cour d'annuler cette offre de crédit et de débouter la société SOFEMO de l'ensemble de ses demandes en faisant valoir que le bon de commande ne respecte pas les dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation alors que l'intimée prétend que M. X... ne peut pas soutenir la nullité du contrat de vente faute de mise en cause du vendeur ou de son liquidateur et qu'en outre ces textes du code de la consommation sont inapplicables, M. X... n'étant pas, dans le cadre de ce contrat, un consommateur mais un agent économique qui doit être qualifié de commerçant ou de personne accomplissant des actes de commerce ; Attendu que les seules écritures de M. X... qui saisissent la Cour au sujet de la demande d'annulation du contrat de crédit (cf conclusions « II subsidiairement » pages 4, 5, 6 et 7) sont en réalité exclusivement consacrées à une critique du contrat principal d'achat contracté avec la société France SOLAIRE suivant un bon de commande qu'il a signé le 24 février 2011 ; Mais attendu que M. X... n'est pas bien fondé à solliciter à l'encontre de la société GROUPE SOFEMO l'annulation du contrat de crédit en se fondant sur la nullité du contrat de vente qu'il a lui-même conclu avec un tiers, la SARL France SOLAIRE, qu'il n'a pas mise en cause dans la procédure, en tant que de besoin par l'intermédiaire de son liquidateur, l'interdépendance des contrats de vente et de crédit ne faisant pas disparaître l'existence de deux contrats distincts et l'autonomie des parties contractantes ; Sur la demande de sursis à l'exécution du contrat de crédit Attendu qu'à titre subsidiaire M. X... sollicite qu'il soit fait application des dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation afin de suspendre l'exécution du contrat de crédit du fait de la contestation portant sur le contrat principal jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa validité ; Mais attendu qu'une telle suspension ne peut se concevoir que s'il est justifié de l'existence d'une instance, civile ou pénale, en cours, engagée à l'encontre du vendeur et dont l'issue est susceptible d'avoir des effets sur le contrat de crédit accessoire en raison de leur interdépendance ; Que tel n'est pas le cas d'espèce faute pour M. X... d'alléguer l'existence d'une telle instance et qu'il serait injustifié de suspendre la présente instance dans l'attente d'un événement dont la réalisation serait laissée à son bon vouloir ce qui constituerait un déni de justice pour son contradicteur ; Sur la créance de la société GROUPE SOFEMO et les demandes accessoires Attendu que la défaillance de M. X... dans le remboursement du crédit que lui a consenti la société GROUPE SOFEMO est avérée et il doit être condamné au remboursement du capital prêté majoré des intérêts au taux contractuel de 5, 49 % l'an à compter du 14 mai 2012, avec capitalisation annuelle des intérêts comme cela est demandé ; Attendu que dans le dispositif de ses conclusions la société GROUPE SOFEMO demande à la Cour de condamner M. X... à lui verser la somme de 25 118, 10 euros mais ne fournit dans le corps de ses conclusions aucune précision sur les modalités de calcul de cette somme au-delà de celle de 21 000 euros laquelle correspond au montant du crédit décaissé à son profit et au paiement de laquelle M. X... a été condamné en première instance, majorée des intérêts au taux contractuel ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Attendu que M. X... succombe pour l'essentiel en raison de problèmes de procédure qui n'ont pas permis à la Cour de trancher les questions de fond relatives à la responsabilité de la société intimée et il n'apparaît pas qu'il a fait une exercice abusif de son droit d'appel ce qui justifie de débouter la société GROUPE SOFEMO de sa demande en paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour appel abusif et vexatoire et de laisser chaque partie supporter ses propres dépens ; Attendu que l'équité ne justifie pas de condamner M. X... au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles du procès et qu'il y a lieu de débouter la société GROUPE SOFEMO de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 6 février 2014 par le Tribunal d'instance de Guéret ; Y ajoutant ; DEBOUTE la société GROUPE SOFEMO de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros pour appel abusif et vexatoire ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société GROUPE SOFEMO de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile qui exigearticle L 311-32 du code de la consommation afin de suarticle L 311-32 du code de la consommation et de susparticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2015
Référence
6253cd22bd3db21cbdd925c3
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