Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 février 2016
- ECLI
- 6253cd51bd3db21cbdd92eac
- Date
- 11 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 10 --------------------------- 11 Février 2016 --------------------------- RG no16/ 00006 --------------------------- François X... C/ SA BMSO --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le onze février deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit janvier deux mille seize, mise en délibéré au onze février deux mille seize. ENTRE : Monsieur François X... ... 17300 ROCHEFORT Représentant : Me Stéphane ANTOINE de la SELARL CABINET MAET AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : SA BMSO Chemin Départemental 109- Bât. T4- CANEJEAN 33612 CESTAX CEDEX Représentant :- Me Jean-David BOERNER de la SCP BOERNER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me WECHSLER, avocat au barreau de BORDEAUX -Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON-YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur François X..., président de la société par actions simplifiée (S. A. S.) COMPAGNONS MAÇONS BÂTISSEURS (CMBA) a régularisé le 1er juin 2011 au profit de la société anonyme (S. A.) BMSO une convention de " GARANTIE A PREMIÈRE DEMANDE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE AVEC ACCORD DU CONJOINT " dans la limite de 80. 000, 00 ¿. Suivant jugement du 10 avril 2012, la société COMPAGNONS MAÇONS BÂTISSEURS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La société BMSO a déclaré dans ce cadre sa créance suivant lettre recommandée en date du 16 mai 2012, à concurrence de la somme de 85. 135, 61 ¿. Après une période d'observation renouvelée, la procédure a abouti par jugement en date du 4 juin 2013 à l'adoption d'un plan de continuation sous la forme d'un paiement échelonné, ce dont la société BMSO a accepté les modalités. Par jugement prononcé le 8 avril 2014, le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE a cependant prononcé la liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 septembre 2013, et désigné Maître Delphine RAYMOND-SCP de mandataires judiciaires en qualité de liquidateur, ainsi que la SCP LAVOISSIERE-GUEILHERS en qualité de commissaire priseur. Par acte d'huissier délivré le 8 juillet 2014, la S. A. BMSO a fait délivrer assignation devant le Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE à Monsieur François X..., afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous bénéfice d'exécution provisoire : 80. 000, 00 ¿ à titre principal au titre de la mise en oeuvre de la garantie à première demande, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 août 2013, outre capitalisation des intérêts ; 2. 000, 00 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 15 décembre 2015, le Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a essentiellement : condamné Monsieur François X...à payer à la société BMSO POINT P la somme de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80. 000, 00 ¿) au titre de la garantie à première demande avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2013 ; ordonné la capitalisation des intérêts en la forme de l'article 1154 du code civil ; débouté Monsieur François X...de sa demande de délais de paiement ; condamné Monsieur François X...à payer à la société BMSO POINT P la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000, 00 ¿) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire. Monsieur François X...a entendu interjeter appel de cette décision le 24 décembre 2015. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 8 janvier 2016, Monsieur François X...a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel la société BMSO, aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE le 15 décembre 2015 ; la condamnation de la société BMSO à lui payer la somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 28 janvier 2016, Monsieur François X..., représenté par Maître ANTOINE, a maintenu ses demandes initiales en expliquant qu'il n'avait plus les moyens, après avoir liquidé la quasi-totalité de son patrimoine pour désintéresser les créanciers de la société dont il assumait la présidence, de faire face au paiement d'une somme de plus de 80. 000, 00 ¿. Il a ajouté qu'il était retraité sous-marinier et qu'il avait une famille à charge, à l'entretien de laquelle il devait pourvoir. La société BMSO, représentée par Maître WECHSLER, a conclu quant à elle : au rejet pur et simple de l'intégralité des demandes soutenues par son adversaire ; à la condamnation de Monsieur X...à lui payer la somme de 2. 500, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir qu'il n'était pas suffisamment démontré que le versement immédiat des condamnations prononcées à son profit exposerait Monsieur X...à des conséquences manifestement excessives. La composition précise du patrimoine de son débiteur serait en effet particulièrement obscure, nonobstant l'absence de la moindre proposition de règlement échelonné depuis l'origine de la procédure. La demande de délais de paiement aurait été du reste rejetée par le premier juge. Elle a ajouté que l'appel interjeté par Monsieur X...semblait dilatoire puisqu'il n'avait toujours pas conclu au fond. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, il est constant que le jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE le 15 décembre 2015 a débouté Monsieur X...de sa demande de délais de paiement, motifs pris de ce que l'intéressé n'avait produit aux débats " aucun renseignement sur sa situation économique et professionnelle actuelle ", nonobstant " son avis d'impôt 2012 portant sur les revenus 2011 ainsi que les attestations de vente de deux biens immobiliers en 2010 et 2012 pour des montants non précisés ". À l'inverse, le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE a accordé le bénéfice de l'article 1244-1 du code civil à l'appelant " compte tenu de son soutien malheureux au bénéfice de sa société, la société CMBA, et de ses informations personnelles ", afin de lui permettre de s'exonérer en 23 mensualités de 1. 500, 00 ¿ et une 24ème du solde de la somme de 168. 666, 63 ¿ assortie des intérêts contractuels de retard au profit de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SÈVRES. Ces éléments doivent être confrontés aux sommes dues par l'appelant à la CAISSE RSI AQUITAINE, pour un montant total de 21. 218, 02 ¿ au 20 novembre 2015, à l'avis de transmission au service de négociation amiable en date du 23 novembre 2015 émanant de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE du fait d'une " situation de compte n'ayant pu être régularisée à ce jour " ainsi qu'à la mise en demeure de payer délivrée le 14 octobre 2015 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SÈVRES à hauteur de 560, 50 ¿. Il résulte en outre de l'avis d'imposition sur les revenus de 2014 produit par l'appelant que Monsieur François X..., retraité, a perçu à ce titre des ressources d'un montant annuel de 35. 597, 00 ¿, soit 2. 966, 42 ¿ par mois, étant observé que son épouse a déclaré quant à elle 2. 197, 00 ¿ de pensions, retraites ou rentes sur la même période. Il s'insert enfin des attestations notariées produites que le couple X...a cédé le 31 août 2012 un bien immobilier situé à DOLUS-D'OLERON (17550), 104 ter Chemin Saint James, Vert Bois, pour un prix d'un montant de 550. 000, 00 ¿, dont 370. 754, 65 ¿ ont permis de désintéresser la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du prêt no808020892744. Enfin, bien qu'il ne soit pas possible au vu des éléments produits d'imputer au passif personnel de Monsieur François X...les dettes dont s'agit, il convient de relever que l'E. S. C. RENNES a mis en demeure le 21 juillet 2015 Monsieur Valérand X...de lui payer des frais de scolarité pour un montant de 8. 100, 00 ¿, d'une part, et que le prix de vente du bien immobilier ayant appartenu à la S. C. I. STELLA-MARIS a été quasi-totalement absorbé par le remboursement des échéances de prêt et autres frais d'hypothèques, d'autre part. Dans ces conditions, l'exécution provisoire de la condamnation de Monsieur François X...à payer la somme de 80. 000, 00 ¿ exposerait l'appelant à des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile. La demande principale sera donc accueillie. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles S'il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient en l'espèce au vu des circonstances de la cause de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement RG no14/ 02069 prononcé par le Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE le 15 décembre 2015 dans l'affaire opposant la S. A. BMSO à Monsieur François X...; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 1154 du code civilarticle 1244-1 du code civil à larticle 524 du code de procédure civile.
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