Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5cbd3db21cbdd93116
- Date
- 5 avril 2016
- Condamnation
- 2 799 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01317 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 AVRIL 2016 AFFAIRE : M. Jean-Jacques X..., Mme Cécile Y... épouse X... C/ SAS MENUISERIE ALUMINIUM NICOLAS JCS/ MCM Grosse délivrée à SELARL LEXAVOUE, avocat Le CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean-Jacques X... de nationalité Française, né le 20 Mai 1972 à LIMOGES (87000), Ouvrier du bâtiment, demeurant...-87000 LIMOGES représenté par Me Philippe MAISONNEUVE de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me CAILLAUD, avocat au barreau de CORREZE Madame Cécile Y... épouse X... de nationalité Française, née le 12 Mai 1982 à LIMOGES (87000), Assistante sociale, demeurant...-87000 LIMOGES représentée par Me Philippe MAISONNEUVE de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me CAILLAUD, avocat au barreau de CORREZE APPELANTS d'un jugement rendu le 09 OCTOBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SAS MENUISERIE ALUMINIUM NICOLAS dont le siège social est LA LANDE DU CHAZAUD-87220 FEYTIAT représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Février 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 mars 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2016. A l'audience de plaidoirie du 25 Février 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Selon un document dit « commande 1694 » en date du 31 mars 2010, signé par les deux parties, les époux X... ont confié à la SAS MENUISERIE ALUMINIUM NICOLAS (MAN), par référence à deux devis 2903 10 A et B, la fourniture et la pose de toutes les menuiseries de la partie existante de leur maison d'habitation, d'une superficie de 60 m2. Le prix global de ces prestations s'élevait à 17 420 € TTC et la date de livraison était définie comme étant « juillet impératif ». Selon un deuxième document dit « commande 1695 » portant la même date et signé par les deux parties, les époux X... ont confié à la même société, par référence à deux devis 2903 10 C et D, la fourniture et la pose des menuiseries d'un bâtiment de 60 m2 également, réalisé en extension de l'existant (partie neuve). Le prix global de ces prestations concernant la partie neuve s'élevait à 10 571 € et la date de livraison était définie comme étant « « novembre 2010 ». Le prix total du marché, partie ancienne et partie neuve, était ainsi de 27 991 € TTC. Les époux X... ont versé le 19 mai 2010 un acompte de 3500 € relatif à la partie existante et un acompte de 2 100 € pour la partie neuve, soit au total 5. 600 €. Les travaux ont débuté le 26 juillet 2010. Par lettre recommandée du 17 mai 2011, les époux X... qui estimaient que les travaux n'étaient pas achevés ont adressé une mise en demeure à la société MAN. Par courrier recommandé en date du 5 octobre 2011 auquel étaient annexées trois factures remontant au mois de septembre 2010, la société MAN a réclamé une somme de 16 031 € en rappelant aux maîtres de l'ouvrage qu'ils jouissaient des produits « depuis plus d'un an ». Le conseil des époux X... a adressé le 7 octobre 2011 à la société MAN un projet de protocole d'accord que celle-ci a déclaré refuser dans une réponse du 10 octobre 2011. Les époux X... ont fait établir un constat d'huissier le 25 novembre 2011. Par acte du 22 février 2012, ils ont fait assigner la société MAN en référé aux fins d'expertise. Une ordonnance du 28 mars 2012 a confié une mesure d'expertise à M. C... qui, dans un rapport définitif du 6 décembre 2012, a estimé : - qu'il restait dû sur le prix total du marché par les époux X... la somme de 21 841 €, ces derniers n'ayant pas effectué d'autres règlements que les acomptes versés le 19 mai 2010 ; - qu'il pouvait être remédié aux non-conformités imputables à l'entreprise par des travaux de finition détaillés dans une annexe 27 et dont le total s'élevait à 3000, 10 € TTC. Par acte du 12 août 2013, la SAS MENUISERIE ALUMINIUM NICOLAS a fait assigner les époux X... devant le tribunal de grande instance de LIMOGES en paiement de la somme de 17 840, 90 € représentant le solde du prix de son marché déduction faite de la valeur des travaux de reprise retenus par l'expert judiciaire. Elle réclamait en outre des dommages-intérêts de 2 500 €. Les époux X... qui ont produit un rapport d'expertise technique du 29 janvier 2014, établi à leur demande par M. D..., architecte, ont formé une demande reconventionnelle en résolution du marché et versement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Le tribunal a par jugement du 9 octobre 2014 : - déclaré irrecevable la demande d'annulation du rapport de M. C... formée par les époux X... ; - déclaré ces derniers débiteurs à l'égard de la société MAN de la somme de 21 841 € au titre du solde du prix des marchés de travaux conclus le 31 mars 2010 ; - déclaré la société MAN redevable à l'égard des époux X... des sommes de 3 260, 03 € au titre des travaux de reprise et de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance ; - condamné M. et Madame X... à payer à la société MAN la somme de 17 080, 97 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2013, date de l'assignation ; - dit que les dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, seraient supportés à raison des trois quarts par les époux X... et d'un quart par la société MAN. M. et Madame X... ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 31 octobre 2014. Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 28 janvier 2015, ils demandent à la cour : - de dire que la société MAN a manqué à ses obligations contractuelles ; - en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de louage d'ouvrage et d'ordonner la restitution des sommes versées à hauteur de 6 150 € contre restitution des menuiseries, objet des devis visés au marché ; - à titre subsidiaire, de dire que la créance de la société MAN ne peut pas excéder la somme de 16 031 € TTC qui représente le total des facturations ; - en tout état de cause, de condamner cette dernière à leur payer les sommes de : . 24 600 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la décision à intervenir ; -256, 57 € au titre des frais de constat d'huissier ; -1 032, 79 € au titre des frais de l'expertise de M. D... ; -5 000 € au titre du préjudice moral ; -2 000 € au titre des préjudices connexes ; A titre subsidiaire, les appelants sollicitent l'organisation d'une nouvelle expertise, celle de M. C... étant selon eux lacunaire ; Ils sollicitent une indemnité de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions, la société MENUISERIE ALUMINIUM NICOLAS demande à la cour : - à titre principal, de réformer le jugement en ce qu'il a pris en compte le rapport d'expertise établi non contradictoirement à la demande des époux X... et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; - en conséquence, de condamner solidairement les époux X... à lui verser les sommes de : . 18 840, 90 € à titre principal, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; . 2 500 € à titre dommages-intérêts pour résistance abusive ; - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué les inachèvements et désordres à 3 260, 03 € et de fixer le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des époux X... au titre du solde du marché à la somme de 18 580, 97 € ; - si la cour entendait retenir un préjudice de jouissance, d'en limiter l'indemnisation à 1500 € et de confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation prononcée contre les époux X... au titre du solde des travaux ; - en toute hypothèse, de condamner M. et Madame X... à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - de les condamner aux dépens, en ce inclus l'intégralité des frais d'expertise. Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 juin 2015 a déclaré irrecevables les conclusions déposées par les époux X... le 5 juin 2015 sur l'appel incident. LES MOTIFS DE LA DECISION L'expert judiciaire a procédé à ses opérations dans le respect du contradictoire puisqu'il a adressé aux parties le 25 juin 2012 une note au vu de laquelle ces dernières, et notamment le conseil des époux X..., ont déposé des dires auxquels il a été répondu dans le rapport définitif établi le 6 décembre 2012. Il n'est pas fait mention dans les dires qui ont été adressés à l'expert le 3 septembre 2012, le 19 septembre 2012 et le 19 octobre 2012 par le conseil des appelants d'omissions concernant les désordres relevés. Ce n'est que deux ans après la remise du rapport définitif que les époux X... qui avaient été assignés en paiement par l'entreprise, se sont avisés de solliciter de M. D... une expertise qui n'a pas été soumise à l'expert dans le cadre des opérations qu'il a menées contradictoirement. Ce rapport de M. D... n'est pas réellement en contradiction avec les constatations de M. C... qui a dressé une liste détaillée des non-conformités. Il diffère principalement des conclusions de l'expert judiciaire par l'évaluation des travaux de reprise qui incluent le remplacement de la porte d'entrée et celui de la porte du garage alors que l'expert judiciaire estime que ces remplacements ne sont pas nécessaires, les désordres pouvant être repris après une simple dépose. Le rapport de M. C... que les époux X... n'ont pas contesté en temps utile doit être retenu comme probant, celui de M. D... n'étant pas opposable à la société MAN. Or il résulte du rapport de l'expert judiciaire que les désordres peuvent être repris moyennant de simples prestations de finition que l'expert évalue à une somme de 3 000, 10 € TTC, détaillée à l'annexe 27 de son rapport, alors qu'à la date de l'expertise les époux X... auxquels la société MAN avait rappelé ses factures par courriers des 5 et 10 octobre 2011 restaient débiteurs d'une somme de 21 841 € au titre des deux marchés conclus le 31 mars 2010 puisqu'ils n'avaient jamais payé que les deux acomptes réclamés à l'ouverture du chantier. La créance de la société MAN ne saurait être réduite au montant des factures qui ont été adressées à ses clients dés lors qu'il résulte des opérations d'expertise que les prestations prévues par les dits marchés, d'un montant total de 27 991 €, ont été réalisées, sous réserve de la réparation des malfaçons, et que, s'il est exact que les devis visés par les marchés ne font pas apparaître de prix unitaires, la valeur de ces travaux réalisés a été validée par l'expert. C'est par conséquent à bon droit que le tribunal a fixé à 21 841 € le solde du prix des travaux de la société MAN déduction faite des deux acomptes initiaux qui ont été versés par les époux X... à hauteur de 5. 600 € et d'une somme de 550 € versée le 3 janvier 2011 en paiement du prix du quatre coffres " Titan ", soit au total 6. 150 €. Le jugement doit être confirmé, également, en ce qu'ont été ajoutées au montant des travaux de reprise, évalués par l'expert à 3000, 10 €, les sommes de 39, 93 € et 220 € correspondant à des postes que ce dernier avait omis de chiffrer ; bien que le rapport de M. D... ne soit pas opposable, le premier juge était en droit d'y rechercher, dés lors qu'il s'agissait de données objectives fournies aux débats, des éléments d'évaluation permettant de chiffrer les postes omis par l'expert judiciaire. Les époux X... sont débiteurs, par conséquent, de la somme de 18 580, 97 € au titre du prix des travaux (21 841-3 260, 03 €). Les malfaçons n'ont pas une gravité suffisante pour permettre aux maîtres de l'ouvrage d'exiger la résolution du marché comme le tribunal l'a jugé à bon droit. Il reste que la société MAN s'est montrée défaillante dans la conduite du chantier qui n'a jamais été réceptionné. Aucune initiative concrète n'a été prise en vue de remédier aux malfaçons dont la réalité a été constatée par l'expert judiciaire alors que, selon celui-ci, la reprise de ces malfaçons pouvait être réalisées dans le cadre de simples interventions de finition. En s'abstenant de détailler ses devis, l'entreprise s'est exposée à la suspicion de surfacturation dont se sont convaincus ses clients en l'absence de référence objective. Même si leur estimation est en définitive modeste, les désordres étaient réels et ils avaient un retentissement important sur l'habitabilité de l'ouvrage qui n'était pas isolé, de telle sorte qu'en s'abstenant d'intervenir pour les reprendre, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, la société MAN a largement contribué au préjudice de jouissance qu'ont subi les maîtres de l'ouvrage. Ce préjudice ne peut pas être seulement imputé au défaut de paiement dans la mesure où son importance a fait naître dans l'esprit des époux X... qui sont profanes la conviction que les travaux n'étaient pas acceptables. Il n'apparaît pas, par ailleurs, que ces derniers aient été mis en demeure, préalablement à toute intervention de réparation, de payer des factures qui ne leur ont été notifiées que par courrier du 5 octobre 2011. La situation d'inconfort créée par les malfaçons perdurait à la date de l'expertise contradictoire qui a été réalisée à la fin de l'année 2012, ce alors que les travaux devaient être terminés, pour la partie neuve de la maison des époux X..., en novembre 2010 (ils ont commencé en juillet 2010). Le préjudice de jouissance subi par les appelants ne peut être pris en compte que jusqu'au 6 décembre 2012 qui est la date du rapport d'expertise judiciaire dans la mesure où ce rapport fait apparaître que, les montant des travaux de reprise étant inférieurs au solde du prix des prestations qui avaient été réalisés par l'entreprise, une simple compensation permettait à celle-ci de s'en acquitter. Au regard de la valeur locative de la construction neuve qui n'a pu être achevée par suite de la non-conformité de la pose des menuiseries, l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance sus décrit s'établit à 600 € X 24 mois = 14 400 €. La société MAN doit être considérée responsable pour moitié de ce chef de préjudice, l'autre moitié devant rester à la charge des époux X... qui ont retenu sur le prix du marché une somme disproportionnée au titre des désordres. Il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de fixer l'indemnité pour trouble de jouissance due par la société MAN à la somme de 7 200 €. Les époux X... sont en conséquence débiteurs d'une somme de 11 380, 97 € (18 580, 97 € – 7 200 €). Les autres chefs de demandes des appelants, relatifs aux frais de constat d'huissier, aux frais de l'expertise non contradictoire de M. D..., au préjudice moral et aux préjudices connexes seront en revanche rejetés au regard de la somme dont ils sont eux-mêmes redevables. Le jugement doit être confirmé, au regard des observations qui ont été faites sur la défaillance de la société MAN dans la conduite du chantier, en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.. Il sera réformé, en revanche, en ce qu'il mis à la charge des maîtres de l'ouvrage les trois quarts des frais d'expertise judiciaire et des dépens de première instance. Ces frais seront supportés pour moitié par chaque partie. Il n'y a pas lieu, ces dernières échouant l'une et l'autre partiellement en leurs prétentions, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de jouissance subi par les époux X... et les dépens. Statuant à nouveau, fixe la part de ce préjudice de jouissance qui est imputable à la SAS MENUISERIE ALUMINIUM NICOLAS à la somme de 7 200 €. Dit que, compte tenu des travaux de reprise qui s'élèvent à 3 260, 03 €, la société SAS MENUISERIE ALUMINIUM NICOLAS est redevable à l'égard de M. et Madame X... de la somme totale de 10 460, 03 €. Constate que la créance de la dite société à l'égard de M. et madame X... s'élève, comme l'a retenu le jugement, à la somme de 21 841 €. Après compensation entre les créances respectives, condamne M. Jean Jacques X... et madame Cécile Y... épouse X... à payer à la SAS MENUISERIE ALUMINIUM NICOLAS la somme de 11 380, 97 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2013, date de l'assignation. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens de première instance, incluant les frais d'expertise, seront supportés par moitié entre les parties. Dit que celles-ci conserveront l'une et l'autre la charge des sommes qu'elles ont engagées au titre des dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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- 5 avril 2016
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