Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2016
- ECLI
- 6253cd5ebd3db21cbdd93188
- Date
- 20 avril 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 AVRIL 2016 R. G : 15/ 00237 FL-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Juin 2014, enregistrée sous le no SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE C/ B...-Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT AVRIL DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE agissant poursuites et diligences de son président directeur général 4, Place Raoul Dautry 75015 PARIS ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Marcelle B...-Z... ... ... 20230 LINGUIZZETTA ayant pour avocat Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 1079 du 13/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 avril 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte sous-seing privé du 11 septembre 1962 M. Elie Z... a souscrit auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance Assurance (CNP) un contrat de rente stipulant que la rente était réversible en totalité, dès le décès du titulaire, sur la tête de Mme Marie-Louise A...épouse Z.... Cette dernière est décédée le 31 janvier 1969. M. Z... s'est remarié avec Mme Marcelle B... le 3 mars 1984. Il est lui-même décédé le 18 mars 1995. La CNP, ignorant le décès du crédirentier, a maintenu le paiement des arrérages sur son compte jusqu'au 1er avril 2010 pour une somme totale de 107 602, 56 euros. La CNP a fait assigner Mme B... veuve Z... devant le tribunal de grande instance de Bastia en paiement de la somme de 107 602, 56 euros au titre des arrérages indus outre les intérêts au taux légal. Suivant jugement réputé contradictoire du 26 juin 2014 le tribunal de grande instance de Bastia a rejeté les demandes de la CNP et l'a condamnée aux dépens. La CNP a formé appel de cette décision le 30 mars 2015. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2015 elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner Mme B... veuve Z... à lui payer la somme de 107 602, 56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2012, date de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement, et celle de 48, 14 euros au titre des intérêts légaux. Elle sollicite le débouté de la demande d'expertise graphologique de Mme Z... et demande en tant que de besoin la vérification de l'écriture et la signature de celle-ci. Elle sollicite la condamnation de l'intimée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juin 2015 Mme B... veuve Z... demande à la cour de lui donner acte de sa dénégation d'écriture et des signatures sur les documents susvisés et d'ordonner une expertise graphologique. L'ordonnance de clôture est du 16 septembre 2015. SUR CE : Il n'est pas contesté que M. Z... a perçu la rente de la CNP de façon régulière sur son compte ouvert auprès de la banque postale ; l'acte de décès versé aux débats établit qu'il est bien décédé le 18 mars 1995. La convention conclue entre M. Z... et la CNP, versée aux débats, prévoyait que la rente était réversible, uniquement sur la tête de Marie-Louise A...épouse Z.... En cause d'appel la CNP produit un courrier adressé par la banque postale le 20 octobre 2014, indiquant en réponse à un courrier du 8 octobre 2014, que le compte courant postal de Mme Marcelle B... veuve Z... numéro 0751044Y030 est clos depuis le 8 mars 2012. Une attestation de la CNP du 23 octobre 2012 indique que les arrérages de la rente due à M. Z... ont été versés sur ce compte. En outre, le relevé des opérations effectuées auprès de la banque postale, sur le compte de Mme Z... entre le 28 avril 2005 et le 31 décembre 2008 confirme la réalité de ces versements. Il est par conséquent démontré que c'est bien Mme B... veuve Z... qui a perçu les arrérages de la rente après le décès de son mari. La demande de vérification d'écriture formulée en cause d'appel par Mme Z... apparaît certes superflue en l'état de ces éléments, elle peut cependant être effectuée par la cour sans avoir recours à une mesure d'expertise en application des articles 1323 et 1324 du code civil. La comparaison des écritures et de la signature figurant sur les courriers adressés les 17 juillet 2010 et 17 octobre 2013, versés aux débats par la CNP, avec les signatures figurant sur les accusés de réception des courriers des 14 novembre 2012 et 15 octobre 2013, sur la sommation interpellative délivrée le 13 mars 2015, ne laisse aucun doute sur le fait que c'est bien Mme Z... qui en est l'auteur. La cour peut donc considérer que celle-ci a expressément reconnu avoir perçu, mais de bonne foi, la somme réclamée par la CNP. En considération de ce qui précède la cour infirmera la décision déférée. Mme Z... sera condamnée au paiement de la somme de 107 602, 56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ainsi que celle de 48, 14 euros au titre des intérêts légaux. L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de l'intimée, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne Mme Marcelle B... veuve Z... à payer à la CNP Assurances la somme de CENT SEPT MILLE SIX CENT DEUX EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES (107 602, 56 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2012, jusqu'à parfait paiement, et celle de QUARANTE HUIT EUROS ET QUIATORZE CENTIMES (48, 14 euros) au titre des intérêts légaux, Rejette la demande d'expertise graphologique, Rejette la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de Mme B... veuve Z..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2016
Référence
6253cd5ebd3db21cbdd93188
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