Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 avril 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd93288
- Date
- 26 avril 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N RG 15/ 00556 Code Aff. : CP/ CL ARRÊT N 16/ ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 18 Mars 2015, rg no 14/ 00071 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 AVRIL 2016 APPELANTE : SA GLACES DE BOURBON ZI No 2 97410 SAINT PIERRE Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SCP BRIOT-MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur Olivier X... ... 97410 SAINT PIERRE Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2016 en audience publique, devant Catherine PAROLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Christine LOVAL, greffière placée, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 AVRIL 2016 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Catherine PAROLA Conseiller : Françoise DEROUARD Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 AVRIL 2016 Greffier lors des débats : Christine LOVAL Greffier lors du prononcé : Marie Josette DOMITILE LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant déclaration reçue le 10 avril 2015, la SA Glaces de Bourbon a interjeté régulièrement appel d'un jugement rendu le 18 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de Saint Pierre de la Réunion, section Industrie, dans une affaire l'opposant à monsieur Olivier Louis X.... L'affaire a été enrôlée au répertoire général sous le no 15/ 00556. * * * Monsieur Michel Y...a été embauché, à compter du 20 avril 1998, par la SA Glaces de Bourbon, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée suivis d'un contrat à durée indéterminée signé le 28 décembre 1998, en qualité de manutentionnaire moyennant une rémunération brute mensuelle de 6. 797, 18 francs. Selon un avenant à ce contrat de travail applicable à compter du 1er janvier 2007, les parties convenaient que monsieur Olivier Louis X...occuperait la fonction d'" Animateur Qualité/ Relais R & D GBB et FBB " pour une rémunération mensuelle brute de base au coefficient 330 de la grille des salaires en vigueur au sein de la SA Glaces de Bourbon soit un montant de 1. 897, 37 euros et une durée de travail de 151, 67 euros par mois. Un second avenant applicable au 1er janvier 2011 prévoyait une rémunération égale à 2. 019, 38 euros et le versement d'une prime d'assistance développement produit d'un montant de 150 euros bruts par mois. Cet avenant précisait que " l'octroi de cette prime est lié au poste occupé. En cas de changement de poste, cette prime ne vous serait plus versée ". La SA Glaces de Bourbon maintenait le versement de la prime de 150 euros jusqu'en juin 2011 puis la supprimait ayant estimé que le salarié avait changé de poste pour devenir responsable qualité produit. La SA Glaces de Bourbon devant justifier pour bénéficier d'un crédit d'impôt recherches que le salarié était bien titulaire des diplômes requis lors de son embauche, saisissait, le 17 décembre 2013, la formation des référés aux fins d'ordonner au salarié la remise d'une copie de ses diplômes, demande rejetée par ordonnance du 3 février 2014, la juridiction des référés s'étant déclarée incompétente. De son côté, monsieur Olivier Louis X...déposait le 15 janvier 2014, une requête, aux fins d'obtenir paiement de la prime susvisée, au greffe de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Saint Pierre laquelle, par ordonnance du 7 avril 2014, jugeait qu'il n'y avait pas lieu à référé. La juridiction prud'homale, saisie par requêtes déposées le 17 mars 2014 par la SA Glaces de Bourbon et le 25 avril 2014 par monsieur Olivier Louis X...ordonnait une jonction des dossiers et rendait, le 18 mars 2015, la décision suivante frappée d'appel : " Ordonne à monsieur X...Olivier de remettre à la SA Glaces de Bourbon, prise en la personne de son représentant légal, les diplômes suivants : - copie du diplôme Baccalauréat A5 - copie du diplôme Baccalauréat professionnel maintenance des systèmes automatisés -copie du diplôme DEUG langues étrangères appliquées et ce, sous astreinte de 50, 00 euros par jour de retard à compter de 1 mois de la signification du jugement, Déboute la SA Glaces de Bourbon de sa demande de l'article 700 du CPC, Condamne la SA Glaces de Bourbon, prise en la personne de son représentant légal à payer à monsieur X...Olivier la somme suivante : 6000, 00 euros au titre de paiement contractuellement convenu entre les parties, dénommée prime d'assistance développement produit, Ordonne à la SA Glaces de Bourbon, prise en la personne de son représentant légal de remettre à monsieur X...Olivier les fiches de paue modifiées aux différents rappels, et ce sous astreinte de 50, 00 euros par jour de retard à compter de 1 mois de la signification du jugement Déboute monsieur X...Olivier de sa demande de dommages-intérêts Déboute monsieur X...Olivier de sa demande de l'article 700 du CPC, Dit que les dépens seront partagés entre chacune des parties ". Par conclusions et pièces déposées au greffe les 28 janvier 2016 et 15 mars 2016 réitérées oralement à l'audience, la SA Glaces de Bourbon demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a enjoint au salarié la production d'une copie des diplômes réclamés et ce sous astreinte de 50 euros, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à monsieur X...la somme de 6. 000 euros et statuant à nouveau de le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - de condamner monsieur X...à lui payer la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante explique que monsieur Olivier Louis X...a saisi la juridiction prud'homale par vengeance car il n'a pas admis qu'elle demande au conseil de prud'hommes de le contraindre à remettre copie de ses diplômes afin de ne pas perdre le bénéfice du dispositif fiscal concernant le crédit d'impôt recherche. Elle fait valoir : - s'agissant de la remise des diplômes, * qu'elle a réclamé ces trois documents à plusieurs reprises tant oralement que par courriers, que suite au jugement déféré, monsieur Olivier Louis X...a communiqué trois pièces dont une correspond effectivement à celle réclamée c'est à dire une copie de son baccalauréat A5, que les autres documents ne satisfont pas aux demandes formulées puisqu'il s'agit d'une part d'une demande d'attestation de réussite au baccalauréat professionnel maintenance des systèmes automatisés et d'autre part de certificats européens de pratique de la langue anglaise et allemande et non de la copie exigée de son diplôme DEUG langues étrangères appliquées, * qu'elle s'étonne du refus du salarié au prétexte que ces pièces auraient déjà été remises lors de son embauche car sa demande n'entre pas dans le cadre d'un contentieux, que celle-ci s'inscrit dans le cadre de la constitution de son dossier de crédit d'impôts recherche qui peut être refusé s'il est incomplet et que ce refus procède d'un abus caractérisé et fait peser des soupçons sur l'existence de ces diplômes et constitue une violation du principe général de tout contrat à savoir une exécution de bonne foi selon l'article 1134 du code civil, - s'agissant de la prime d'assistance développement produit, * que cette prime est contractuelle et liée au poste occupé, o qu'en droit du travail et faute de contrat écrit, le bulletin de salaire vaut contrat, qu'en l'espèce, le changement de poste de monsieur Olivier Louis X...est bien précisé sur ses bulletins de salaire que celui-ci n'a jamais contesté, o que le changement de poste s'est accompagné d'une augmentation de sa rémunération qui est même supérieure au montant de la prime revendiquée, o qu'il existe un lien de subordination entre monsieur Olivier Louis X...et monsieur Z...qui a rédigé une attestation versée aux débats, lequel est également co-listier du même syndicat que celui auquel appartient l'intimé, o que monsieur A...qui établi également une attestation en faveur de monsieur Olivier Louis X...a fait partie des effectifs de décembre 2007 à juin 2008 et depuis mars 2010, et par conséquent n'était pas dans l'entreprise entre juin 2008 et mars 2010, o que la version de l'organigramme produite par monsieur Olivier Louis X...ne peut pas dater de 2008 puisqu'à cette date l'intéressé n'était pas encore responsable et que monsieur B...qui apparaît sur ce document en tant que responsable d'exploitation n'a été nommé à ce poste qu'en décembre 2013, * que sa suppression n'est nullement une mesure de rétorsion du fait du changement de convention collective, o qu'à compter du 1er mai 2011, elle a accepté, à la demande de monsieur Olivier Louis X...ès qualité de délégué du personnel de changer de convention collective et d'appliquer au lieu de la convention collective locale des industries agroalimentaires de la Réunion, la convention collective nationale biscuiteries, chocolateries.. (IDCC 2410), o que de ce fait, il a fallu procéder à une nouvelle classification des différents postes, que dans le compte rendu du comité paritaire, signé par l'intéressé en tant que délégué, figurait son poste c'est à dire celui de responsable contrôle qualité produit développement confirmé à la classification TAM niveau 5- échelon 2 avec une rémunération revalorisée, o que la nouvelle convention collective est mentionnée sur les bulletins de salaire à partir de mai 2011, que le salaire brut de base de monsieur Olivier Louis X...est passé en juillet 2011 de 2. 019, 38 euros à 2. 187, 90 euros soit une augmentation de 168, 52 euros c'est à dire supérieure au montant de la prime de 150 euros revendiquée. Par conclusions et pièces déposées au greffe le 14 mars 2016 réitérées oralement à l'audience, monsieur Olivier Louis X...demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a ordonné la remise de diplômes à son employeur et, statuant à nouveau, débouter l'appelante de ce chef de prétention, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Glaces de Bourbon à lui verser la prime d'assistance développement produit et ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros, l'infirmer quant au montant et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts, et statuant à nouveau, fixer la somme due à ce titre pour la période de juillet 2011 inclus à août 2015 inclus à 7. 500 euros et condamner l'appelante à lui verser la somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Glaces de Bourbon à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - de condamner la SA Glaces de Bourbon à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur Olivier Louis X...répond, - s'agissant de la remise de ses diplômes, * que la SA Glaces de Bourbon ne justifie pas que la copie des diplômes réclamés est nécessaire pour constituer un dossier dans le cadre du crédit impôt recherche, * qu'il a déjà communiqué une copie de ses diplômes lors de son embauche en 1998 puis en 2001 lorsqu'il a postulé pour remplacer le responsable d'atelier, qu'il n'a pas pu retrouver son diplôme du baccalauréat professionnel maintenance et que seule une attestation de réussite peut lui être délivrée par l'académie, - s'agissant de la prime, * que celle-ci est lié au poste occupé, qu'il n'a nullement changé de poste depuis mars 2011 ainsi que le prouvent les 4 attestations et l'organigramme communiqués, que la date de ce dernier document ne peut être modifiée, le logiciel étant " verrouillé ", * que son salaire n'a pas progressé puisqu'il est resté conforme à la convention collective soit égal à 2. 153, 45 euros, * que par application de l'article 1. 6 de la nouvelle convention collective applicable, il a droit au maintien de la prime contractuellement accordée. Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la remise des diplômes : Selon les pièces versées aux débats, le curriculum vitae remis par monsieur Olivier Louis X...lorsqu'il a postulé pour remplacer le responsable d'atelier, document non contesté par l'appelante, mentionne qu'il est titulaire du BAC A5 lettres et langues, d'un niveau DEUG langues étrangères appliquées, et non d'un DEUG, et du Bac professionnel maintenance des systèmes mécaniques automatisés, et qu'une copie de ces diplômes est jointe à ce CV. Ces documents ont été communiqués à la SA Glaces de Bourbon dans le cadre de la présente instance, le 20 avril 2015, puis une nouvelle fois en cause d'appel. Il ne ressort d'aucune pièce produite que monsieur Olivier Louis X...a prétendu être titulaire d'un DEUG langues étrangères appliquées de sorte que la demande de l'appelante tendant à obtenir copie de ce diplôme qui n'existe pas est sans objet. S'agissant du diplôme du baccalauréat professionnel, l'appelante ne nie pas que le salarié lui en a déjà communiqué en 2001 une copie, lorsqu'il a sollicité le poste de responsable d'atelier, effectivement obtenu. La SA Glaces de Bourbon ne peut reprocher à monsieur Olivier Louis X...de ne pas être en mesure de lui fournir la copie d'un document qu'elle a elle-même perdue et l'appelante ne démontre nullement que les arguments développés par le salarié, selon lesquels seule une attestation de réussite peut être à nouveau délivrée, sont inexacts. Au surplus, il n'appartient pas au salarié de rechercher et produire à son employeur les documents nécessaires pour obtenir un crédit d'impôts alors qu'il a été embauché sur la base de diplômes remis régulièrement depuis plus de 13 ans. Au vu de ces constatations, il convient donc de débouter la SA Glaces de Bourbon de sa demande de remise de copie de diplômes et d'infirmer le jugement déféré sur ce point. - sur la prime d'assistance développement produit : Il est acquis aux débats que monsieur Olivier Louis X...bénéficiait selon l'avenant no2 à son contrat de travail, entré en vigueur le 1er janvier 2011, d'une rémunération de base correspondant au coefficient 330 de la grille des salaires en vigueur dans la société augmentée d'une prime d'assistance développement produit d'un montant de 150 euros bruts mensuels et que cette prime est liée au poste occupé, c'est à dire la fonction d'Animateur Qualité/ Relais R & D GBB et FBB telle que précisée dans l'avenant no1 à son contrat de travail entré en vigueur le 1er janvier 2007. Cet avenant précise que pour l'exécution de son travail, monsieur Olivier Louis X...sera placé sous l'autorité du Directeur Industriel du groupe et par délégation sous celle de la personne qu'il aura désigné et que sa rémunération brute de base correspondra au coefficient 330 de la grille des salaires en vigueur dans l'entreprise. Il est de même établi par les éléments du dossier que la SA Glaces de Bourbon appliquait jusqu'en avril 2011 la convention collective départementale des industries agro-alimentaires de la Réunion, qu'à partir de mai 2011, elle s'est décidée, à la demande expresse des délégués du personnel appuyée par l'inspection du travail, d'appliquer la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer, glaces, sorbets et crèmes glacées no3270 (IDCC 2410) étendue aux fabricants de glaces et sorbets depuis l'accord du 1er avril 2008. Ainsi que le rappelle l'inspecteur du travail dans son courrier du 20 avril 2011 (pièce 7 de monsieur Olivier Louis X...), cette convention collective nationale devait être appliquée dès janvier 2009 de sorte que les salaires devaient être régularisés depuis cette date conformément aux grilles salariales de la convention collective précitée. Le changement de convention collective s'est également accompagné d'une nouvelle classification des emplois suivant les cotations prévues par les dispositions conventionnelles et approuvée par le comité paritaire le 18 novembre 2011 qui, dans son compte rendu (pièce 16 de monsieur Olivier Louis X...), a listé les postes parmi lesquels celui de Responsable Contrôle Qualité Produits/ Développement, classé TAM niveau 5 échelon 2 et affecté de 62 points et du coefficient de rémunération 330. Il convient de souligner que dans cette liste ne figure pas le poste d'Animateur Qualité/ Relais R & D GBB et FBB. A la lecture des bulletins de salaire de l'intéressé, il ressort que son emploi en février 2011 est " animateur assurance qualité " et qu'en mars 2011, cet emploi est " responsable contrôle qualité " mais que son salaire mensuel brut n'a pas augmenté et que son coefficient est toujours 330. En mai 2011, le salaire mensuel de base s'élève à 2. 153, 45 euros augmenté d'un différentiel prime de 47, 65 euros maintenu jusqu'en décembre 2011 soit un total de 2. 201, 10 euros et qu'à compter de janvier 2012, le salaire de base est de 1. 903, 98 euros, soit exactement le montant minimum prévu par l'avenant du 4 janvier 2011, relatif aux classifications et aux primes, à la convention collective nationale applicable no3270 (IDCC2410), augmenté d'un différentiel salaire de 283, 92 euros et d'un différentiel prime d'ancienneté de 67, 73 euros, soit une rémunération mensuelle brute de 2. 255, 63 euros, montant sensiblement équivalent au salaire brut mensuel versé à l'intéressé en mai 2011. Selon les témoignages versés aux débats et qu'il n'y a pas lieu d'écarter, aucun élément objectif susceptible de faire douter de la véracité de ces attestations n'étant produit, les fonctions de monsieur Olivier Louis X...n'ont pas été modifiées après mars 2011. A l'inverse, la SA Glaces de Bourbon communique trois fiches de postes censées correspondre à ceux occupés successivement par monsieur Olivier Louis X...: animateur qualité/ relais R & D (pièce no26), responsable contrôle qualité (pièce no27) et responsable recherche développement (pièce no28). Il ressort cependant de la lecture de ces documents que les pièces 27 et 28 sont toutes deux la fiche descriptive du rôle " Responsable Qualité produit Recherche et Développement ", mention figurant au bas de ces deux documents, que l'une est datée du 10 avril 2008 et l'autre est actualisée au 3 septembre 2015 et qu'elles précisent le nom de la salariée les ayant créées. La pièce 26, correspondant à la fonction d'animateur qualité/ relais R & D, n'est pas datée et le nom du salarié l'ayant établie n'est pas mentionné. Au vu de ces documents, il convient pour connaître la nature des fonctions effectivement exercées par l'intimé de se référer à la pièce no18 de la SA Glaces de Bourbon c'est à dire à la fiche de poste annexée à l'avenant no2 à son contrat de travail laquelle est, la seule fiche applicable sans contestation des parties au salarié, puisque cette même fiche est également versée aux débats par monsieur X...en annexe de l'avenant à son contrat de travail (pièce no1) et qui n'a été, au vu du dossier, ni actualisée ni supprimée ni remplacée contractuellement. De l'ensemble ces constatations, il apparaît ainsi que la rémunération de monsieur Olivier Louis X...a été revalorisée, non pas en raison d'une promotion, nullement établie en l'état des pièces produites, mais, du fait de l'application, en mai 2011, de la convention collective nationale étendue à l'activité de la SA Glaces de Bourbon et qui s'imposait à elle depuis janvier 2009 et, qu'entre le 1er janvier 2011 et le 10 septembre 2015, date de l'avenant no4 au contrat de travail de monsieur Olivier Louis X...et de sa nomination en tant que Responsable Recherche Développement, celui-ci n'a pas changé de poste, seule la dénomination de ses fonctions a été modifiée, d'" Animateur Qualité/ Relais R & D GBB et FBB ", elle est devenue " Responsable Contrôle Qualité ". L'article 1. 6 de la convention collective nationale no3270 applicable stipule que " la présente convention ne peut être en aucun cas la cause de restriction aux avantages particuliers, de quelque nature qu'ils soient, acquis antérieurement à sa date de signature, étant entendu cependant que les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà attribués pour le même objet. " La SA Glaces de Bourbon ne prétend pas avoir versé à monsieur X..., par application de ladite convention, une prime ayant le même objet que celle prévue par l'avenant no2 d'un montant de 150 euros. Cet avantage attribué au salarié contractuellement lui était acquis à la date à laquelle la SA Glaces de Bourbon a appliqué dans l'entreprise la convention collective nationale no3270 de sorte que l'employeur ne pouvait pas le supprimer unilatéralement du fait de la revalorisation des salaires à laquelle il était astreint conventionnellement. Par conséquent, les premiers juges ont, à bon droit, estimé que la SA Glaces de Bourbon devait payer à monsieur Olivier Louis X...le montant de cette prime à compter de juillet 2011 et alloué au salarié la somme de 6. 000 euros et leur décision sur ce point est confirmée. Il convient, ainsi que cela est sollicité par l'intéressé, d'actualiser la somme évaluée par le conseil de prud'hommes en tenant compte des mois travaillés jusqu'au changement effectif de poste en septembre 2015 ayant entraîné la suppression régulière de cette prime et de condamner l'appelante à verser à l'intimé la somme complémentaire de 1. 500 euros. La remise des bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision par la SA Glaces de Bourbon à monsieur X...est confirmée de même que l'astreinte d'un montant de 50 euros sauf à préciser que cette astreinte est prononcée pour une durée de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou à défaut de sa signification. - sur la demande de dommages-intérêts : Monsieur X...fait valoir que la SA Glaces de Bourbon a supprimé le versement de la prime en cause par mesure de rétorsion après avoir reçu injonction de l'inspection du travail d'appliquer la convention collective nationale no3270, ce qui avait pour conséquence de l'obliger à payer à l'ensemble des salariés un rattrapage de salaire. Il affirme qu'une telle attitude s'est avérée préjudiciable mais ne précise pas quelle est la nature du préjudice subi et ne verse aucun élément en relation avec un éventuel préjudice autre que celui découlant directement de l'absence de paiement de cette prime. De plus, il convient de souligner que monsieur X...ne prétend pas avoir contesté la suppression de cette prime avant la saisine, le 15 janvier 2014, de la formation de référés du conseil de prud'hommes après que son employeur ait réclamé, devant cette juridiction, copie de ses diplômes. Par conséquent, faute pour l'intimé de démontrer la réalité du préjudice qu'il invoque, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont très exactement débouté monsieur X...de sa demande de dommages-intérêts. - sur les dépens et les frais irrépétibles La SA Glaces de Bourbon, qui succombe en cause d'appel, devra supporter conformément à l'article 696 du code de procédure civile les entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont il est fait masse, la décision déférée étant infirmée sur ce point, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même code lesquelles, en revanche, bénéficieront à l'intimé au titre de la 1ère instance et de l'appel ainsi qu'il est dit dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS La COUR STATUANT publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - Ordonné à monsieur X...Olivier de remettre à la SA Glaces de Bourbon, prise en la personne de son représentant légal, les diplômes suivants : * copie du diplôme Baccalauréat A5 * copie du diplôme Baccalauréat professionnel maintenance des systèmes automatisés * copie du diplôme DEUG langues étrangères appliquées et ce, sous astreinte de 50, 00 euros par jour de retard à compter de 1 mois de la signification du jugement, - Dit que les dépens seront partagés entre chacune des parties ; STATUANT à nouveau, DÉBOUTE la SA Glaces de Bourbon de sa demande d'enjoindre à monsieur Olivier Louis X..., et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'une copie du diplôme baccalauréat A5, d'une copie du diplôme baccalauréat professionnel maintenance des systèmes automatisés et une copie du diplôme DEUG langues étrangères appliquées ; CONDAMNE la SA Glaces de Bourbon aux dépens de première instance ; CONFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions ; DIT que la remise des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt par la SA Glaces de Bourbon à monsieur Olivier Louis X...est ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois à compter de la notification ou à défaut de la signification du présent arrêt ; Y ajoutant, CONDAMNE la SA Glaces de Bourbon à payer à monsieur Olivier Louis X...la somme de 1. 500, 00 euros à titre d'actualisation du montant du rappel de primes d'assistance développement produit ; CONDAMNE la SA Glaces de Bourbon à payer à monsieur Olivier Louis X...la somme de 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Glaces de Bourbon aux dépens d'appel ; Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine PAROLA, Conseillère, en remplacement de Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, régulièrement empêchée et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, SIGNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 696 du code de procédure civile les entiearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 avril 2016
Référence
6253cd62bd3db21cbdd93288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités