Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 avril 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd93291
- Date
- 26 avril 2016
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 14/ 01897 Code Aff. : CP/ CL ARRÊT N 16/ 147 ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 30 Septembre 2014, rg no 14/ 00109 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 AVRIL 2016 APPELANTE : SAS S. A. M. R. SOCIETE D'ACCONAGE ET DE MANUTENTION DE LA REUNION 21 Rue Evariste de Parny-CS 30172 97724 LE PORT CEDEX Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SCP BRIOT-MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur Cyrille X... ... 97419 LA POSSESSION Représentant : Mme Shabine Y...(Délégué syndical ouvrier) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2016 en audience publique, devant Catherine PAROLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Christine LOVAL, greffière placée, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 AVRIL 2016 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Catherine PAROLA Conseiller : Françoise DEROUARD Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 AVRIL 2016 Greffier lors des débats : Christine LOVAL Greffier lors du prononcé : Marie Josette DOMITILE LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant déclaration reçue le 10 octobre 2014, la SAS Société d'Acconage et de Manutention de la Réunion (S. A. M. R) a interjeté régulièrement appel d'une ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2014 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l'opposant à monsieur Cyrille X..., cette décision lui ayant été notifiée par voie postale le 3 octobre 2014, l'accusé de réception ayant été signé le 7 octobre 2014. L'affaire a été enrôlée au répertoire général sous le no14/ 01897. * * * Monsieur Cyrille X...a été embauché par la SAS S. A. M. R en qualité de conducteur de portique (portiqueur) à compter du 1er octobre 2003. Il était élu, le 20 mars 2014, délégué suppléant de la délégation unique du personnel pour le compte de l'organisation syndicale CGTR. Suite à un différend l'ayant opposé le 25 mars 2014 à monsieur Alexis Z..., son supérieur hiérarchique, responsable de manutention, il était convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 avril 2014 et distribué le 30 avril 2014, à un entretien préalable à sanction disciplinaire prévu pour le 28 avril 2014. Par courrier recommandé du 19 mai 2014 remis le 22 mai 2014, une mise à pied disciplinaire de 6 jours, du 2 juin 2014 au 7 juin 2014, lui était notifiée en ces termes ; " Monsieur, Vous étiez convoqué en date du 28/ 04/ 14 à un entretien préalable à sanction disciplinaire afin d'évoquer les faits qui vous sont reprochés à savoir : Le 25/ 03/ 14 pendant les opérations navire YANTIAN 430 E au poste 11, votre responsable vous informe sur l'horaire de la journée, vous avez refusé catégoriquement cet horaire et après un échange verbal, vous avez menacé celui-ci en l'insultant et en le désignant comme " ptit couillon " selon vos propres mots et vous vous en êtes pris à son véhicule de service. N'ayant aucune explication de votre part, nous avons le regret de vous informer que nous vous sanctionnons en prononçant une mise à pied disciplinaire de (6) jours à votre encontre. Celle-ci débutera à compter du 02/ 06/ 2014 et prendra fin le 07/ 06/ 2014. Vous reprendrez le travail le 10/ 06/ 2014. Nous vous rappelons que vous êtes un membre élu du comité d'entreprise et qu'à ce titre vous devez montrer l'exemple, avoir du respect envers votre hiérarchie, de ce fait, votre comportement a été inacceptable. Cette mise à pied entraîne la suspension de votre contrat de travail. Vous serez donc dispensé de travailler et une retenue de salaire correspondant aux journées non travaillées sera appliquée sur votre paie du mois de juin 2014... " Le salarié contestait cette sanction et les faits reprochés en invoquant une discrimination syndicale, tout d'abord, dans un courrier remis au directeur général de la SAS S. A. M. R le 28 mai 2014, puis, dans une lettre du 3 juin 2014. La SAS S. A. M. R, tout en maintenant que le comportement de monsieur Cyrille X...à l'encontre de son supérieur hiérarchique demeurait néanmoins inadmissible, décidait d'une sanction plus clémente et notifiait à monsieur Cyrille X...un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2014 remise le 10 juin 2014. Par requête déposée le 11 juin 2014, monsieur Cyrille X...saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Denis aux fins d'obtenir l'annulation de cette sanction et l'octroi de la somme de 1. 000 euros à titre de dommages-intérêts et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, estimant que la demande remplit les conditions d'urgence et même en présence de contestations sérieuses prévues par les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, que l'employeur fait référence au mandat de monsieur Cyrille X..., que de plus la sanction est hors délai donc la prescription n'a pas été respectée rendait l'ordonnance suivante frappée d'appel réputée contradictoire : " Déclare la formation des référés compétente ; Dit que l'avertissement reçu le 4 juin 2014 par monsieur Cyrille X...est illicite et prononcé au mépris des délais de prescription ; Annule la sanction de monsieur Cyrille X...en date du 4 juin 2014 ; Ordonne à la SAS Société d'Acconage et de Manutention de la Réunion (S. A. M. R) en la personne de son représentant légal à payer à monsieur Cyrille X...les sommes suivantes : -500, 00 euros au titre de dommages-intérêts par provision pour préjudice subi ; -400, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute monsieur Cyrille X...du surplus de sa demande ; Déboute la SAS Société d'Acconage et de Manutention de la Réunion (S. A. M. R) de sa demande reconventionnelle ; Met les dépens à la charge de la SAS Société d'Acconage et de Manutention de la Réunion (S. A. M. R) en la personne de son représentant légal. " - Par conclusions et pièces déposées au greffe, les 6 octobre 2015 et 19 mars 2016 reprises oralement à l'audience, la SAS S. A. M. R demande à la cour, - à titre principal, l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : * dire et juger que la formation des référés n'est pas compétente pour apprécier la régularité et/ ou le bien fondé d'une sanction disciplinaire ; * dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses ; * dire et juger qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite ; * dire et juger que la section des référés du conseil de prud'hommes de Saint-Denis n'était pas compétente pour annuler la sanction disciplinaire prononcée le 4 juin 2014 ; * renvoyer monsieur Cyrille X...à se pourvoir devant la juridiction du fond ; * rejeter toutes les demandes formulées par monsieur Cyrille X..., - à titre subsidiaire si la cour estime la formation des référés du conseil de prud'hommes compétente, * dire et juger que la prescription n'est pas acquise ; * dire et juger que l'avertissement dont a fait l'objet monsieur Cyrille X...est justifiée ; - débouter par conséquent monsieur Cyrille X...de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS S. A. M. R fait valoir : - que le 25 mars 2014, monsieur Alexis Z..., le supérieur hiérarchique de monsieur Cyrille X...a informé le directeur d'un incident l'ayant opposé au salarié concernant l'horaire de la journée refusé par l'intéressé, que ce dernier a conclu l'échange infructueux engagé par des menaces à son encontre et s'est énervé sur le véhicule de fonction, et ce devant de nombreux salariés, que de plus, monsieur Cyrille X...a quitté son poste à 10 heures au lieu de 17 heures. - sur la compétence du juge des référés : * que selon les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, la formation des référés n'a pas compétence pour trancher les litiges portant sur la régularité, la prescription, la justification, la proportion d'une sanction disciplinaire, * qu'il y a des contestations sérieuses, aucune discrimination syndicale et aucun trouble manifestement illicite, - sur la discrimination syndicale que le fait de mentionner la qualité de membre élu du personnel et de préciser qu'à ce titre il se doit d'être exemplaire n'est pas la preuve que la sanction a été prononcée au regard du mandat, - sur la prescription : * que la convocation à l'entretien préalable, sa notification puis l'entretien préalable suspendent le délai de prescription, que les faits reprochés datent du 25 mars 2014, que la convocation à l'entretien préalable est du 17 avril 2014, que l'entretien s'est déroulé le 28 avril et que la sanction a été notifiée le 19 mai 2014, * que monsieur Cyrille X...a contesté, le 25 mai 2014, la 1ère sanction de mise à pied et sollicité une confrontation avec les parties, réunion qui a eu lieu le 27 mai 2014, qu'elle a décidé d'un assouplissement de la sanction et de ne notifier à l'intéressé qu'un avertissement, le 4 juin 2014, soit avant l'expiration du délai de 2 mois permettant à l'employeur de retenir des faits fautifs. - Par conclusions et pièces déposées au greffe, le 30 juin 2015 reprises oralement à l'audience, monsieur Cyrille X...demande à la cour de confirmer l'ordonnance sauf quant aux montants alloués et au rejet de la demande d'astreinte. Il reprend ses prétentions de 1ère instance à savoir le retrait de l'avertissement assorti d'une astreinte de 100 euros, des dommages-intérêts provisionnels à hauteur de 2. 000 euros et une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens. S'agissant de la compétence des référés, il expose que selon les dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat pour arrêter ses décisions en matière de mesures disciplinaires et l'article R. 1455-6 du code du travail donne compétence à la formation de référé pour prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser ce trouble manifestement illicite. Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la compétence du juge des référés : L'article R 1455-5 du code du travail dispose que " dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. " L'article R 1455-6 du même code prévoit qu'elle " peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. " L'article R 1455-7 prévoit " dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation de faire. " En l'espèce, compte tenu de l'existence revendiquée de contestations sérieuses monsieur Cyrille X...fonde la compétence de la juridiction prud'homale sur les dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail susvisé en invoquant un trouble manifestement illicite du fait de la discrimination syndicale dont il aurait été victime. Au soutien de son argumentation, il produit : - le courrier adressé le 25 mars 2014 par l'organisation syndicale CFE CGC à la direction de la SAS S. A. M. R en précisant que ce courrier est un moyen de pression à l'encontre de l'organisation syndicale CGTR, - les lettres adressées à son employeur pour dénoncer cette discrimination, - quatre attestations de collègues qui relatent la venue du responsable de manutention, sa demande d'un double " shift ", le refus de monsieur Cyrille X...et une discussion très neutre qui s'en est suivie (monsieur X... a répondu qu'il ne peut pas, le responsable a répondu " OK ". Monsieur X... est reparti le voir pour confirmer et il est venu me dire que c'était OK pour le shift de 7h 14h et puis il est parti à son poste de travail), (Mr X... lui a répliqué qu'il ne fait pas de double chiffre mais qu'il fera le chiffre normal), (Mr X... a interpellé monsieur Alexis en discutant tous les 2 avec un ton élevé sans gravité, après la discussion monsieur X... a repris le travail), (Cyrille X... et moi même avons répliqué qu'on ne ferait pas de double chiffre mais un chiffre normal) Le courrier du 25 mars 2014 du délégué syndical de la CFE-CGC commence par : " un élu CGTR suppléant de la DUP, a décidé de " bouffer du chef " en montrant qu'il n'est pas d'accord sur les horaires à effectuer pendant les opérations des navires et utilise les moindres paroles d'un agent de maîtrise pour désorganiser le travail " et continue en ces termes " s'il devait y avoir d'autres procédures entamées, il faut que cet élu de la CGTR se rende bien compte qu'il n'aura pas un salarié de l'encadrement isolé en face de lui mais bien notre section syndicale toute entière. J'estime qu'il faut que des mesures soient prises afin que l'encadrement soit enfin reconnu ". Le contenu de cette lettre peut faire présumer que les faits reprochés sont en relation directe avec ses activités syndicales et laisse supposer l'existence d'une discrimination, d'autant plus que l'employeur a mentionné dans la lettre de sanction : " vous êtes un membre élu du comité d'entreprise et qu'à ce titre vous devez montrer l'exemple, avoir du respect envers votre hiérarchie, de ce fait, votre comportement a été inacceptable ". De son côté, la SAS S. A. M. R produit trois attestations de salariés ayant assisté à la scène. L'un atteste que monsieur Cyrille X..." est descendu du portique et est venu contester les ordres de travail envers monsieur Z...Alexis, qu'il a commis un geste déplacé envers monsieur Z...et ensuite il a insulté ses camarades. Dans un excès de colère, monsieur Cyrille X...s'est emporté vers la voiture... en tapant violemment sur le capot ". Un second précise que monsieur Cyrille X..." a commis un geste déplacé en tapant sur l'épaule de monsieur Z...et par la même occasion il l'a insulté de " petit couillon ", qu'il est emporté.. en tapant violemment un coup de poing sur le capot de la voiture ". Le troisième confirme l'altercation : " Mr Cyrille X...a agressé verbalement monsieur Z...et s'est énervé en le bousculant et a tapé sur la voiture... " Aucun de ces témoignages, pas même ceux versés aux débats par l'intimé ne fait référence à l'activité syndicale de ce dernier ou à sa qualité de délégué suppléant et les pièces produites par l'intimé ne permettent pas de retenir qu'il a été, ainsi qu'il le prétend, manifestement victime d'une machination de la part du responsable de manutention. Le courrier du délégué de la CFE-CGC relate seulement l'opinion de son rédacteur et ne suffit pas en lui-même à démontrer que l'employeur a favorisé ce syndicat. Les documents communiqués par la SAS S. A. M. R et la lecture de l'ensemble des pièces du dossier permettent de considérer que la décision de sanctionner monsieur Cyrille X...repose sur des faits étayés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et dont l'appréciation de la valeur au fond ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale. L'existence d'un trouble manifestement illicite fondé sur une discrimination syndicale n'est donc pas établie et, en présence des contestations sérieuses formulées par les parties, la formation de référé est incompétente pour connaître du litige. L'ordonnance déférée est par conséquent infirmée en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres chefs de demande. - sur les dépens et les frais irrépétibles L'intimé, qui succombe, devra, supporter les dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même code lesquelles, compte tenu de la situation économique des parties ne bénéficieront pas à l'appelante et ce, ainsi qu'il est dit dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS La COUR STATUANT publiquement, contradictoirement, en référé, en matière prud'homale et en dernier ressort ; INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DIT que la formation des référés de la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître du présent litige ; RENVOIE les parties à se pourvoir devant la juridiction du fond ; Y ajoutant : DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur Cyrille X...aux dépens de première instance et d'appel ; Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine PAROLA, Conseillère, en remplacement de Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, régulièrement empêchée et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, SIGNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 2141-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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