Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 avril 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd932a1
- Date
- 26 avril 2016
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 13/ 00421 Code Aff. : CFR/ NH ARRÊT N 16/ 140 ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de prud'hommes-Formation de départage de SAINT DENIS en date du 13 Février 2013, rg no 09/ 00738 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 AVRIL 2016 APPELANT : Monsieur André X... ... 97419 LA POSSESSION Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL RACINE OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Maître Houssen Y... ès qualité de « Mandataire judiciaire » de la « X... TRANSPORTS » ... 97400 SAINT DENIS SCP CHAVAUX PICARD AJPARTENAIRES ès qualité de « Administrateur judiciaire » de la « X... TRANSPORTS » Résidence le Ravel, Appt 82, 18 rue Jean Cocoteau 97490 SAINTE CLOTILDE SARL ECOBUS 7 Rue des Cateaux, ZAC Renaissance, Plateau Caillou 97460 SAINT PAUL SARL X... TRANSPORTS ... 97419 LA POSSESSION DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS 139 Rue Jean Chatel 97400 SAINT DENIS Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2016 devant la cour composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Christian FABRE Conseiller : Catherine PAROLA Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 Avril 2016. ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 AVRIL 2016 greffier lors des débats : Nadia HANAFI Greffier lors du prononcé : Marie Josette DOMITILE * * * LA COUR : André X... a été embauché par la société TRANSPORTS X... en 1980 par contrat verbal à durée indéterminée en qualité d'aide mécanicien puis comme mécanicien le premier octobre 1988. La société employeur était dirigée par son père, André X... Il affirme avoir été embauché par la société ECOPLUS dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de sous directeur. Il indique avoir refusé de signer ce contrat mais l'aurait exécuté le dit contrat sous les ordres d'ECOBUS qui en contrepartie lui aurait remis des bulletins de salaires. il a saisi le CPH de Saint Denis d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Le salarié est licencié le 22 juillet 2009 par la société ECOBUS et a contesté son licenciement devant le CPH tant envers ECOBUS qu'envers les TRANSPORTS X.... Ces derniers ont été placé sous sauvegarde de justice le 7 septembre 2011, et en redressement judiciaire le 16 novembre 2011. Le Tribunal mixte de commerce a autorisé une cession le 29 février 2012 et a prononcé la liquidation judiciaire le même jour. Par jugement, entrepris par l'appel du salarié le 13 mars 2013, le CPH a, le 13 février 2013 : - constaté que le licenciement était le fait de la SARL ACOBUS et non de la SARL X... TRANSPORTS, - constaté l'extinction de l'instance envers ECOBUS du fait du désistement du salarié envers cette société, - débouté le salarié de ses demandes envers la SARL X... au motif qu'il n'était pas l'employeur au moment du licenciement et condamné le salarié à payer à la SARL la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié, par conclusions du 2 décembre 2013, régulièrement visées au greffe, s'est désisté envers ECOBUS et a demandé, au titre de créances salariales nées du licenciement et sous la garantie de l'AGS les sommes de, -129. 600 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -43. 200 euros au titre de l'indemnité pour préjudice moral distinct -14. 400 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement -7. 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et a demandé la majoration des sommes dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Par conclusions du 30 juin 2015, il sollicite le maintien de la décision entreprise sur le seul constat de son désistement envers ECOPLUS et souligne avoir été licencié brutalement ainsi que sa soeur et son frère alors qu'il avait une ancienneté de seize années. Il estime prescrits les faits reprochés par son employeur comme commis entre mai 2008 et octobre 2008 et indique que le fait de violence qui lui est reprochée et d'ordre privé car en dehors des heures de travail. Il conteste tout transfert d'activité et estime ne pas avoir été licencié par ECOBUS qui n'était pas son employeur et affirme ne jamais avoir signé un document attestant de son accord pour ce transfert qui serait allégué par le seul employeur. Par conclusions visées au greffe le premier décembre 2015 et maintenues aux débats, l'AGS s'appuie sur un courrier du frère du salarié, son employeur, qui affirme que le salarié a été transféré depuis le premier septembre 2002 auprès de la société ECOBUS. Elle estime que le licenciement a été le fait d'ECOBUS considération prise de ce que seul ECOBUS a convoqué à l'entretien préalable et a envoyé la lettre de licenciement. L'AGS estime que la jurisprudence fait état d'une application volontaire des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, et qui amènerait le salarié à ne pas pouvoir refuser le transfert, l'employé n'ayant pas obligation de l'en informer en ce que le nouveau contrat proposé à la signature du salarié (et refusé) ne comportai aucune modification substantielle du contrat sauf un salaire supérieur). La concluante considère également comme prescrites toutes les demandes du salarié en ce que le transfert a été réalisé en septembre 2002 sans aucune contestation préalable à l'action devant le CPH, ni de l'identité de son employeur ni de demande relative au contrat. Elle conclut subsidiairement sur le montant des indemnités réclamées et sur l'étendue de sa garantie et sollicite la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le liquidateur de la SARL a été régulièrement mis en cause et ne conclut ni ne présente d'observation orale. Il convient de se reporter au plus ample des écritures visées au greffe et soutenues aux débats des parties s'agissant de l'exposé des motifs et de leurs moyens. MOTIFS Sur le désistement envers la société ECOBUS André X... s'est désisté dans le cadre des deux degrés de juridiction de son action envers la société ECOBUS et il convient en conséquence de constater ce désistement. Sur l'identité de l'employeur Le débat opposant l'appelant à l'AGS s'inscrit dans une réalité relationnelle difficile au sein d'une entreprise à caractère familial puisque gérée par l'un des frères, Gérard X... après le départ de leur père commun, fondateur de la société de transports. Gérard X... a ensuite géré la société ECOBUS ainsi que partie des échanges versés dans la procédure de première instance reprise dans les présents débats le démontrent. Parmi les pièces produites à la procédure ne figure aucun contrat de travail mais aucune contestation de l'existence d'un contrat verbal entre la société familiale et André Louis Marie X... n'est élevée. S'agissant du transfert du salarié à la société ECOBUS, celui-ci est attesté par, - deux courriers du 7 octobre 2008 d'André X... qui précise être salarié de l'entreprise de transport ECOBUS et des transports X... et du 18 novembre 2008 où il se déclare comme salarié des transports ECOBUS pour un salaire mensuel net de 3. 659, 49 euros et cela depuis le premier juin 1993. - un courrier établi par Gérard X... qui confirme les deux précédents en ce qu'il précise qu'André Louis Marie a été embauché le premier septembre 1993. - la production de bulletins de salaires édités par ECOBUS, le salarié ne contestant nullement avoir perçu de la part d'ECOBUS les salaires mentionnés sur les dits bulletins en ce que les pièces produites concernant ECOBUS mentionnent des heures travaillées et payées sans contestation pour certaines pour l'année 1994, ce qui conforte les trois courriers pré-cités A ces bulletins visant l'année 1994 s'ajoutent des bulletins de salaire de novembre 2008 à juillet 20109 établis par ECOBUS. Ces éléments établissent la réalité du transfert du salarié mais aussi son absence de contestation de ce transfert à tout le moins depuis 2004, le fait, acquis par ailleurs aux débats, que l'appelant ait refusé de signer le contrat de travail proposé par ECOBUS étant sans incidence sur sa situation. Au regard de son ancienne situation salariale, seule l'identité de l'employeur était par ailleurs modifiée du fait du transfert qui s'est accompagnée d'un salaire augmenté au regard des sommes figurant sur les bulletins de salaire éditées en faveur du salariée par les transports X.... Il convient en conséquence, après avoir constaté qu'A X... ne pouvait ignorer ses propres déclarations écrites faites dans les courriers pré-cités, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a justement déduit des éléments et pièces de la cause qu'A X... ne pouvait contester la validité de son licenciement qu'à l'encontre de son employeur soit la société de transports ECOBUS et que l'intégralité de ses demandes était irrecevable comme formée à l'encontre de la société de transports X..., observation faite de ce que le salarié n'avait jamais saisi de quelconques demandes une juridiction prud'homale avant sa saisine du CPH soit le deux septembre 2009, ce qui prescrit ses demandes concernant la période antérieure au regard de la prescription de cinq années qui est applicable à la cause. L'appelant est condamné aux entiers dépens des deux degrés de juridiction ainsi qu'à payer à l'AGS la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard d'une demande liée à un contentieux familial et qui a attrait abusivement dans le cadre d'un contentieux prud'homal la société des transports X... et conduit ainsi à la mise en la cause de l'AGS. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, publiquement et en matière sociale CONSTATE que la société ECOBUS est l'employeur d'André X..., et qu'il a procédé à son licenciement CONSTATE qu'André X... s'est désisté de toutes demandes envers la société ECOBUS DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société X... dans le cadre de la présente saisine et prescrites les demandes formées s'agissant de la période antérieure au transfert du salarié CONDAMNE André X... aux entiers dépens et à payer à l'AGS la somme de 1. 000 euros (mil euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, SIGNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au regard
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 avril 2016
Référence
6253cd62bd3db21cbdd932a1
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