Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mai 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd932a9
- Date
- 23 mai 2016
- Condamnation
- 14 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 23 MAI 2016 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00587 AFFAIRE : Fatiha X... épouse Y... C/ Belaïd Y... demande en divorce pour faute Grosse délivrée Me ETCHEVERRY et LABROUSSE, avocats Le vingt trois Mai deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Fatiha X... épouse Y... de nationalité Algérienne née le 14 Septembre 1971 à LARBA NATH IRATHEN (ALGER), demeurant... assistée de Me Lauranne ETCHEVERRY, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 004520 du 05/ 11/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 23 AVRIL 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Belaïd Y... de nationalité Algérienne né le 04 Juin 1967 à MOHAMED BELOUIZDAD (ALGERIE), demeurant... (PAYS-BAS) assisté de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 26 février 2016 et visa de celui-ci a été donné le 29 février 2016. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 2 mai 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2016. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame PERRIER, Président de chambre et Madame DE LA CHAISE, Conseiller, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, ont tenus seules l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame PERRIER a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Madame DE LA CHAISE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Monsieur Belaïd Y... et madame Fatiha X... ont contracté mariage le23 mars 2006 devant l'officier d'état civil de Rouïba en Algérie,, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : - A... née le 06 novembre 2007 à sidi M'hamed (algérie) - B..., né le 28 décembre 2009 à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) Par requête du 04 novembre 2010, Madame Fatiha X... a présenté une requête en divorce et, par une ordonnance de non conciliation du 06 mai 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde a : - attribué à madame Fatiha X... la jouissance du domicile conjugal ; - a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - a fixé le droit de visite et d'hébergement pour le père domicilié à ... aux Pays Bas durant la moitié de toutes les vacances scolaires françaises et une fin de semaine entre deux séjours de vacances en France, à charge pour lui d'avertir madame Fatiha X... un mois à l'avance de son intention ou non d'exercer ce droit et avec un partage des trajets pour les enfants remis en gare de Lille ; - a fixé la contribution de monsieur Belaïd Y... aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à la somme de 260 euros, soit 130 euros par mois et par enfant ; Postérieurement à la requête en divorce présentée par madame Fatiha X... le 04 novembre 2010, monsieur Belaïd Y... avait saisi d'une demande similaire une juridiction algérienne qui s'en était déclarée territorialement incompétente au motif du domicile conjugal situé en France, à Brive-la-Gaillarde. Puis postérieurement à l'ordonnance de non conciliation du 06 mai 2011, monsieur Belaïd Y... avait déposé le 16 février 2012 une requête en divorce devant une juridiction néerlandaise ; madame Fatiha X... ayant soulevé une exception de litispendance en faisant valoir l'antériorité de sa requête, il y a été fait droit par le tribunal de Groningen. Par jugement en date du 23 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde a : 1) prononcé le divorce aux torts exclusifs de madame Fatiha X... sur le fondement de l'article 242 du Code civil et l'a condamnée à payer à monsieur Belaïd Y... la somme de 500 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 266 du Code civil ; a rejeté la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; 2) a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et les a renvoyés ày procéder amiablement ; 3) a débouté madame Fatiha X... de sa demande de prestation compensatoire ; 4) relativement aux enfants, a maintenu les mesures accessoires prévues à l'ordonnance de non conciliation en ce qui concerne la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement du père et a majoré sa contribution à leurs frais d'entretien et d'éducation à la somme de 230 euros par mois et par enfant, soit à 460 euros : 5) a condamné madame Fatiha X... aux dépens et à payer à monsieur Belaïd Y... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration enregistrée le 07 mai 2015, madame Fatiha X... a interjeté appel de ce jugement L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2016. * * * Par ses dernières conclusions déposées le22 février 2016, madame Fatiha X... demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris ; - de prononcer le divorce aux torts exclusifs de monsieur Belaïd Y... ; - de condamner monsieur Belaïd Y... à lui payer la somme de 9000 euros en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et celle de 5. 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 266 du Code civil ; - de condamner monsieur Belaïd Y... à lui payer la somme de 15000 euros à titre de prestation compensatoire ; - de confirmer les mesures accessoires relatives aux enfants, sauf à dire que les enfants seront remis à l'autre parent en gare d'Austerlitz à Paris et de majorer la contribution du père à leurs frais d'entretien et d'éducation à la somme de 300 euros par mois et par enfant ; - de condamner monsieur Belaïd Y... à payer à son conseil la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 (2 o ) du Code de procédure civile. Elle fait principalement valoir : 1) sur le prononcé du divorce : - que, lors de son entrée en France le 11 août 2006, monsieur Belaïd Y... qui était au chômage, faisait des allers et retours entre la France et les Pays-Bas et que le couple a séjourné à Saint Etienne, ; - qu'en 2007, monsieur Belaïd Y... a trouvé un emploi auprès de la société Photonis aux Pays-Bas et, elle-même n'ayant aucune connaissance de la langue néerlandaise, est retournée vivre en Algérie où est né leur premier enfant ; - que monsieur Belaïd Y... ne peut valablement soutenir qu'elle a refusé de le suivre aux Pays-Bas alors qu'il a travaillé pour cette même société Photonis à Brive-la-Gaillarde à compter de janvier 2009, que l'un et l'autre disposaient d'un titre de séjour leur permettant de travailler en France et que ce n'est que fin 2009 que monsieur Belaïd Y... a refusé de prolonger sa mission à Brive-la-Gaillarde et a décidé le 20 janvier 2010 de repartir seul aux Pays-Bas en pensant à son seul avenir professionnel alors qu'elle est docteur en médecine spécialisée en chirurgie pédiatrique et qu'il lui était impossible d'envisager la pratique de cette art aux Pays-Bas sans une parfaite maîtrise de la langue néerlandaise ; - que la résidence des époux n'a jamais été fixée aux Pays-Bas et qu'elle n'a pas eu d'autre choix, sans titre de séjour lui permettant de résider aux Pays-Bas, que de rester en France avec les deux enfants ; - que l'égalité dans le choix de la résidence de la famille est un élément fondamental, que c'est d'un commun accord qu'elle avait été fixée à Brive-la-Gaillarde et que monsieur Belaïd Y... n'a pu lui imposer sa volonté de vivre aux Pays-Bas ; - qu'alors qu'elle se retrouvait sans revenus avec deux enfants à charge et sans contribution de monsieur Belaïd Y... aux frais d'entretien et d'éducation des enfant, ce dernier n'a pas hésité à la dénoncer auprès de la Caisse d'allocations familiales pour une prétendue demande indue de prestations ; - que le départ de monsieur Belaïd Y... aux Pays-Bas a constitué un manquement au devoir de cohabitation et un abandon du domicile conjugal sans raison valable ; - que les instances introduites par monsieur Belaïd Y... en Algérie, puis aux Pays-Bas l'ont contrainte à exposer des frais pour se défendre, ce qui fonde sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 9000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; 2) sur la prestation compensatoire : - qu'après avoir obtenu en 2012 un diplôme d'état d'infirmière et avoir travaillé en cette qualité, elle a obtenu un certificat en gérontologie et, depuis janvier 2015, elle travaille en qualité d'assistante au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde avec une rémunération de 2012, 66 euros par mois ; qu'elle n'a aucun patrimoine alors que monsieur Belaïd Y... est propriétaire d'une maison d'habitation ; 3) sur les enfants : - que depuis 2011, monsieur Belaïd Y... n'a exercé son droit de visite et d'hébergement que trois semaines par an et sans respecter les délais de prévenance ; que depuis 2010, les enfants n'ont connu que son domicile à Brive la Gaillarde où elle leur offre un cadre éducatif stable et harmonieux ; - que la remise des enfants en gare de Lille est un partage inéquitable des trajets puisqu'elle dot effectuer 700 kms entre Brive la Gaillarde et Lille alors que monsieur Belaïd Y... en effectue environ 430 entre Lille et Groningen ; que de plus ls ont tous deux da la famille domiciliée à Paris, leur facilitant l'hébergement lors de la remise des enfants ; - que monsieur Belaïd Y... ne s'acquitte pas de son obligation alimentaire et qu'il lui est redevable jusqu'à août 2015 d'une somme de plus de 12000 euros ; Par ses dernières conclusions déposées le 09 février 2016, monsieur Belaïd Y... demande 1) la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé le divorce aux torts exclusifs de madame Fatiha X... ; - rejeté sa demande de prestation compensatoire ; - rappelé que les deux parentes exercent en commun l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs ; - condamné madame Fatiha X... à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 2) de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau : à titre principal -de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile avec un droit de visite et d'hébergement de madame Fatiha X... le plus large possible ; - de condamner madame Fatiha X... à lui payer une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants de 150 euros par mois et par enfant ; à titre subsidiaire : - de rejeter la demande de madame Fatiha X... de voir modifier les modalités de trajets des enfants ; - de fixer sa contributions aux frais d'entretien et d'éducation des enfant à la somme de 150 euros par mois et par enfant ; - d'enjoindre à madame Fatiha X... de lui permettre d'entrer en contact avec les enfants aussi souvent que possible par téléphone ou par tout autre moyen de communication ; 3) en toute hypothèse : - de condamner madame Fatiha X... à lui payer la somme de 2000 euros titre de dommages et intérêts et celle de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait principalement valoir : 1) sur le prononcé du divorce : - que madame Fatiha X... a toujours su que, d'origine algérienne, il avait immigré vers les Pays-Bas il y a des années, qu'il y travaille depuis plus de vingt années et qu'il a acquis la nationalité néerlandaise ; qu'il y possède une maison d'habitation et y a un fils né d'une première union ; - que madame Fatiha X... s'est installée avec lui aux Pays-Bas en 2008 ; qu'elle-même fait état dans un CV de son apprentissage en débutante de la langue néerlandaise en raison des fréquents séjours fais dans ce pays quie Saint celui de son conjoint ; que son emploi à Brive la Gaillarde en 2009 n'a été que temporaire dans le cadre d'une mission limitée à un an et que madame Fatiha X... a commis une faute en refusant en 2010 de rejoindre le domicile conjugal situé aux Pays-Bas, et en préférant rester en France en vivant dans un premier temps des minima sociaux ; 2) sur la prestation compensatoire : - que madame Fatiha X... n'a jamais sollicité de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - qu'ill est fondé à opposer à madame Fatiha X... les dispositions de l'article 270 du Code civil qui indiquent que le juge au regard des circonstances particulières de la rupture peut refuser une prestation compensatoire lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui en demande le bénéfice ; que madame Fatiha X..., en ayant fait le choix de vivre une vie indépendante, est entièrement responsable de son sort ; - qu'elle ne peut lui faire supporter de ne pouvoir exercer son métier en France alors qu'elle aurait pu retourner en Algérie où elle avait une situation confortable de médecin pédiatre ; - qu'avec un salaire net moyen de 2115 euros, il règle les dettes communes liées à deux prêts, dont l'un immobilier de 144000 euros et une pension alimentaire pour son fils aîné de 170, 93 euros par mois ; 2) sur les enfants : - que madame Fatiha X... a de fait effectué un rapt d'enfants en refusant qu'ils rentrent dans leur pays d'origine où ils étaient inscrits à l'école ; - qu'alors qu'il bénéficie d'une situation offrant toutes garanties éducatives et matérielles, la situation de madame Fatiha X... est assez nébuleuse ; - qu'il éprouve des difficultés à maintenir un lien avec les enfants en raison de l'opposition de madame Fatiha X... ; - que madame Fatiha X... avait refusé jusqu'en avril 2013 de lui transmettre un RIB facilitant le paiement de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de enfants ; - qu'indépendamment du nombre de kilomètres, le partage des trajets avec une remise des enfants en gare de Lille est le pus équitable ; SUR CE, Sur le prononcé du divorce : Attendu que si la juridiction algérienne saisie d'une demande en divorce par monsieur Belaïd Y... s'est déclarée territorialement incompétente en retenant que le domicile conjugal des époux s'est situé sur le territoire français, cette appréciation ne s'impose pas au juge français ; Attendu que l'article 215 du Code civil dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie et que la résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord ; que si pour des raisons professionnelles, les époux peuvent avoir temporairement des domiciles distincts, l'intention matrimoniale implique la volonté d'une communauté de vie et que le refus de cohabiter de l'un des époux, non justifié par un motif sérieux et légitime, peut être sanctionné dans le cadre d'une procédure de divorce ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que monsieur Belaïd Y... a débuté une vie professionnelle aux Pays-Bas en 1998, qu'il y a contracté une première union dont est issu un enfant aujourd'hui majeur et résidant dans ce pays ; que monsieur Belaïd Y... acquis la nationalité néerlandaise et que ses attaches tant professionnelles que personnelles avec les Pays-Bas ont été parfaitement connues de madame Fatiha X... lorsqu'elle s'est engagée dans les liens d'un mariage célébré en Algérie en mars 2006 ; que madame Fatiha X... indique qu'entre septembre 2006, date de son entrée sur le territoire français et janvier 2009, elle aurait alterné des séjours entre l'Algérie, les Pays-Bas et la France et que c'est dans ce dernier pays qu'il aurait été convenu de fixer la résidence de la famille ; que si madame Fatiha X... s'est effectivement vu délivrer par la préfecture de la Loire à effet du 07 septembre 2006 et en tant que conjoint d'une personne ressortissante de l'Union Européenne, un titre de séjour mentionnant comme domicile celui de madame Fatima Z... à Saint-Etienne, cette personne est venue affirmer dans des messages adressés à monsieur Belaïd Y... en septembre 2015 n'avoir pas délivré d'attestation d'hébergement au profit de madame Fatiha X... et démentir l'avoir même hébergée ; que la délivrance de ce titre de séjour, dans des conditions ou pour des raisons qui restent discutées, est notoirement insuffisant pour dire qu'entre 2006 et 2009, la résidence de la famille était établie en France ; Qu'il est au contraire démontré : - qu'en février 2007, alors que monsieur Belaïd Y... reprenait un emploi auprès de la société de droit néerlandais Photonis, madame Fatiha X... avait obtenu un rendez-vous professionnel en vue d'un emploi au Centre médical universitaire de Groningue ; - qu'en mai 2008 des démarches ont été faites auprès du service d'immigration et de naturalisation aux Pays-Bas en vue de son obtention d'un titre de séjour permanent aux Pays-Bas et qu'il n'est pas justifié qu'une suite favorable ne pouvait y être réservée ; - que le seul bail à usage d'habitation qui a été souscrit par le couple pour un logement sur le territoire français l'a été en date du 05 décembre 2008 pour un appartement à Brive-la-Gaillarde en prévision de la mission à effectuer dans cette localité par le mari à compter de janvier 2009 ; que l'affirmation de madame Fatiha X... selon laquelle il aurait été convenu de fixer la résidence de la famille en France se trouve ainsi démentie ; Attendu que, selon les documents émanant de la société Photonis, monsieur Belaïd Y... n'a été en mission à Brive-la-Gaillarde par le biais d'une société de travail temporaire que pour une période de douze mois à compter du 05 janvier 2009 et qu'à l'issue de celle-ci en janvier 2010, il a repris son poste de travail aux Pays-Bas ; qu'aucun élément ne permet d'accréditer l'affirmation de madame Fatiha X... selon laquelle il aurait refusé une prolongation de cette mission ; que lors de cette reprise d'activité du mari aux Pays-Bas, madame Fatiha X... était libre de tout engagement puisque ce n'est que le 06 septembre 2010 qu'elle s'est inscrite à une préparation au diplôme d'infirmier et qu'au cours des années universitaires 2013-2014 et 2014-2015 qu'elle a suivi un cursus en gérontologie ; qu'ainsi qu'il l'a été relevé par le premier juge, l'argument selon lequel elle n'aurait pu vivre aux Pays-Bas du fait de la méconnaissance de la langue ne peut être retenu alors que, dans un curriculum vitae daté du 25 avril 2009, elle indique avoir un niveau débutant dans le maniement de la langue néerlandaise du fait de séjours fréquents dans ce pays et au vu de la nationalité néerlandaise de son époux ; Attendu que le refus non justifié par un motif légitime de s'obliger à une communauté de vie a constitué de la part de madame Fatiha X... une violation grave et renouvelée des devoirs et obligation du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que madame Fatiha X... fait reproche à monsieur Belaïd Y... d'avoir manqué à son obligation de contribuer à l'entretien de la famille et de l'avoir laissée avec les deux enfants dans une situation de grande précarité ; que toutefois, étant relevé : - que c'est elle qui a été à l'origine de la cessation de la cohabitation, - qu'elle a sollicité le 12 avril 2010 une prolongation d'une année à compter du 02 mai 2010 de sa mise en disponibilité de son emploi de maître-assistante à la faculté de médecine d'Alger, - qu'elle n'a entamé aucune démarche avant avril 2011 en vue de voir fixer la contribution de monsieur Belaïd Y... aux frais d'entretien et d'éducation des deux enfants, - qu'elle n'a jamais réclamé une pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours, il ne peut être retenu que ce manquement de monsieur Belaïd Y... à son obligation alimentaire, s'il a constitué une faute, a rendu intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il ne peut donc être retenu comme cause du divorce ; Attendu que, par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de madame Fatiha X... ; Sur les dommages et intérêts : Attendu que madame Fatiha X... n'est pas fondée à obtenir du juge du divorce dont la compétence d'attribution est spécifique, une indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour les frais irrepétibles qu'elle a exposés devant les juridictions algérienne et néerlandaise afin d'y faire assurer sa défense ; que cette demande sera donc écartée, comme doit l'être celle qu'elle forme sur le fondement de l'article 266 du même code en réparation d'un préjudice moral qu'elle subirait du fait de la dissolution du mariage et qui n'est pas justifié ; que le jugement entrepris doit recevoir confirmation de ces chefs ; Attendu que monsieur Belaïd Y... fonde indistinctement sa prétention au versement d'une somme de 2000 euros titre de dommages et intérêts d'une part sur l'article 1382 du Code civil en réparation du dommage qu'il a souffert antérieurement à la dissolution du mariage en raison du manquement grave de madame Fatiha X... à ses devoirs conjugaux, et d'autre part sur l'article 266 du Code civil pour le dommage d'une particulière gravité qu'il subirait du fait de la dissolution du mariage ; Qu'au vu des circonstances dans la séparation conjugale, la décision du premier juge doit recevoir confirmation en ce qu'il a condamné madame Fatiha X... à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 266 du Code civil et en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 1382 du même code ; Sur la prestation compensatoire : Attendu que la prestation compensatoire, destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;. Qu'aux termes de l'article 271 du Code de procédure civile, pour la détermination des besoins de l'époux à qui elle est versée, le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelle ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant leur vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles, ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels effectués pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; que, toutefois, au regard des circonstances de la rupture, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui en demande le bénéfice ; Attendu, en l'espèce, que monsieur Belaïd Y... est âgé de 48 ans et madame Fatiha X... de 44 ans ; que si le mariage a eu une duré de onze ans, la durée de la vie commune a été beaucoup plus réduite ; que monsieur Belaïd Y... a un revenu mensuel de l'ordre de 2500 euros et qu'il est propriétaire d'une maison d'habitation pour l'achat de laquelle il règle un emprunt de 144000 euros ; que madame Fatiha X..., après avoir travaillé pendant quelques mois comme assistante à l'hôpital de Brive-la-Gaillarde avec un salaire mensuel de 1400 euros, est à ce jour bénéficiaire d'une allocation de retour à l'emploi de 1174 euros par mois ; qu'il doit toutefois être relevé qu'elle a fait le choix en 2010 de ne pas reprendre son activité de maître-assistante à la faculté de médecine d'Alger et de chirurgien pédiatrique pour rester en France et qu'il convient donc, au regard également des circonstances particulières de la rupture du mariage qui a été la conséquence de ce choix de vie, de la débouter de sa demande en versement d'une prestation compensatoire ; Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir relevé le seul intérêt des enfants lié à une situation de fait certes regrettable mais qui s'est installée depuis plus de cinq années, a maintenu leur résidence habituelle au domicile de la mère et réglementé le droit de visite et d'hébergement du père ; que le jugement sera confirmé de ces chefs ; que, s'agissant des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, il convient de relever que, par voie de chemin de fer, un trajet Brive-Lille est d'une duré de l'ordre de 6h50 heures avec une correspondance à Paris obligeant à un changement depuis la gare d'Austerlitz vers la gare du Nord et qu'un trajet Paris-Groningue est d'une durée moyenne de 6h30 avec deux correspondances, dont l'une à Amsterdam ; qu'il est de l'équité, pour le partage par moitié de la charge des trajets de dire : - que monsieur Belaïd Y... fera l'avance des frais du trajet aller Brive-Groningue avec une remise des enfants en gare de Paris-Austerlitz ; - que madame Fatiha X... fera l'avance des frais du trajet retour Groningue-Brive avec une remise des enfants en gare de Lille ; Attendu que, s'agissant de la contribution de monsieur Belaïd Y... à leurs frais d'entretien et d'éducation, au regard de l'âge des enfants et de leur niveau de ressources respectives, à savoir : - pour madame Fatiha X... : 1174 euros d'allocation de retour à l'emploi et 717 euros de prestations familiales dont une aide au logement de 388 euros, - pour monsieur Belaïd Y... : 2500 euros de revenus mensuels, il convient de réduire la somme mise à la charge du père à 200 euros par mois et par enfant, soit à 400 euros ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu que madame Fatiha X... succombe en son appel et qu'elle dot en supporter les dépens, sans qu'il n'y ait lieu au bénéfice de son aconseil à ppalication de l'article 700 (2 o ) du Code de procédure civile ; qu'il est en revanche de l'équité de la condamner à payer à monsieur Belaïd Y... une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde en date du 23 avril 2015, sauf en sa dispositions relative au partage des trajets et en ce qu'il a fixé la contribution mensuelle de monsieur Belaïd Y... aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à la somme de 460 euros (quatre cent soixante euros), Le réformant de ces chefs, Dit que, pour le partage par moitié de la charge des trajets lors de l'exercice par monsieur Belaïd Y... de son droit de visite et d'hébergement : - monsieur Belaïd Y... fera l'avance des frais du trajet aller Brive-Groningue avec une remise des enfants au père en gare de Paris-Austerlitz ; - madame Fatiha X... fera l'avance des frais du trajet retour Groningue-Brive avec une remise des enfants à la mère en gare d'arrivée du TGV à Lille ; Fixe la contribution mensuelle due par monsieur Belaïd Y... au titre des frais d'entretien et d'éducation des enfants à la somme de 200 euros (deux cent euros) par mois et par enfant, soit à 400 euros (quatre cent euros) ; Y ajoutant, Condamne madame Fatiha X... aux dépens d'appel et à payer à monsieur Belaïd Y... la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
Articles de loi cités
article 266 du Code civil pour le dommage darticle 271 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 266 du Code civil et en ce quarticle 242 du Code civil et larticle 215 du Code civil dispose que les époux sarticle 1382 du Code civil pour les frais irrepétiarticle 1382 du Code civil en réparation du dommagarticle 266 du Code civilarticle 270 du Code civil qui indiquent que le juarticle 1382 du Code civilarticle 1382 du Code civil et celle dearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 mai 2016
Référence
6253cd62bd3db21cbdd932a9
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