Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2016
- ECLI
- 6253cd62bd3db21cbdd932be
- Date
- 9 mai 2016
- Condamnation
- 84 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 14/ 01848 Code Aff. : NBG/ ARRÊT N 16/ ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 28 Novembre 2013, rg no 12/ 00356 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 MAI 2016 APPELANTE : ASSOCIATION LAÏQUE POUR L'EDUCATION ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADOLESCENTS 20 bis, rue Sainte Rose 97410 SAINT-PIERRE Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur Adolphe Y... ... 97410 SAINT-PIERRE Représentant : Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2016 en audience publique, devant Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente de la Chambre d'Appel de Mamoudzou chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 MAI 2016 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY Conseiller : Christian FABRE Conseiller : Françoise DEROUARD Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 MAI 2016 Greffier lors des débats : Nadia HANAFI Greffier lors du prononcé : Marie Josette DOMITILE LA COUR : EXPOSE DU LITIGE Adolphe Y...a été embauché par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA) à compter du 15 mars 1995 par une série de contrats à durée déterminée espacés de quelques semaines, puis à compter du 16 septembre 2008 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de moniteur d'atelier ; Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel brut de l'intéressé s'élevait à la somme de 2. 323, 96 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 décembre 2011, le salarié a été convoqué un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, et fixé au 22 décembre 2011 ; le même courrier l'informait de sa mise à pied à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir sur le licenciement. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 17 janvier 2012, Monsieur Adolphe Y...s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour un vol de fruits provenant de l'exploitation agricole de l'établissement, constaté le 13 décembre 2011. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 janvier 2012, le salarié a été convoqué un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, et fixé au 26 janvier 2012 ; le même courrier l'informait de sa mise à pied à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir sur le licenciement. L'entretien a été reporté au 17 février 2012. Son licenciement a été notifié à Monsieur Y...par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er mars 2012 pour faute grave. La lettre de licenciement est très longue et très détaillée, elle est motivée sur plusieurs griefs : " Vous avez reconnu avoir prêté du matériel de l'établissement (une tronçonneuse et une débroussailleuse) à des personnes extérieures à l'association, sans avoir recueilli, au préalable, l'autorisation de votre direction (...) ; Après enquête interne, l'employeur a relevé que la disparition de fruits issus des cultures de l'ESAT était un fait récurrent (…) ; Lors des échanges, dans un environnement sécurisé, les travailleurs handicapés ont fait part du caractère habituel du ramassage des fruits avant 7 heures du matin, de la fréquence et de l'importance des pressions et menaces formulées à leur encontre, afin qu'ils demeurent silencieux sur les pratiques du moniteur d'atelier. " Le salarié a saisi, le 15 novembre 2012, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre d'une demande tendant à entendre juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages intérêts et de diverses indemnités de rupture. Par jugement du 28 novembre 2013, le conseil a jugé que le licenciement de Monsieur Y...était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes : -4. 842 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; -4. 648 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis ; -464, 80 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ; -13. 943, 76 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; -200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le même jugement a ordonné d'office le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite de six mois. Adolphe Y...a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration formée au greffe de la cour le 26 décembre 2013. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe les 3 octobre 2014 et 27 janvier 2015, l'ALEFPA soutient, en premier lieu, que les demandes du salarié, qui n'a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte reçu par lui le 16 mars 2012 dans le délai de six mois, sont forcloses ; en deuxième lieu, que le licenciement est justifié par les fautes graves commises par le salarié. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, ainsi que de le condamner à lui payer une somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe les 27 janvier et 18 août 2012, Monsieur Adolphe Y..., qui conteste la valeur libératoire du reçu pour solde de tout compte pour des sommes ne figurant pas dans le reçu et qui conteste la matérialité de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner l'ALEFPA à lui payer une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la forclusion des demandes de Monsieur Y...: Selon l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail./ Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. En l'espèce, le reçu signé par le salarié le 16 mars 2012 porte la mention « sous réserve de mais droit » ; une telle mention est exclusive de tout accord de la part du salarié, de sorte que la forclusion ne peut lui être opposée. Sur le licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, l'association ALEFPA reproche au salarié trois séries de griefs : Prêt, sans autorisation, de matériels appartenant à l'association à des personnes extérieures à l'établissement : L'ALEFPA verse aux débats des attestations de Messieurs A..., B..., C...et D..., adultes handicapés travaillant à l'ESAT, qui sont toutes rédigées de la même main et dans les mêmes termes : « M. Adolphe empruntait le matériel à l'ESAT pour faire des travaux chez lui le vendredi, il mettait le matériel dans son camion. Il disait que c'était 5 euros le week end. » Bruno F..., agent communal, dans une attestation datée du 27 décembre 2011, reconnaît avoir emprunté deux machines (une petite tronçonneuse et une débroussailleuse) à Monsieur Y...dans le cadre du marché entretien espaces verts de la commune ; Comme l'a justement précisé le conseil de prud'hommes, les attestations, rédigées par la même personne et portant toutes la même date, sont sujettes à caution ; elles ne précisent pas en outre les dates d'emprunt de ces matériels, et ne sauraient en tout état de cause, justifier un licenciement pour faute grave ; Concernant le prêt de matériel à un agent communal dans le cadre du partenariat existant entre l'ALEPFA et les services communaux, celle ci n'apparait pas anormale. Le premier grief doit dès lors être écarté. Vol de fruits provenant des cultures de l'ESAT : Ce fait, allégué à l'appui de la mise à pied disciplinaire de trois jours, ne peut plus être invoqué à l'appui du licenciement. En tout état de cause, ces faits ne sont pas constitués, Monsieur Y...ayant bénéficié d'une relaxe à l'audience du 19 mai 2015 suite à son opposition au jugement correctionnel rendu par défaut le 10 juillet 2014. Ce second grief n'est pas établi. Pressions et menaces à l'encontre des travailleurs handicapés : L'ALEFPA verse aux débats une attestation de Monsieur Z..., travailleur de l'ESAT, qui fait état de menaces de Monsieur Adolphe, sans autre précision. L'enquête réalisée en interne au sein de l'ESAT a conduit la direction a adresser au Procureur de la République un signalement pour faits de maltraitance sur des adultes vulnérables, qui n'a eu aucune suite. Les seules allégations de l'employeur, qui se fondent sur des accusations imprécises formulées par 5 personnes vulnérables qui ont pu être manipulées, sont insuffisantes à rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave commise par Monsieur Y.... Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur Y...dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation du salarié : Adolphe Y...a été licencié sans cause réelle et sérieuse d'une association employant plus de onze salariés, à l'issue de trois ans et demi de présence ininterrompue. Il a droit au paiement des rappels de salaires durant la période de mise à pied (qu'il ne demande pas), et au paiement des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes. Il a droit également au paiement de dommages intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois, et que le conseil de prud'hommes a exactement fixés à la somme de 13. 943, 76 euros. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par l'ALEFPA à Pôle Emploi des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite de six mois. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 1. 500 euros. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant : CONDAMNE l'Association ALEFPA à payer à Monsieur Adolphe Y..., en cause d'appel, une somme de 1. 500 euros (mil cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE l'Association ALEFPA aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, SIGNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à concurrarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1234-20 du code du travail
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6253cd62bd3db21cbdd932be
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