Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd82bd3db21cbdd938f8
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 18 JANVIER 2017 R. G : 15/ 00452 FR-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Mai 2015, enregistrée sous le no 14/ 00094 X... C/ Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : Mme Marie-Dominique X... née le 02 Février 1959 à Sorbo Ocagnano (20213) ... ... 20600 BASTIA assistée de Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 1765 du 09/ 07/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEES : Mme Michele Y... épouse Z... née le 26 Juin 1956 à Corte (20250) ... ... 20200 BASTIA assistée de Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice 6 Avenue Jean Zuccarelli B. P 501 20406 BASTIA CEDEX défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2017 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement en date du 12 mai 2011 le tribunal de grand instance de Bastia a déclaré Mme Marie Dominique X... entièrement responsable du préjudice subi le 25 septembre 2009 par Mme Michèle Y... dans le restaurant exploité par Mme Marie Dominique X..., a ordonné avant dire droit une expertise et la mise en cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-corse. Par ordonnance en date du 29 mars 2012 le juge de la mise en état a condamné Mme Marie Dominique X... à payer à Mme Y... une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 22 février 2013 le tribunal de grande instance de Bastia a ordonné une nouvelle expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 29 juillet 2013. Par jugement du 21 mai 2015 le tribunal de grande instance de Bastia a : - déclaré irrecevable l'exception de procédure tirée de la caducité du jugement du 12 mai 2011, - constaté que le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 12 mai 2011 a déclaré Mme Marie Dominique X... entièrement responsable du préjudice subi par Mme Michèle Y..., - condamné Mme Marie Dominique X... à payer à la CPAM de Haute Corse la somme de 40 816, 37 euros au titre de ses débours et la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, - condamné Mme Marie Dominique X... à payer à Mme Michèle Y... la somme totale de 39 313, 14 euros déduction faite de la créance de l'organisme social, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Mme Marie Dominique X... à payer à Mme Michèle Y... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme Marie Dominique X... à payer à la CPAM de Haute Corse la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme Marie Dominique X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme Marie Dominique X... aux dépens dont distraction au profit de Me Pierre Louis Maurel, avocat. Mme Marie Dominique X... a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 15 juin 2015. Selon ses écritures communiquées par voie électronique le 23 mars 2016 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de : - constater que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia est non avenu, - infirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire, - réajuster le montant des indemnités allouées à Mme Michèle Y...comme suit : dépenses de santé : néant, frais divers temporaires : 848, 70 euros, incidence professionnelle : 1 000 euros, DFT total (6 jours) : 102 euros, DFT partiel : 3 790, 15 euros + 362, 90 euros + 280 euros, souffrances endurées : 5 000 euros, préjudices esthétique temporaire : 500 euros, déficit fonctionnel permanent : 9 600 euros, préjudice esthétique permanent : 500 euros, préjudice d'agreément : néant, - débouter Mme Michèle Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Elle fait valoir que le jugement mixte en date du 12 mai 2011, qui a tranché une partie du principal en la déclarant responsable du préjudice et dessaisit le juge en application des articles 480 et 481 du code de procédure civile, est non avenu du fait de l'absence de notification dans les six mois conformément à l'article 478 du même code ; qu'elle n'a jamais conclu au fond avant de soulever l'exception de procédure car l'ordonnance du 29 mars 2012 était une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une demande de provision ; que le jugement du 26 février 2013 n'a pas statué sur sa responsabilité. Subsidiairement, sur le poste de l'incidence professionnelle, elle observe que Mme Y... n'a subi aucune perte de salaire et sur les montants allouées aux autres postes elle demande à la cour de les réajuster à de plus justes mesures. Selon ses écritures communiquées par voie électronique le 29 mars 2016 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Mme Michèle Y... demande à la cour de : - débouter Mme Marie Dominique X... de son appel, - confirmer le jugement sur les postes suivants : tierce personne, déficit fonctionnel total, déficit fonctionnel partiel, article 700 du code de procédure civile et dépens, - réformer pour le surplus, - de condamner Mme Marie Dominique X... aux indemnités suivantes : incidence professionnelle : 30 000 euros, souffrances : 11 000 euros, préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, déficit fonctionnel permanent : 11 520 euros, préjudice d'agrément : 1 000 euros, préjudice esthétique permanent : 1 600 euros, frais irrépétibles : 3 000 euros. Elle souligne qu'elle est seule dans les locaux de la poste de la citadelle à Bastia et que sa hiérarchie a été obligé d'aménager son poste pour lui éviter de travailler debout et de porter des charges trop lourdes, ce qui entraîne une dégradation de son image. Se fondant sur les conclusions de l'expert, elle forme les mêmes réclamations qu'en première instance sur les différents postes de préjudice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2016 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 7 novembre 2016. SUR QUOI LA COUR De l'exception de procédure : Mme Michèle Y... a assigné Mme Marie Dominique X... devant le tribunal de grande instance le 19 juillet 2010 pour que cette dernière soit jugée responsable de son préjudice et qu'elle soit condamnée à l'indemniser. La citation a été remise en l'étude de l'huissier. Mme Marie Dominique X... n'a pas comparu. Le jugement du 12 mai 2011, étant susceptible d'appel, est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Il tranche la question de la responsabilité de Mme Marie Dominique X.... En application de l'article 480 du même code, il a l'autorité de la chose jugée relativement à la responsabilité de Mme Marie Dominique X.... L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. En l'espèce le jugement a été signifié le 2 décembre 2011, soit plus de six mois après son prononcé. Le juge étant dessaisi de la question qu'il a tranchée, l'article 478 est applicable. Selon l'article 73 constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En application de l'article 74 du code de procédure civile les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Or, Mme Marie Dominique X... a conclu au fond en appel le 29 juillet 2015 à 16 heures et conclu en incident le même jour à 16 heures 33. En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception. De la responsabilité de Mme Marie Dominique X... : En raison du rejet de l'exception de procédure, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 12 mai 2011 a déclaré Mme Marie Dominique X... entièrement responsable du préjudice subi par Mme Michèle Y..., Du préjudice de Mme Michèle Y... : Le rapport du médecin expert en date du 12 juillet 2013, qui n'est pas contesté médicalement, expose que Mme Michèle Y..., alors âgée de cinquante trois ans, qui exerçait à l'époque la fonction d'agent administratif à temps plein au sein de la Poste, a été victime le 25 septembre 2009 d'une chute dans un restaurant et a présenté de façon immédiate une fracture du col et de la tête du fémur droit ayant nécessité une ostéosynthèse. Cette fracture a ensuite été compliquée par une nécrose de la tête fémorale et une algodystrophie ayant nécessité une rééducation ainsi qu'un traitement médicamenteux d'antalgiques et d'anti inflammatoires. Les séquelles de l'accident consistent en une limitation fonctionnelle minime et douloureuse. La victime a été en arrêt de travail pendant 22 mois et a bénéficié d'une reprise en mi-temps thérapeutique durant un an puis à plein temps sur un poste aménagé sans perte de salaire et lui permettant d'être assise la plupart du temps. Le médecin expert fixe la date de consolidation au 19 septembre 2011. Au titre des préjudices patrimoniaux, le médecin expert relève les frais de déplacement à Nice pour consultation de chirurgie orthopédique et les semelles orthopédiques, la nécessité d'une assistance par une tierce personne à raison d'une heure par jour pendant trois mois, l'hospitalisation pour ablation du matériel d'ostéosynthèse, et peut-être dans le futur une arthroplastie de la hanche avec ensuite rééducation, une nécessité de reclassement professionnel ; au titre des préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation un déficit fonctionnel temporaire de 6 jours à 100 %, un an et 90 jours à 50 %, 90 jours à 25 %, 171 jours à 10 %, des souffrances de 4/ 7, un préjudice esthétique temporaire de 1/ 7 ; au titre des préjudices extrapatrimoniaux après consolidation un déficit fonctionnel permanent de 8 %, un préjudice permanent partiel pour la randonnée, un préjudice esthétique permanent de 1/ 7. Eu égard aux conclusions de l'expert, de la demande de Mme Michèle Y... et des observations de Mme Marie Dominique X..., la cour évalue le préjudice de la victime de la façon suivante : - tierce personne : pas de contestation, 848, 70 euros. - incidence professionnelle : Mme Michèle Y... est actuellement âgée de soixante ans. Elle a été affectée à un poste adapté où la station debout et le port de charges lourdes sont limités. Elle ne fait pas état du poste qu'elle a dû abandonner avant son accident ni d'aucune perspective de carrière contrariée. L'incidence professionnelle résultant de la " dégradation de son image " dans l'esprit de sa hiérarchie sera justement indemnisée par l'octroi de l'indemnité d'un montant de 1 000 euros proposée par Mme Marie Dominique X.... - deficit fonctionnel temporaire : le total réclamé de 6 364, 44 euros. - souffrances endurées 4/ 7 : 10 500 euros. - préjudice esthétique temporaire 1/ 7 : 500 euros. - déficit fonctionnel permanent 8 % : 9 600 euros. - préjudice d'agrément : non justifié néant. - préjudice esthétique permanent 1/ 7 : 1 000 euros. soit une indemnité totale de 28 813, 14 euros. Des frais irrépétibles et des dépens : Il serait inéquitable de laisser à Mme Michèle Y... la totalité des frais irrépétibles entraînés par l'instance. Il lui sera allouée à ce titre la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Marie Dominique X... sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Réforme le jugement déféré uniquement sur le quantum du préjudice de Mme Michèle Y..., Statuant à nouveau, Condamne Mme Marie Dominique X... à payer à Mme Michèle Y... la somme de VINGT HUIT MILLE HUIT CENT TREIZE EUROS ET QUATORZE CENTIMES (28 813, 14 euros) au titre de l'indemnisation de son préjudice, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Condamne Mme Marie Dominique X... à payer à Mme Michèle Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Marie Dominique X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Me Pierre Louis Maurel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civile les exceparticle 473 du code de procédure civile. Il trancarticle 73 constitue une exception de procarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dépensarticle 478 du code de procédure civile dispose q
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