Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 mars 2017
- ECLI
- 6253cd8fbd3db21cbdd93ac4
- Date
- 20 mars 2017
- Condamnation
- 1 444 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 20 MARS 2017 No 2017/ 249 Rôle No 15/ 17856 William X... Chantal X... Rolland X... C/ Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE CENTRAL RESIDENCE SON SYNDIC A2I Grosse délivrée le : à : Me Radost VELEVA Me Lionel ALVAREZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le no 13/ 09187. APPELANTS Monsieur William X... pris en la personne de sa curatrice légale Madame Chantal X... demeurant ..., 83600 FREJUS né le 02 Novembre 1972 à DRANCY (93700), demeurant ...-83600 FREJUS représenté par Me Radost VELEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant assisté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame Chantal X..., demeurant ...-83600 FREJUS représentée par Me Radost VELEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant assistée par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur Rolland X... né le 17 Décembre 1950 à TUNIS (99), demeurant ...-83600 FREJUS représenté par Me Radost VELEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant assisté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIME Syndicat des copropriétaires CENTRAL RESIDENCE demeurant c/ o A2I 789, Bd d'Alger-83600 FREJUS représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Brigitte NADDEO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2017 Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Brigitte NADDEO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : William X... est propriétaire d'un appartement dans le bâtiment A dépendant de l'ensemble immobilier en copropriété « Central Résidence » situé 211, rue des sauges à Fréjus, qu'il occupe avec sa mère, Chantal X... qui est par ailleurs sa curatrice, et son père, Roland X.... Reprochant à Roland X... de troubler la tranquillité et la jouissance paisible des copropriétaires par ses insultes répétées, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner, ainsi que William et Chantal X..., devant le tribunal de grande instance de Draguignan qui, par jugement du 19 août 2011 a notamment : – condamné William X... assisté de sa curatrice à effectuer les démarches et actions nécessaires pour obtenir le départ de Roland X... de la copropriété et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, – condamné Roland X... à payer au syndicat de la copropriété Central Résidence la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts, – condamné solidairement les consorts X... à payer au syndicat la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, – ordonné l'exécution provisoire. Sur la base de ce jugement, le syndicat des copropriétaires a fait inscrire, le 22 mars 2012, une hypothèque judiciaire provisoire sur les lots 23 et 93 de l'état descriptif de division, appartenant à William X..., auquel l'inscription d'hypothèque a été dénoncée par acte d'huissier de justice en date du 29 mars 2012. Le jugement du tribunal de Grande instance de Draguignan du 19 août 2011 a été infirmé dans toutes ses dispositions par un arrêt de cette cour (4e chambre A) en date du 25 janvier 2013. Par exploit du 27 septembre 2013, William X... assisté de sa curatrice, Chantal X... et Roland X... ont fait assigner le syndicat de la copropriété Central Résidence devant le tribunal de Grande instance de Draguignan en vue d'obtenir le paiement de dommages et intérêts compensatoires de leurs divers préjudices liés à l'exécution du jugement du 19 août 2011 et la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise le 22 mars 2012. Le tribunal, par jugement du 8 septembre 2015, a débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts X... ont régulièrement relevé appel, le 12 octobre 2015, de ce jugement en vue de sa réformation. Ils demandent à la cour (conclusions déposées et notifiées le 4 avril 2016 par le RPVA) de : Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, anciennement article 31 de la loi du 9 juillet 1991, (…) – dire et juger que les mesures prises par le syndicat des copropriétaires ensuite du jugement rendu, au travers notamment d'une assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2012 et de l'envoi de huissier, constitue des mesures d'exécution forcée, – condamner, en conséquence, le syndicat de la copropriété Central Résidence à payer à William X..., pris en la personne de sa curatrice, Chantal X..., la somme de 30. 000 € correspondant au préjudice moral que lui a imposé d'exécuter la décision et de procéder à l'expulsion de son propre père (sic), – condamner le syndicat à payer à Chantal X... la somme de 10. 000 € correspondant à son préjudice moral, – condamner le syndicat à payer à Roland X... la somme de 30. 000 € correspondant au préjudice moral que lui a imposé d'exécuter la décision et d'être séparé de son fils handicapé (sic), – condamner le syndicat à payer à Roland X... la somme de 14 446 € titre des dépenses subies par ce dernier découlant directement de l'exécution de la décision réformé, – condamner le syndicat à effectuer la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et ce, sous astreinte de 2. 000 € par mois de retard à compter de la décision à intervenir au profit de William X..., – dire et juger que l'ensemble des frais et condamnations des procédures découlant du jugement du 19 août 2011 et de l'arrêt du 25 janvier 2013 ne soient pas mis à la charge de William X... sur sa quote-part de copropriété et qu'il appartiendra au syndicat et à son syndic en exercice de justifier que l'ensemble des frais de la procédure ont été écartés des charges de copropriété et ce, suivant justificatif devant être fourni sous astreinte de 500 € par mois à compter de la décision à intervenir, – condamner, en tant que de besoin, le syndicat à rembourser à William X... les sommes déjà prélevées dans les appels de fonds précédents, – dire et juger que l'ensemble des frais et condamnations découlant de la présente procédure ne soient pas mis à la charge de William X... sur sa quote-part de copropriété, – condamner le syndicat à payer aux consorts X... la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat de la copropriété Central Résidence sollicite de voir (conclusions déposées et notifiées le 12 février 2016 par le RPVA) : – confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande tendant au paiement de la somme de 5. 000 € pour procédure abusive, (…) Statuant de nouveau de ce chef, Vu l'article 1382 du code civil, – condamner solidairement Roland X..., Chantal X... et William X... au paiement de la somme de 5. 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, – débouter les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, – les condamner solidairement à lui payer la somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2017. MOTIFS de la DECISION : La cour observe, en premier lieu, que l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 22 mars 2012 par le syndicat de la copropriété Central Résidence l'a été en exécution de deux jugements du tribunal de grande instance de Draguignan prononcés le même jour, soit le 19 août 2011, le premier dans le cadre d'une procédure (no 10/ 03038) introduite par William X... en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 2009, l'intéressé ayant été débouté de sa demande et condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 1. 500 €, le second dans le cadre de la procédure (no 10/ 08665) ayant abouti au jugement, rappelé plus haut, infirmé par l'arrêt de cette cour du 25 janvier 2013 ; s'il résulte de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution que l'exécution, en vertu d'un titre exécutoire provisoire, est poursuivie aux risques du créancier, force est de constater qu'en l'espèce, William X... ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui aurait causé l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire, qui a d'ailleurs été prise en vertu de deux jugements dont l'un (celui ayant été rendu dans le cadre de la procédure no 10/ 03038) est devenu définitif, alors que ladite inscription est devenue caduque pour ne pas avoir été renouvelée à l'issue de la période de trois ans de validité de la sûreté, comme il est dit à l'article R. 532-7 du même code, ce dont il se déduit que la demande de mainlevée de l'inscription est sans objet. En outre, l'assemblée générale de la copropriété Central Résidence tenue le 28 juin 2012, a habilité le syndic, la société A2I, à l'effet d'engager au nom du syndicat une procédure à l'encontre de William X... devant le juge de l'exécution en vue d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 19 août 2011, mais il n'est pas établi qu'une telle procédure ait été effectivement engagée au point de générer un préjudice, dont l'intéressé pourrait se prévaloir. Pour prétendre qu'il a dû, en exécution du jugement du 19 août 2011 assorti de l'exécution provisoire, quitter l'appartement occupé au sein de l'ensemble immobilier « Central Résidence » pour aller vivre chez son autre fils, Geoffrey X..., domicilié à Fréjus ..., Roland X... communique divers avis d'échéance de loyers couvrant la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2013 et un courrier d'Edf en date du 8 août 2012 sur le règlement échelonné des dépenses d'électricité, mentionnant son nom et celui de son fils, ainsi qu'un contrat de réexpédition du courrier souscrit le 11 juin 2012 auprès de la Poste ; pour autant, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, ces éléments n'apparaissent pas suffisants à établir que Roland X... a effectivement déménagé à compter du 1er janvier 2012, ainsi qu'il le soutient, alors que le 27 septembre 2012, le syndicat a fait constater par Me Y..., huissier de justice, la présence de l'intéressé dans l'appartement (... de l'ensemble immobilier « Central Résidence ») et que divers résidents attestent avoir été témoins, au cours de l'été 2012, des insultes proférées par celui-ci de son balcon aux personnes se trouvant autour de la piscine de la résidence. Ainsi, en dépit du jugement rendu le 19 août 2011, condamnant avec exécution provisoire William X... assisté de sa curatrice à effectuer, sous astreinte, les démarches et actions nécessaires pour obtenir le départ de Roland X... de la copropriété, il n'apparaît pas que l'exécution dudit jugement ait été poursuivie dans des conditions de nature à entraîner, pour les consorts X..., un préjudice particulier, d'ordre moral ou matériel. Enfin, si l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, il n'en demeure pas moins que cette dispense des frais de procédure n'est pas automatique et qu'en l'espèce, elle n'a pas été prononcée, dans son arrêt du 25 janvier 2013, par la cour, qui s'est bornée à condamner le syndicat aux dépens de première instance et d'appel sans autre disposition ; William X... n'est donc pas fondé à demander que l'ensemble des frais découlant du jugement du 19 août 2011 de l'arrêt du 25 janvier 2013 ne soit pas mis à sa charge au prorata de ses tantièmes de copropriété et que le syndicat soit condamné à lui rembourser les sommes déjà prélevées à ce titre. Le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé dans toutes ses dispositions. L'appel interjeté par les consorts X... revêt un caractère abusif, dès lors qu'en l'état des motifs pertinents retenus par le premier juge, la voie de recours s'avérait manifestement vouée à l'échec et qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites aux débats que le comportement adopté par Roland X... dans ses rapports avec les autres résidents est loin d'être étranger à la dégradation du climat social au sein de la copropriété ; il y a donc lieu de condamner les consorts X... in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. Succombant sur leur appel, les consorts X... doivent être également condamnés, avec la même solidarité, aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de Grande instance de Draguignan en date du 8 septembre 2015, Condamne les consorts X... in solidum à payer au syndicat de la copropriété Central Résidence la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, Condamne, avec la même solidarité, les consorts X... aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L. 111-10 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 mars 2017
Référence
6253cd8fbd3db21cbdd93ac4
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