Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 septembre 2017
- ECLI
- 6253cd99bd3db21cbdd93d18
- Date
- 15 septembre 2017
- Condamnation
- 210 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2017 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 22478 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2015- Tribunal de Commerce de Paris-RG no 2014036749 APPELANTS Monsieur Pascal X... né le 02 Juillet 1971 à Villeneuve Saint Georges (94190) demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Denis GANTELME de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032 Monsieur Jean-Michel MARTIN Y... né le 08 Juin 1965 à Abidjan demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Denis GANTELME de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032 SARL PLANET SERVICE prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 430 031 351 ayant son siège 21, rue de Fécamp-75012 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Denis GANTELME de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032 SCI PLANETE DAGORNO prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 794 578 211 ayant son siège au 1, rue de la Clè-75005 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Denis GANTELME de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032 INTIMÉE SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège No SIRET : 552 120 222 ayant son siège au 29, bd HAUSMANN-75009 PARIS Représentée par Me Anne ROULLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : W05 Assistée sur l'audience par Me Virginie VARAS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 22 mai 2013, la SCI Le Dagorno a vendu à M. Jean-Michel Martin Y..., à M. Pascal X... et à la SARL Planet Service un immeuble à usage exclusivement commercial situé 3 rue Dagorno à Paris (12ème), moyennant le prix de 2 100 000 € et sous la condition suspensive de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt de 2 000 000 € remboursable en 17 années, au taux d'intérêt de 3, 20 % l'an hors assurances. Les parties convenaient également d'une clause pénale d'un montant de 10 % du prix de vente et les acquéreurs versaient, entre les mains du notaire désigné séquestre, une somme de 105 000 € à titre de dépôt de garantie. L'acte définitif devait être signé le 30 septembre 2013. Par acte sous seing privé du 08 août 2013, les acquéreurs ont renoncé à la condition suspensive, dont le délai initial de réalisation avait été prorogé du 22 juillet 2013 jusqu'au 12 août 2013, exposant que le prêt avait " reçu un accord favorable auprès notamment de la Société Générale et [était] soumis à l'enquête de santé de MM. X... et Martin Y...". La Société Générale, par courrier du 17 octobre 2013, notifiait un refus de prêt, par suite d'un rejet, pour question de santé, de la demande d'assurance présentée par M. X... pour les garanties exigées par la banque. L'acte définitif n'était pas signé. Par protocole transactionnel enregistré le 31 octobre 2013, les acquéreurs abandonnaient le dépôt de garantie à la à la société venderesse, pour indemnisation forfaitaire des conséquences de leur renonciation au contrat de vente. Reprochant à la Société Générale de lui avoir fautivement refusé son concours, M. Martin Y..., M. X... et la société Planet Service ont saisi le tribunal de commerce de Paris, par acte extrajudiciaire du 11 juin 2014, aux fins d'être eux-mêmes indemnisés ; la SCI Planète Dagorno, que les acquéreurs avaient constitué en vue de se la substituer lors de l'acte définitif, est intervenue volontairement à l'instance. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 15 octobre 2015, a : - reçu l'intervention volontaire de la SCI Planet Dagorno, - débouté les acquéreurs de leur demande de dommages et intérêts, - condamné M. X..., M. Martin Y...et la société Planet Service à supporter la charge des dépens et à payer à la Société Générale la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 13 janvier 2016, M. X..., M. Martin Y..., la SARL Planet Service et la SCI Planète Dagorno, appelants, demandent à la Cour de : - infirmer le jugement querellé ; - statuant à nouveau -dire que les emprunteurs ont remplis les conditions de l'offre de prêt de la Société générale du 11 juillet 2013, que cette banque a ajouté à son offre de prêt des conditions étrangères au contrat, ce qui a été à l'origine de la non-réalisation de la vente et du préjudice subi par les acquéreurs ; - en conséquence, condamner la Société Générale à leur payer, à savoir, à titre principal à MM.. X..., Martin Y...et à la société Planet Service et, subsidiairement, à la société Planète Dagorno, une somme de 150. 000 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner la Société Générale à payer aux requérants une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société défenderesse aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 07 mars 2016, la Société Générale prie la Cour de : - confirmer le jugement querellé ; - à défaut -dire qu'elle a rempli ses obligations, que les acquéreurs avaient renoncé au bénéfice de la condition suspensive d'obtention de prêt, que les conditions suspensives de réalisation de la vente n'étaient pas remplies, et qu'elle n'a causé aucun préjudice ; - débouter les appelants de leurs demandes ; - les condamner à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. SUR CE LA COUR Les moyens soutenus par MM. X... et Martin Y..., la SARL Planet Service et la SCI Planète Dagorno, au soutien de leur appel, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement d'apporter les précisions qui suivent. Les appelants soutiennent essentiellement que la renonciation à la condition suspensive d'obtention de prêt devait rester sans conséquence si la Société Générale avait honoré ses engagements d'octroi de prêt, ce qu'elle n'aurait pas fait en ajoutant à ses engagements par l'exigence de garanties d'assurances similaires à celles de son contrat SOGECAP, alors que toutes les conditions de l'offre de crédit initiale de la banque auraient été réunies dès le 30 août 2013, par la communication de l'assurance consentie par la société Metlife, qui couvrait tous les risques énoncés par la banque. Or, il convient de relever les éléments suivant s'agissant des relations entre les acquéreurs et la Société Générale. Par courrier du 11 juillet 2013 la Société Générale avisait M. X... et la SCI Planet Dagorno d'un avis favorable à la mise en place d'un financement de 2 000 000 € remboursable en 180 mois au taux hors assurance de 3, 40 %, qui mentionne, par erreur, être afférent à un immeuble sis rue de la Clef à Paris (5ème) et précise les garanties suivantes, outre l'inscription du privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble du 3 rue Dagorno et le cautionnement solidaire de MM. X... et Martin Y..., une délégation d'assurance à la société Metlife pour les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et incapacité (IPTP : invalidité permanente totale, partielle et ITT : incapacité temporaire de travail) pour les deux assurés MM. X... et Martin Y.... Outre le fait que le taux d'intérêt dépassait le plafond de conformité à la condition suspensive, ce qui était de nature à compromettre le jeu de cette condition au cas où les acquéreurs n'y auraient pas renoncé d'eux-mêmes, cet accord n'était pas ferme, mais, au contraire, était donné sous réserve de la justification d'un apport personnel, de la communication d'un projet de bail commercial et des conditions particulières de la délégation d'assurance. Or, la proposition d'assurance par la société Metlife pour M. X... était définie par courrier du 30 août 2013 seulement, la renonciation à la condition suspensive étant déjà opérée et le délai de réalisation de la condition suspensive ayant expiré également ; par courriel du même jour, la Société Générale répondait que les garanties de ce contrat d'assurance étaient insuffisantes car elles étaient inférieures à celles proposées par son assurance de groupe SOGECAP, alors que les délégations d'assurances devaient être obligatoirement similaires à celles d'un tel contrat d'assurance ; elle précisait qu'en cas d'ITT, Metlife ne versait qu'une indemnité journalière, de sorte que l'intégralité de la mensualité du prêt n'était pas nécessairement prise en charge et spécifiait en quoi les garanties SOGECAP étaient meilleures s'agissant du délai de rechute et de durée minimum d'hospitalisation pour le déclenchement de la prise en charge. La Société Générale concluait par la nécessité de rajouter des options au contrat Metlife ou de " passer directement par SOGECAP ". La Société Générale jugeait également insuffisantes les garanties offertes par une délégation d'assurance auprès de la société AFI ESCA PERENIM. Il n'est pas établi en l'espèce que les contrats Metlife ou AFIESCA PERENIM refusés par la Société Générale présentaient un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe proposé par la Société Générale. Les acquéreurs ont choisi de se tourner vers la société SOGECAP. Par courrier du 21 septembre 2013, la Société Générale avisait M. X... et la SCI Planet Dagorno d'un nouvel accord de financement valable jusqu'au 11 novembre 2013 exigeant l'assurance des mêmes risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et incapacité (IPTP et ITT) par SOGECAP. Cet accord de crédit, précisant que l'édition et la signature des offres se ferait à réception de l'acceptation de M. Martin Y...auquel l'offre et l'acceptation d'assurance avaient été envoyées par courrier le 19 septembre, ne comportait, outre l'exigence de la garantie d'assurance, d'autre réserve que celle d'un apport personnel de 235 000 €. Par courrier du 3 octobre 2013, le responsable des acceptations médicales de SOGECAP avisait M. X... qu'il ne pouvait être couvert pour les risques d'invalidité permanente totale et incapacité temporaire totale ou partielle de travail. Eu égard à ces éléments, non seulement il convient d'approuver le premier juge d'avoir retenu qu'était justifiée la cause du refus de prêt liée à l'absence, pour une des deux personnes physiques emprunteurs, d'assurance conforme à la légitime et constante exigence de la banque, formulée sans faute ni abus dès réception des conditions de l'assurance Metlife, conformément à la réserve figurant sur l'avis favorable de principe contenu dans le courrier de la banque du 11 juillet 2013, mais encore sera-t-il ajouté, d'une part, que nulle faute ni abus n'est caractérisé du chef du refus par la Société Générale des assurances proposées par les emprunteurs autres que celles offertes par le contrat SOGECAP, ce en dépit du défaut d'explicitation de cette référence dans le courrier du 11 juillet 2013 qui n'était pas une offre définitive de crédit immobilier et, d'autre part, que le préjudice allégué, pris de la perte du dépôt de garantie résulte exclusivement de la renonciation à la condition suspensive d'octroi de crédit, qui est intervenue alors que les emprunteurs n'avaient aucune certitude que MM. X... et Martin Y...rempliraient tous deux l'ensemble les conditions de santé requises pour bénéficier des garanties d'assurance exigées sans faute par la banque. S'agissant des autres préjudices invoqués, pris de la perte d'un loyer commercial et de la vaine constitution de la SCI Planète Dagorno, ils résultent exclusivement de la non réalisation de la vente qui ne procède d'aucune faute prouvée de la banque à l'occasion du refus de prêt. Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; en outre, les appelants seront en équité également tenus, in solidum, de verser à la Société Générale une somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement querellé, Y ajoutant Condamne in solidum M. X..., M. Martin Y..., la SARL Planet Service et la SCI Planète Dagorno aux dépens, qui pourront être recouvrés comme prévu à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. X..., M. Martin Y..., la SARL Planet Service et la SCI Planète Dagorno à verser à la Société Générale une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- 15 septembre 2017
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6253cd99bd3db21cbdd93d18
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