Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juin 2018
- ECLI
- 6253cda8bd3db21cbdd94084
- Date
- 26 juin 2018
- Condamnation
- 21 937 543 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 26 juin 2018 R.G : No RG 17/03269 X... Y... c/ SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) Z... VM Formule exécutoire le : à : - Maître Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP -SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI -SCP BILLION MASSARD RICHARD SIX THIBAULT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 26 JUIN 2018 APPELANTS : d'une ordonnance rendue le 18 décembre 2017 par le juge commissaire du tribunal de commerce de TROYES, Monsieur Patrick X... représenté par le mandataire liquidateur, Maître Isabelle B... de la Z... [...] Madame Katie Y... 3 grande rue [...] COMPARANT, concluant par Maître Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP , avocat au barreau de l'AUBE INTIMEE : SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE [...] COMPARANT, concluant par la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocats au barreau de l'AUBE Z... prise en la personne de Maître Jean-François C... ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Patrick X... [...] /FRANCE, COMPARANT, concluant par la SCP BILLION MASSARD RICHARD SIX THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MARTIN, président de chambre Madame BOUSQUEL, conseiller Madame MAUSSIRE, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 14 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2018, prorogé au 26 juin 2018 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. Patrick X... a créé le 1er février 2005 une entreprise individuelle d'installations électriques. Les époux X..., mariés sous le régime légal, ont procédé à titre personnel à l'acquisition de trois biens immobiliers à l'aide d'emprunts contractés en 2007, 2009 et 2010 auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC). M. X... a été placé en liquidation judiciaire le 2 juin 2015 par le tribunal de commerce de Troyes et Maître C... a été désigné en qualité de liquidateur. La BPALC a déclaré ses créances au titre des prêts au passif de la liquidation judiciaire le 25 juin 2015. Par requête du 22 septembre 2017, la BPALC a déposé une requête auprès du juge-commissaire du tribunal de commerce de Troyes afin d'être autorisée à faire procéder à la vente aux enchères publiques, en trois ventes distinctes, des trois immeubles appartenant aux époux X.... La banque a parallèlement engagé trois procédures de saisies immobilières sur les trois immeubles à l'encontre de Mme Y... épouse X... en sa qualité de co-emprunteur et co-débitrice devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Troyes. Par ordonnance du 18 décembre 2017, le juge-commissaire a fait droit aux demandes de la BPALC et l'a autorisée à vendre aux enchères publiques chacun des trois immeubles : * le premier correspondant au prêt de 130 000 euros du 30 janvier 2007 pour une mise à prix de 90 000 euros * le second correspondant au prêt de 85 000 euros du 19 janvier 2009 pour une mise à prix de 50 000 euros * le troisième correspondant au prêt de 85 000 euros du 29 mars 2010 pour une mise à prix de 50 000 euros Par déclaration du 28 décembre 2017, M. X..., représenté par le mandataire liquidateur, Maître B... (sic), et Mme Y... ont formé appel de cette décision. Par conclusions du 9 février 2018, ils demandent à la cour : - d'infirmer l'ordonnance, notamment en ce que le liquidateur judiciaire n'a pas été entendu suite à la requête de la BPALC, Statuant à nouveau, - de dire n'y avoir lieu à procéder à la vente aux enchères publiques des immeubles des époux X..., - de rejeter la demande de la banque à ce titre, Subsidiairement, - de dire que la valeur escomptée des biens immobiliers mis en location par les époux X... est de nature à désintéresser les créanciers, - de rejeter la demande de la banque d'être autorisée à faire procéder à la vente aux enchères publiques de l'immeuble constituant la résidence habituelle des époux X... et situé au [...] (Aube), A titre infiniment subsidiaire, si la cour faisait droit aux demandes de la BPALC, - d'octroyer aux époux X... un délai de grâce de 2 ans à compter du prononcé de la décision à intervenir pour quitter l'immeuble à usage d'habitation, par application de l'article L 642-18 alinéa 6 du code de commerce, s'agissant de la liquidation judiciaire d'une personne physique, Dans tous les cas, - de débouter la BPALC de toute demande plus ample ou contraire, - de condamner la BPALC aux dépens, - de condamner la BPALC à verser aux époux X... une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 26 février 2018, la BPALC demande à la cour : - de dire M. et Mme X... irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur appel, Très subsidiairement, - de les dire mal fondés en leur demande de délais et les en débouter, - de les condamner aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 16 avril 2018, la Z... , ès-qualités, demande à la cour de statuer ce que de droit quant au mérite de l'appel relevé par les époux X..., la SCP s'en rapportant à prudence de justice, ainsi que sur le sort des dépens. MOTIFS DE LA DECISION : La recevabilité de l'appel : La procédure ayant été régularisée par l'assignation en intervention forcée de Maître C..., mandataire liquidateur de M. Patrick X..., le 19 mars 2018, la procédure est régulière et il n'y a pas lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel. Les conclusions de l'appelant : M. X... et Mme Y... ont notifié des conclusions les 7 et 11 mai 2018 postérieurement à l'ordonnance de clôture du 7 mai 2018. Par application de l'article 783 du code de procédure civile applicable en matière d'appel, ces conclusions sont irrecevables. La vente forcée des immeubles : L'article R 642-36-1 du code de commerce dispose que le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R 641-30, ainsi que le liquidateur. M. X... et Mme Y... soutiennent que la banque ne justifie pas de la notification de la convocation et de l'ordonnance au mandataire liquidateur, de sorte que l'ordonnance doit être infirmée. La BPALC produit une attestation délivrée par le greffe du tribunal de commerce de Troyes le 15 février 2018 aux termes de laquelle il apparaît que le mandataire liquidateur a été associé à tous les stades de la procédure et qu'il n'a d'ailleurs fait aucune observation sur la vente forcée des immeubles, ni en première instance, ni à hauteur d'appel. Il n'y a donc pas lieu à infirmation de ce chef. Les appelants soutiennent sur le fond que la vente forcée de leurs immeubles, y compris de leur domicile conjugal, apparaît comme disproportionnée au regard tant de leur situation que des efforts qui ont jusqu'alors été consentis à l'attention de leurs créanciers, deux immeubles constituant un investissement locatif et permettant de dégager chaque mois plus de 1 200 euros de revenus locatifs, lesquels sont directement affectés au remboursement de la dette dans la mesure où ils sont directement perçus par le liquidateur judiciaire. Ils ajoutent qu'ils règlent en plus une somme complémentaire mensuelle de 1 800 euros pour apurer la dette. Ainsi que le relève à juste titre la BPALC, les versements opérés par M. X... entre les mains du mandataire liquidateur - dont le montant n'est d'ailleurs pas justifié par les appelants - bénéficient à l'ensemble des créanciers de la liquidation alors que s'agissant de prêts immobiliers ayant financé l'acquisition des trois immeubles objet du litige, la banque peut prétendre au bénéfice du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle prise sur les biens considérés, de sorte qu'elle détient, de ce seul fait, un intérêt légitime à solliciter la vente forcée des immeubles. La BPALC justifie être titulaire à ce jour d'une créance exigible sur le solde des prêts d'un montant de 219 375,43 euros. Au vu des attestations de valeur vénale versées aux débats, la vente des immeubles actuellement donnés en location ne représenterait qu'un montant total de 172 000 euros qui ne désintéresserait pas intégralement la banque puisqu'elle laisserait encore une créance impayée de plus de 47 000 euros. Par ailleurs, la proposition de M. et Mme E... du 31 mars 2017 aux termes de laquelle ils se porteraient acquéreurs d'un des immeubles au prix de 100 000 euros est trop imprécise pour qu'il y soit donné crédit en l'état et n'a de surcroît pas été transmise à la banque, seul le mandataire liquidateur en ayant été destinataire. Il en ressort que la vente des trois immeubles, y compris celle constituant le logement familial, apparaît indispensable pour apurer la dette. L'ordonnance sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a autorisé la vente forcée des trois immeubles. Par application de l'article L 642-18 alinéa 6 du code de commerce, en cas de liquidation judiciaire d'un débiteur personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison principale. Les époux X... justifient que leur résidence principale sert également à une activité de famille d'accueil qui requiert que leur situation soit examinée avec bienveillance dans la mesure où leur immeuble d'habitation est le support indispensable de leur activité professionnelle. Il sera donc accordé à M. X..., débiteur personne physique, un délai de grâce de 18 mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter sa maison d'habitation principale. L'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait application de cet article au cas d'espèce. Les dépens : La décision sera confirmée. M. X... et Mme Y... seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Dit n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de l'appel. Déclare irrecevables les conclusions des 7 et 11 mai 2018 notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture par M. Patrick X... et Mme Katie Y.... Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 18 décembre 2017 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Troyes. Y ajoutant ; Accorde à M. Patrick X... un délai de grâce de 18 mois compter de la signification de la présente décision pour quitter sa maison d'habitation principale située [...] (Aube). Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. Patrick X... et Mme Katie Y... aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 642-18
alinéa 6 du code de commercearticle L 642-18 alinéa 6 du code de commercearticle 783 du code de procédure civile applicabl
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- Cour d'Appel
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- 26 juin 2018
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6253cda8bd3db21cbdd94084
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